3-1021/1

3-1021/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

14 FÉVRIER 2005


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et luttant contre le racisme et la xénophobie

(Déposée par M. Francis Delpérée et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Toute échéance électorale, dans le cadre fixé par la Constitution, est un moment déterminant pour la démocratie.

Le scrutin régional du 13 juin 2004 a été marqué par un succès important des formations d'extrême droite.

Ce phénomène interpelle les formations politiques démocratiques tant au plan local, régional et national qu'au niveau international.

Aujourd'hui, les partis d'extrême droite ne doivent plus être considérés comme des épiphénomènes politiques. Ils ont réussi à s'insérer dans le jeu institutionnel, parlementaire et médiatique.

Ils ont récemment abandonné leur discours extrémiste tout en adoptant un profil plus lisse dont le seul but est de se rendre « fréquentables », tant aux yeux de l'opinion publique qu'à ceux de leurs adversaires politiques.

La Cour de cassation a refusé, le mardi 9 novembre 2004, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Gand rendu le 21 avril 2004 qui condamne, à la demande du Centre pour l'égalité des chances et de la section flamande de la Ligue des droits de l'homme, trois associations satellites du Vlaams Blok : les ASBL Vlaamse Concentratie, Nationalistische Omroepstichting et Nationalistisch Vormingcentrum.

La Cour d'appel de Gand considère dans son arrêt que ces associations ont bel et bien « appartenu ou prêté leur concours sciemment et volontairement à un groupement prônant de façon manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation ».

Elle souligne également que ces trois associations n'ont été constituées, selon leur objet social, qu'aux fins de participer au fonctionnement du Vlaams Blok, notamment par l'apport d'un soutien financier et matériel.

Il est ainsi établi que ces associations et ce parti ont enfreint la loi du 30 juillet 1981, dite « loi Moureaux », tendant à réprimer les actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

À ce titre, la Cour d'appel de Gand souligne que « les propositions discriminatoires diffusées de manière manifeste et répétées dans le grand public par le Vlaams Blok et leurs associations satellites, véhiculent des valeurs d'intolérance inspirée du racisme et de la xénophobie lesquelles sont incompatibles avec les valeurs d'une société démocratique, libre et pluraliste ».

La présente proposition de loi opte pour un système qui permettrait de renforcer les causes d'inéligibilité.

Il s'agit de modifications ou d'ajouts à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui permettent de combattre les idéologies d'extrême droite et les partis dont les idées sont contraires aux principes démocratiques de la Constitution, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Cette proposition s'ajoute au dispositif législatif existant. Il s'agit d'un instrument juridique qui complète la législation actuelle. Il s'attaque sans concessions aux élus de formations racistes et xénophobes reconnues comme telles par une décision de justice.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cette disposition ajoute deux causes d'inéligibilité pour les élections du Parlement flamand et du Parlement régional wallon. Elle vise :

1º ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995;

2º ceux qui sont ou ont été administrateurs d'une association condamnée même avec sursis pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Francis DELPÉRÉE.
Philippe MOUREAUX.
Nathalie de T' SERCLAES.
Isabelle DURANT.
Marcel CHERON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est complété comme suit :

« 6º ne pas avoir été condamné pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale;

7º sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1º et 2º, ne pas être ou avoir été administrateur d'une association condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. ».

25 novembre 2004.

Francis DELPÉRÉE.
Philippe MOUREAUX.
Nathalie de T' SERCLAES.
Isabelle DURANT.
Marcel CHERON.