3-150 | 3-150 |
M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Je voudrais très rapidement souligner qu'il s'agit d'une initiative parlementaire partagée par plusieurs de nos collègues. Cette proposition vise à modifier certaines dispositions du Code pénal ayant trait à la complicité. L'objectif est de permettre au juge, à travers une différenciation des questions, de ne pas condamner automatiquement une personne complice d'un crime ou d'un délit si la nature du crime ou du délit dépasse l'intention initiale du complice.
La proposition a été adoptée à l'unanimité en commission de la Justice au terme d'une discussion tout à fait intéressante.
M. Jean-Marie Cheffert (MR). - Je me réjouis que ce texte ait été adopté à l'unanimité en commission de la Justice et j'espère qu'il en sera de même, tout à l'heure, en cette séance plénière.
Cette théorie de l'emprunt de criminalité est l'un des points les plus heurtants de notre droit pénal. À l'heure actuelle, tous les pénalistes s'accordent à dire qu'il doit disparaître. La situation résulte d'un problème historique. À l'époque, le législateur de 1867 n'avait pas du tout conçu les choses de cette manière. Par la suite, on a observé une dérive jurisprudentielle à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation intervenu en 1909 et qui considérait, contrairement à ce qui avait été prévu en 1867, le meurtre comme une circonstance aggravante, réelle et objective du vol.
J'illustrerai mon propos par un exemple concret que j'ai également cité en commission. Quatre personnes décident de commettre un vol. Au dernier moment, l'une d'entre elles décide de ne pas participer à ce vol et reste à la maison. Les trois autres se rendent dans une propriété privée. Il s'y font surprendre par le propriétaire et tuent celui-ci. L'individu qui avait connaissance de ce projet de vol sera lui aussi accusé et jugé par une cour d'assises qui posera la seule question de savoir s'il y a eu meurtre ou non. Bien entendu, les peines seront différenciées et celle du quatrième individu sera sans doute moins lourde. Cependant, elle aura pour conséquence la mention dans son casier judiciaire d'une condamnation pour meurtre et non pour vol, ce qui change quand même beaucoup les choses.
Cette proposition de loi cosignée par M. Collas, Mmes Laloy et Talhaoui et par M. Delpérée a été déposée en mai 2005. Nous avions été bien inspirés de le faire alors puisque, le 2 juin 2005, dans une hypothèse similaire, la Belgique était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce problème matériel de l'imputabilité visée par l'article 475 du Code pénal pouvait être réglé. La question n'a soulevé quasiment aucune discussion en commission. Nous y avons entendu l'avis éclairé de M. Vandenberghe qui nous a incités à modifier le libellé de la fin de l'alinéa 2. Je me réjouis qu'enfin l'équité puisse être rétablie en la matière. Il n'est pas question de vouloir protéger des bandes organisées puisqu'il est précisé que pour échapper à la disposition, il faut que l'on n'ait pas coopéré au meurtre ou que l'on n'ait pas connu ou pu connaître le fait qu'il y ait un meurtre. Dès lors, il est clair qu'une bande organisée et armée échappera à ce type de modification. De toute façon, le jury d'assises restera seul maître de décider s'il y a effectivement un meurtre à imputer à toutes les personnes ou à certaines d'entre elles puisque, dans l'état actuel des chose, ce jury a la décision absolue, n'a pas à motiver sa décision et doit uniquement juger en âme et conscience. Nous avons voulu introduire la possibilité offerte à un jury d'assises de différencier les questions selon la volonté du législateur de 1867 qui n'était plus respectée depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1909.
M. Berni Collas (MR). - En tant que cosignataire de la présente proposition de loi, je suis heureux que la commission de la Justice ait adopté à l'unanimité le nouvel alinéa 2 que nous proposons d'insérer à l'article 475 du Code pénal.
Mon collègue Jean-Marie Cheffert a exposé de façon magistrale en commission le bien-fondé de la démarche, notamment en citant des exemples concrets qu'il vient encore de rappeler à l'instant, et a également évoqué de manière très claire la procédure devant les cours d'assises.
On peut dire en quelque sorte que nous nous référons au point de vue exprimé à l'époque par le législateur de 1867. Celui-ci précisait, dans l'exposé des motifs : « Si vous avez chargé quelqu'un de voler et que votre mandataire joint un meurtre au vol..., vous ne pouvez être puni comme coauteur du meurtre..., car l'assassinat et le meurtre ne sont pas des circonstances simplement aggravantes des coups ou du vol, mais des crimes différents et qui, de plus, supposent l'intention de donner la mort, intention qui vous a été complètement étrangère ».
Le législateur ne voulait donc pas exposer à la réclusion à perpétuité - la peine de mort à l'époque - le codélinquant qui aurait entendu favoriser un vol, même qualifié, s'il n'est pas établi qu'il avait en outre l'intention de s'associer à un meurtre.
La jurisprudence de notre pays n'a, depuis 1909, jamais respecté cette volonté législative et a par conséquent toujours imputé le meurtre commis par l'un des voleurs à tous les participants, même s'ils n'y ont point matériellement coopéré et n'étaient pas informés de l'éventualité de ce meurtre.
Cette contradiction entre le législateur de 1867 et la doctrine unanime, d'une part, la jurisprudence de la Cour de cassation, d'autre part, a amené la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la Belgique pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
J'invite l'assemblée à se référer à ce propos à l'arrêt de cette même cour « Goktepe contre la Belgique ».
Les sénatrices Talhaoui et Laloy ainsi que les sénateurs Cheffert, Delpérée et moi-même, coauteurs de la proposition, insistons sur le fait que notre proposition de loi a bien été introduite avant l'arrêt de la Cour de Strasbourg. Le fait que cette dernière partage notre avis conforte notre démarche.
Notre proposition devra mettra fin à la controverse entre la doctrine et la jurisprudence concernant la théorie de l'emprunt de criminalité de l'article 475 du Code pénal et rétablir ainsi la sécurité juridique.
Le principe - bien connu en droit pénal belge - de la culpabilité personnelle implique justement que le fait illicite puisse être matériellement et moralement imputé au prévenu.
La doctrine a déjà souligné à de nombreuses reprises que le meurtre commis pour faciliter le vol, prévu a l'article 475 du Code pénal, constituait l'application la plus heurtante, la plus exacerbée de la théorie de l'emprunt de criminalité.
Les arguments souvent utilisés pour contester la nécessité de légiférer ne sont pas justifiés à nos yeux. Nous ne croyons pas que les intérêts civils des victimes seraient compromis par l'adoption de la présente proposition, ni que la théorie radicale de l'emprunt de criminalité constituerait un préalable nécessaire à la prévention de la criminalité de groupe.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik ben het volkomen eens met de initiatiefnemer en de rapporteur, die gewezen hebben op de verdiensten van het wetsvoorstel.
-De algemene bespreking is gesloten.