4-84 | 4-84 |
M. Francis Delpérée (cdH), rapporteur. - Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport a été déposé par le gouvernement, il y a plus d'un an, à la Chambre des représentants. Il y a été adopté le 3 juillet dernier et évoqué ensuite par le Sénat.
Le problème est le suivant : les administrations communales délivrent des extraits du casier judiciaire. Cette délivrance s'effectue, à l'heure actuelle, sur la base d'une circulaire. Le procédé a été condamné par le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2009. La section du contentieux a estimé, en effet, que l'intervention du pouvoir exécutif ne pouvait suffire et qu'il appartenait au pouvoir législatif de fixer les conditions de délivrance de ces extraits.
Le présent projet de loi vise donc à faire entrer en vigueur les articles 595 et 596 du code d'instruction criminelle. Il veut également définir plus clairement le contenu des extraits afin d'obtenir un équilibre entre l'intérêt individuel - et notamment le respect de la vie privée - et l'intérêt public, plus spécifiquement la protection de la jeunesse.
Devraient figurer au casier les condamnations par simple déclaration de culpabilité et les interdictions, décidées par le juge d'instruction, d'exercice d'activités qui mettent l'inculpé en contact avec des mineurs, ceci dans le cadre d'une instruction judiciaire en cours.
La Commission de la justice a accepté dans ses grandes lignes le projet de loi qui est ainsi évoqué, mais elle s'est posé deux questions.
Premièrement : la loi peut-elle entrer en vigueur au 30 juin 2009, une date d'ores et déjà révolue ? Peut-elle avoir un effet rétroactif ? Ce procédé a été admis compte tenu du bref délai qui séparait l'adoption de la loi et sa publication au Moniteur belge.
Deuxièmement : la Commission s'est également interrogée sur la situation de la personne qui est en détention préventive mais qui est mise en liberté sous condition. M. Mahoux s'est demandé si, en inscrivant cette précision au casier judiciaire, on ne violait pas le principe fondamental de la présomption d'innocence. La Commission a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte, par priorité, de l'intérêt de la protection de la société, la protection des enfants, et que les instructions données devaient s'inscrire dans le contexte d'une inculpation par un juge d'instruction.
La commission a constaté que le casier judiciaire central n'était pas encore équipé d'un système suffisant pour stocker un ensemble d'informations sensibles. Il n'a pas encore franchi le pas du numérique, ce qui fait que la collaboration des communes est requise en ce domaine. Le service central et les services communaux fonctionnent en parallèle dans ce domaine sensible. Les administrations communales ne peuvent pas consulter automatiquement le registre central numérique, comme elles le feraient aujourd'hui avec le registre national.
Au terme d'une large discussion, il a été rappelé que lorsqu'un projet est évoqué par le Sénat, il revient à celui-ci non de contester le principe du projet mais de l'amender sur l'un ou l'autre point. Un amendement a été déposé en ce sens par Mme Nagy qui souhaitait éviter qu'une personne ne voie des informations graves à son égard divulguées par des fuites au niveau de l'administration communale. Selon elle, les citoyens devraient pouvoir s'adresser sans intermédiaire au casier judiciaire pour obtenir l'extrait sollicité. Cet amendement a été rejeté par dix voix et une abstention. L'ensemble du projet a donc été adopté par dix voix et une abstention.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je souhaite reprendre brièvement en séance publique mes interventions en réunion de la commission de la Justice concernant un problème grave : l'inscription au casier judiciaire de données sur une personne toujours présumée innocente. Cette inscription mérite un examen extrêmement attentif. En effet on reprend au casier judiciaire le fait que quelqu'un a été en détention préventive et dont la levée d'écrou a été assortie de l'interdiction d'exercer des fonctions en contact avec des jeunes.
Dans le traitement de cette situation, il faut tenir compte de deux aspects : le premier est que la personne en question est inculpée et donc présumée innocente et que, pourtant, on note son incrimination dans le casier judiciaire ; le second est qu'il faut avoir une trace de ce que sa libération de détention préventive a été assortie de conditions. Il faut donc en même temps protéger les jeunes et l'inculpé présumé innocent.
La discussion de ce problème a été partiellement close par deux déclarations du ministre qui a tout d'abord assuré qu'il favorisait un accès plus direct au casier judiciaire central. En effet le casier judiciaire central garantit une meilleure confidentialité que les casiers judiciaires périphériques situés dans les administrations communales. Il est extrêmement difficile dans les administrations communales d'assurer la confidentialité totale même si c'est une obligation. La deuxième déclaration avait trait à des mesures supplémentaires de contrôle de l'accès au casier judiciaire. En effet une partie du problème peut être résolue si la confidentialité du casier judiciaire devient plus sûre puisque dès lors, l'inscription temporaire au casier judiciaire jusqu'à décision sur le fond risque moins d'avoir des conséquences publiques tout en assurant que les conditions mises à la fin de la détention préventive soient évidemment respectées par l'inculpé.
Les déclarations du ministre, le contenu du texte et les réserves explicitées dans le rapport de M. Delpérée et que je viens d'exposer montrent qu'on peut se satisfaire, mais à titre temporaire, du texte tel qu'il est proposé. Il faut cependant sensibiliser les administrations communales au respect strict de la confidentialité du contenu de ce casier judiciaire par le fonctionnaire chargé de cette gestion.
-De algemene bespreking is gesloten.