4-483/2

4-483/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 DÉCEMBRE 2007


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LANJRI ET CONSORTS

Art. 22

Compléter cet article par un alinéa 4, rédigé comme suit :

« L'arrêté visé aux alinéas 2 et 3 ne peut être pris qu'après la remise à la Chambre des représentants, par le gouvernement, d'un rapport d'évaluation dans lequel sont notamment examinés le prix et l'effet de cette mesure sur l'emploi des jeunes. »

Justification

Il est question, dans l'exposé des motifs, d'une évaluation de la mesure avant de pouvoir procéder à son élargissement, mais cela n'est pas prévu par le dispositif. Le présent amendement met l'article en concordance avec l'exposé des motifs. Les auteurs estiment qu'il est crucial d'examiner non seulement le coût, mais aussi l'effet de cette mesure sur l'emploi des jeunes.

Vu la grande différence qui existe entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes, il y aurait lieu d'examiner l'effet de ce soutien financier par région. Le résultat de cette étude dissociée pourrait alors servir de base d'élaboration de mesures appropriées pour chaque région.

Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.
Els SCHELFHOUT.

Nº 2 DE MME DURANT

Art. 20

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 20. — § 1er. Dans l'article 21, § 2, 3º, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots « à l'exclusion des régimes de capitalisation » sont supprimés.

§ 2. Une proportion évolutive minimale des placements réalisés par l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des régimes de capitalisation est investie dans des actifs favorisant le développement durable tel que défini au § 3 du présent article, moyennant les conditions suivantes :

1º cette proportion est fixée par le Roi et est de minimum :

— vingt pour cent, deux ans après les premiers placements en actifs;

— cinquante pour cent, cinq ans plus tard.

2º une proportion évolutive minimale de ces placements favorisant le développement durable doit être affectée à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises non-cotées en bourse; le solde est affecté à l'achat d'actions, parts ou obligations d'entreprises cotées en bourse; ce pourcentage est fixé par le Roi et ne peut être inférieur à 20 %.

§ 3. Pour l'évaluation du caractère durable des placements, les critères suivants sont pris en compte :

1º en matière de politique sociale interne et externe de l'entreprise :

a) qualité, stabilité et développement de l'emploi, formation continue du personnel;

b) rémunération des travailleurs et des sous-traitants, tension salariale interne;

c) politique d'égalité des chances et politique des genres;

d) pratique de la concertation sociale et qualité des relations sociales;

e) exigences sociales posées aux fournisseurs;

f) sécurité, santé et bien-être au travail;

2º en matière de politique environnementale :

a) utilisation des matières premières, de l'énergie et de l'eau;

b) respect des critères du protocole de Kyoto;

c) prévention et recyclage des déchets, y compris lors de la distribution des produits;

d) structure des systèmes de protection de l'environnement pour l'ensemble de la chaîne de production;

e) politique de mobilité des travailleurs;

f) exigences environnementales posées aux fournisseurs ;

3º en matière de politique économique:

a) investissement dans la recherche et le développement;

b) risques économiques;

c) souci de la qualité;

d) gouvernance d'entreprise;

e) croissance de la valeur ajoutée et rentabilité des fonds propres;

f) nature des activités.

§ 4. 1º Un Comité de pilotage de l'orientation durable des régimes de capitalisation, ci-après dénommé le Comité de pilotage, est mis en place auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Le Comité de pilotage est constitué par:

1. deux spécialistes du développement durable;

2. deux économistes disposant de compétences en matière actuarielle;

3. deux représentants des travailleurs;

4. deux représentants des employeurs;

5. deux spécialistes de l'investissement socialement responsable;

6. un représentant du gouvernement, sans voix délibérative.

Ses membres sont nommés par le gouvernement, à la suite d'un appel à candidatures, pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le gouvernement peut, en cas de vacance d'un poste, désigner, selon la même procédure, un nouveau membre qui termine le mandat du membre remplacé.

2º Le Comité de pilotage établit son propre règlement intérieur et le fait approuver par le gouvernement. Il ne peut siéger valablement que si chacune des six catégories visées au deuxième alinéa est présente. Si tel ne devait pas être le cas, une seconde réunion est convoquée. Pour la seconde réunion, cette condition n'est plus requise. Il se réunit au moins dix fois au cours de l'année civile.

3º Le Comité de pilotage établit et publie, chaque année, pour le 15 mai au plus tard, un rapport annuel relatif à l'orientation durable des fonds du régime de capitalisation de l'Office national de Sécurité sociale. La rédaction de ce rapport peut être confiée à un tiers, sous la responsabilité éditoriale du Comité de pilotage. Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants:

a) la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux tels que définis au § 3 du présent article;

b) le rendement des placements;

c) la structure des frais.

Ce rapport est mis à la disposition du public sur simple demande. »

Justification

Le présent amendement entend favoriser de façon significative l'investissement dans des secteurs durables dans le cadre du système de capitalisation mis en place dans le cadre des régimes légaux de pension.

Il est en effet essentiel que l'État joue un rôle volontariste exemplaire dans l'investissement dans les secteurs durables, afin d'encourager les investisseurs privés à le faire également et de contribuer à la rentabilité de ces secteurs.

Ces secteurs sont en effet créateurs d'emploi, ce qui permettra de soutenir le financement de la sécurité sociale, jouent un rôle essentiel sur le plan social et contribue à la prise en compte des enjeux environnementaux énormes qui sont face à nous.

Différentes études et évaluations ont montré que ces secteurs étaient également « durablement rentables », ce qui permet d'assurer un retour financier utile au financement des pensions dans le cadre du système complémentaire par capitalisation mis en place par la loi-programme du 27 décembre 2006.

Nº 3 DE MME DURANT

Art. 11

Compléter le dernier alinéa du § 2 de cet article par ce qui suit :

« à l'exclusion de toute dépense ayant pour conséquence directe ou indirecte le placement en détention d'un mineur, au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ou la séparation d'un mineur de ses parents. ».

Justification

Le présent amendement vise à empêcher que les nouveaux moyens alloués via le fonds en projet ne puissent couvrir des dépenses susceptibles de mener directement ou indirectement à l'enfermement de mineurs. Cette modification est indispensable et urgente afin que la Belgique respecte ses obligations internationales et éthiques en matière de droits de l'enfant.

Les conditions de détention en centres fermés ont valu à la Belgique plusieurs condamnations et rapports défavorables d'instances comme le UNHCR, Amnesty International, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore la Fédération internationale des droits de l'homme.

L'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Les commissaires flamande et francophone aux Droits de l'Enfant recommandent de proscrire l'enfermement des enfants en centres fermés.

Nº 4 DE MME DURANT

Art. 11bis (nouveau)

Au Chapitre II, insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11bis. — Un article 74-9, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers :

Art. 74-9. — Aucun mineur, au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ne peut être placé ou mis en détention en application d'une disposition de la présente loi.

Les mineurs ne peuvent en aucun cas être séparés de leurs parents sur base d'une disposition de la présente loi. ».

Justification

Le présent amendement vise à mettre la Belgique en conformité avec ses obligations internationales et éthiques en matière de droits de l'enfant. Cette modification est indispensable et urgente alors que de nouveaux moyens sont alloués via le fond en projet qui vise à couvrir des dépenses susceptibles de mener directement ou indirectement à l'enfermement de mineurs.

Les conditions de détention en centres fermés ont valu à la Belgique plusieurs condamnations et rapports défavorables d'instances comme le UNHCR, Amnesty International, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore la Fédération internationale des droits de l'homme.

L'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Les commissaires flamande et francophone aux Droits de l'Enfant recommandent de proscrire l'enfermement des enfants en centres fermés.

Nº 5 DE MME DURANT

Art. 11bis (nouveau)

Au chapitre II, Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11bis. — Sont suspendues, jusqu'à une date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tôt jusqu'au 31 décembre 2008 :

— la délivrance de décisions négatives rendues sur base de l'ancien article 9, alinéa 3, ou du nouvel article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement du territoire,

— ainsi que les expulsions vers leur pays d'origine de personnes susceptibles d'être régularisées sur base de critères à définir par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et basés sur des motifs humanitaires,des attaches sociales durables, la longueur de la procédure ou la possibilité de travailler. »

Justification

Chaque semaine, des dizaines de personnes étrangères sont arrêtées un peu partout en Belgique suite à la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, sont détenues en centre fermé, puis expulsées. Parmi ces personnes, nombreuses d'entre elles résident depuis longtemps dans notre pays, ont des attaches fortes et durables, un emploi effectif ou des possibilités d'emploi, des enfants scolarisés, ou ont attendu longtemps dans une procédure quelconque pour finalement se voir refuser un quelconque statut de séjour.

De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il est devenu nécessaire de procéder à des régularisations. À la lecture des programmes et des projets d'accords, il apparaît probable que le prochain gouvernement proposera de prendre en compte de nouveaux critères de régularisations (basés sur des motifs humanitaires, la longueur de la procédure ou la possibilité de travailler).

Le fonds en projet est susceptible de mener directement ou indirectement à une accélération des procédures d'expulsion. Des personnes arrêtées et expulsées aujourd'hui pourraient par conséquent très bien se trouver dans les critères de régularisation qui seront définis prochainement. Il devient dès lors discriminatoire de délivrer des ordres de quitter le territoire à certains et de les expulser en sachant bien que pour les autres, qui pourtant se trouvent exactement dans la même situation, il y aura dans un futur proche une régularisation.

Isabelle DURANT.

Nº 6 DE M. DARAS

Art. 53

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 53. — L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12 — § 1er. Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations défînies au § 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission. Les tarifs de secours pour les installations de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur un réseau de distribution figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.

§ 2. Les tarifs visés au § 1er doivent répondre aux orientations suivantes :

1º ils sont non discriminatoires et transparents;

2º ils sont orientés en fonction des coûts et permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées à l'article 8;

3º ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;

4º dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;

5º ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;

b) en ce qui concerne les services auxiliaires;

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3º;

d) en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués autorisée en application de l'article 24, §§ 1er et 2, de la directive 96/92;

6º les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.

§ 3. Après avis de la commission, le Roi arrête les règles relatives :

1º à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application du § 1er;

2º à la publication des tarifs visés au § 1er;

3º aux rapports et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;

4º aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;

5º aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

§ 3bis. Les transactions entre le gestionnaire du réseau et ses filiales et entre ses filiales doivent uniquement permettre de couvrir les coûts réels imputables, visés au § 2, 2º.

L'existence d'une filiale ne peut entraîner une hausse des coûts réels censés être couverts par les tarifs visés au § 1er, première phrase, conformément au § 2, 2º. En ce qui concerne la détermination de la marge bénéficiaire équitable visée au § 2, 3º, le gestionnaire du réseau et ses filiales sont considérés comme une unité économique en ce qui concerne leurs transactions mutuelles.

§ 4. La teneur de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, visé au § 4, est confirmée.

Dans le même arrêté royal du 11 juillet 2002, les mots « bonus/malus » sont chaque fois remplacés par les mots « excédent d'exploitation/déficit d'exploitation ».

§ 5. Une surcharge, dénommée « cotisation fédérale » et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finaux. Le produit de cette surcharge est affecté :

1º au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;

2º au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3º au financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4º au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

La part d'électricité fournie à des clients finaux et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée aux 1º et 4º. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. »

Justification

Cet amendement restaure le système de tarification en vigueur avant la modification opérée par la loi du 1er juin 2005. L'ancien système en matière de tarification ne posait que très peu de problèmes. Le système tel que modifié par le gouvernement affaiblit considérablement le pouvoir régulateur de la CREG et renforce donc le quasi-monopole de Suez-Electrabel, ce qui porte atteinte à la position concurrentielle des entreprises et au pouvoir d'achat des ménages. Le paragraphe proposé par le présent projet de loi est conservé.

Nº 7 DE M. DARAS

Art. 53bis (nouveau)

Insérer un article 53bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 53bis. — Les articles 12ter à 12novies de la même loi sont supprimés ».

Justification

Cet amendement restaure le système de tarification en vigueur avant la modification opérée par la loi du 1er juin 2005. L'ancien système en matière de tarification ne posait que très peu de problèmes. Le système tel que modifié par le gouvernement affaiblit considérablement le pouvoir régulateur de la CREG et renforce donc le quasi-monopole de Suez-Electrabel, ce qui porte atteinte à la position concurrentielle des entreprises et au pouvoir d'achat des ménages.

Nº 8 DE M. DARAS

Art. 52bis (nouveau)

Insérer un article 52bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 52bis. — À l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les points 31º, 33º et 34º sont supprimés ».

Justification

La suppression de ces dispositions est une conséquence de la modification proposée de l'article 12 et de la suppression des articles 12ter à 12novies.

Nº 9 DE M. DARAS

Art. 53ter (nouveau)

Insérer un article 53ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 53ter. — À l'article 23, § 2, 14º, de la même loi, les mots « aux articles 12 à 12novies » sont remplacés par les mots « à l'article 12 ».

Justification

La suppression de ces articles est une conséquence de la modification de l'article 12 et de la suppression des articles 12ter et 12novies.

Nº 10 DE M. DARAS

Art. 53quinquies (nouveau)

Insérer un article 53quinquies (nouveau), rédigé comme suit:

«Art. 53quinquies. — À l'article 29bis, § 1er, 6º de la même loi, les mots « aux articles l2 à 12novies et de leurs arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « à l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution. ».

Justification

La suppression de ces articles est une conséquence de la modification de l'article 12 et de la suppression des articles 12ter à 12novies.

Nº 11 DE M. DARAS

Art. 53quater

Insérer un article 53quater (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 53quater. — Au § 1er de l'article 26 de la même loi, les mots « pour autant qu'elle motive sa demande » sont supprimés. ».

Justification

Il s'agit d'une atteinte très grave aux compétences de la CREG. La CREG est confrontée à d'énormes problèmes pour faire son travail.

José DARAS.