(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les sociétés de leasing achètent des véhicules et les donnent en location ou de leasing à des sociétés privées ou publiques.
Les contrats de location ou de leasing contiennent généralement des services complémentaires (entretiens, réparations, ...) soumis à la TVA.
Première anomalie, les sociétés d'assurances sont exonérées de TVA mais sont taxées par ailleurs (de 26,75 à 27,1 %).
La plupart des sociétés de leasing assurent elles-mêmes les dommages propres (incendie, vol, accident, bris de glaces ...) survenus aux véhicules qu'elles donnent en location ou en leasing.
Ces sociétés n'ont pas le statut de compagnies d'assurance, ce qui leur permet d'échapper aux contraintes fiscales et administratives du secteur, mais elles organisent un service d'assurance pour les dommages causés à leurs véhicules et facturent pour ce « service », un montant fixe mensuel, lequel est soumis à la TVA. Cette TVA est généralement récupérable à 50 % par les sociétés clientes.
Le traitement fiscal de ces assurances est donc différent de celui des primes classiques (26,75 % de taxation des primes classiques contre 21 % de TVA dont la moitié est le plus souvent récupérée).
Deuxième anomalie, beaucoup de gros clients des loueurs décident de se passer du service d'assurance offert par les sociétés de location ou de leasing et de supporter eux-mêmes le coût des dommages qu'ils occasionnent aux véhicules qui leur sont donnés en location.
Dans la réalité, ce ne sont pas les clients mais bien les loueurs qui se chargent de la gestion de tous les accidents.
Certains loueurs utilisent une astuce fiscale qui leur permet de refacturer les réparations au client sans aucun payement de la TVA par le client.
En tant qu'intermédiaires, les loueurs font facturer les dommages à leur nom, majorés de TVA qu'ils récupèrent à 100 % via leur déclaration TVA mensuelle ou trimestrielle.
La logique voudrait qu'ils refacturent ces réparations à leurs clients, également majorées de la TVA (de laquelle le client pourra déduire une partie variant selon son régime d'assujettissement). En réalité, ils refacturent ces réparations aux clients sous un autre libellé, comme « indemnité pour dommage causé à leur bien », dépréciation ou une autre appellation similaire.
Les indemnités pour préjudice subi ne sont pas soumises à la TVA, car il n'y a en principe aucune « prestation » ou valeur ajoutée qui a été créée; c'est le cas par exemple pour la facturation d'une perte totale.
La refacturation sous le libellé « indemnité » n'est évidemment possible qu'en possédant la qualité de propriétaire du bien (ce qui est le cas des sociétés de location ou de leasing).
Aucune TVA n'est donc payée sur des prestations (réparations) répondant pourtant à la définition d'une base taxable (à valeur ajoutée).
La concurrence est également totalement faussée car, les sociétés de gestion qui ne sont pas propriétaires ne peuvent pas refacturer sans TVA.
Cette pratique est utilisée par certaines sociétés comme argument commercial.
Il y aurait autour de 500 000 véhicules de société en Belgique dont environ 200 000 en location (part en progression constante). On estime les dommages annuels d'un véhicule loué entre 500 euros et 700 euros. La perte potentielle pour l'État est de :
200 000 × 600 × 10,5 % = plus ou moins 10 500 000 euros par an.
Troisième anomalie, une société de leasing assure ou co-assure les véhicules dont elle est propriétaire auprès d'une compagnie d'assurance.
En cas de dommages, la facture de réparation est établie au nom de la société de leasing. Celle-ci paie la TVA au réparateur mais la récupère à 100 %. Elle ne réclame que le montant des réparations sans TVA à l'assureur.
Si la société utilisatrice assure elle-même les véhicules, en cas de dommage, les coûts de réparation sont supérieurs car ils incluent la portion de TVA non récupérable.
Un des principes de base de la TVA est que c'est l'utilisateur final qui supporte la charge. Par exemple, pour les dommages causés aux véhicules utilisés pour son propre compte, une société de leasing récupérera 50 %, selon le régime de récupération général.
Ce montage entraîne :
— une perte fiscale pour l'État;
— une discrimination fiscale entre deux modes d'acquisition : l'achat est pénalisé par rapport à la location ou au leasing;
— une potentielle distorsion de la concurrence puisque :
• la gestion de l'assurance par un intermédiaire non inféodé à la société de leasing est empêchée car celle-ci refusera son concours permettant la déductibilité totale de la TVA;
• les indemnités payées par l'assureur sont inférieures à celles payées au propriétaire utilisateur.
L'honorable ministre peut-il me dire s'il compte corriger ces anomalies et pertes de recettes fiscales en prenant des mesures afin que :
— la récupération de la TVA ne puisse être appliquée par les loueurs que dans la mesure où l'utilisateur final la prenne réellement en charge;
— les assurances accordées par les sociétés de leasing soient traitées fiscalement comme celles proposées par les sociétés d'assurance classiques ?
Réponse : La question de l'honorable membre envisage trois situations concrètes qui présenteraient, selon lui, des « anomalies » sur le plan de la TVA et que je vais examiner séparément.
1. Lorsqu'une société de leasing assume elle-même les risques liés aux éventuels dommages causés à sa flotte de véhicules et que, pour ce « service », elle porte en compte un montant fixe mensuel à ses locataires, l'honorable membre pose la question de savoir si ce « service » n'est pas constitutif d'une opération d'assurance et s'il ne devrait pas être soumis à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Cette question n'a pas manqué d'interpeller mon administration, qui la soumettra à la Commission bancaire, financière et des assurances, qui constitue l'autorité compétente pour la qualification des opérations d'assurance.
Je me dois, à cet égard, de souligner que dans la plupart des cas, le montant fixe refacturé par la société de leasing au locataire, à titre d'assurances, ne représente que la répercussion sur ce locataire du coût du contrat d'assurance conclu par la société de leasing avec sa société d'assurances.
Quoi qu'il en soit, conformément à l'article 26 du Code de la TVA, le montant fixe mensuel porté en compte aux locataires à titre d'assurance fait partie intégrante de la base d'imposition à la TVA des prestations de services de location ou de leasing, que la société de leasing assume elle-même le risque sur ses fonds propres ou qu'elle fasse assurer ce risque en concluant elle-même un contact avec une compagnie d'assurances.
2. Dans la deuxième situation envisagée, lorsque le bailleur réclame au locataire les frais qu'il a exposés lui-même pour faire réparer le véhicule, ce montant ne constitue effectivement pas la contrepartie d'une opération visée par l'article 2 du Code de la TVA mais a le caractère d'une indemnité qui échappe en tant que telle à l'application de la taxe, puisqu'il s'agit d'un paiement effectué par le locataire en réparation du préjudice qu'il a causé au bailleur et dont il est responsable.
Encore que la mise en place d'un tel système puisse être essentiellement dictée par des considérations d'ordre strictement fiscal, mon administration ne peut s'y opposer dans la mesure où les parties concernées, usant de la liberté des conventions et sans violer aucune disposition légale, effectuent des opérations dont la réalité n'est pas contestée et dont elles acceptent toutes les conséquences.
3. Dans la troisième situation soulevée, l'honorable membre met en évidence le fait que le montant des réparations réclamé aux compagnies d'assurance est plus important lorsque c'est le locataire — et non le bailleur — qui est le preneur d'assurance et qui fait procéder à la réparation du véhicule en contractant lui-même avec l'entreprise chargée de cette réparation.
J'attire, à toutes fins utiles, l'attention de l'honorable membre sur la circonstance que dans cette hypothèse, le montant des primes d'assurances payées par le locataire ne sont pas incluses dans la base d'imposition à la TVA des prestations de services de location de véhicules. Le locataire fait donc l'économie de la TVA qui grève ces frais d'assurance lorsque c'est le bailleur qui est le preneur d'assurances, TVA qui n'est en principe déductible qu'à 50 % maximum, conformément à l'article 45, § 2, du Code, lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé par cette disposition.
En tout état de cause, les deux hypothèses qui sont comparées par l'honorable membre reflètent des réalités juridiques totalement différentes. Elles ne doivent dès lors pas être imposées de la même manière.