3-35/1 | 3-35/1 |
8 JUILLET 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 juillet 2001 (doc. Sénat, nº 2-868/1 2000/2001).
L'article 374 du Code civil dispose que l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble.
Qu'adviendra-t-il lorsque ce droit est bafoué, qu'un des parents refuse à l'autre parent d'exercer son droit au maintien des relations personnelles ?
Outre les possibilités de médiation, il est régulièrement proposé d'introduire une procédure judiciaire réglant les possibilités d'exercice de l'autorité parentale.
À défaut d'exécution volontaire de la décision judiciaire, la situation peut être pénalisée sur base de l'article 369bis du Code pénal.
Qu'adviendra-t-il lorsqu'un parent menace de quitter le pays et envisage de s'emparer de l'enfant en se réfugiant dans un pays tiers ?
Face à cette situation, il convient de faire preuve d'imagination.
On peut, par exemple, imaginer de lancer une procédure et de prévoir, dans le dispositif du jugement, que le parent ne pourra emmener l'enfant dans un pays tiers qu'à condition que ce parent obtienne dans ce pays un exequatur préventif de la décision.
On peut, par ailleurs, exiger que les passeports des enfants soient déposés dans un endroit neutre paralysant ainsi le départ de ceux-ci.
Porté à son paroxysme, le litige parental peut aller jusqu'à un déplacement illicite de l'enfant à travers les frontières.
Dans ce cas d'espèce, il est évidemment très important de saisir les juridictions civiles afin d'obtenir de manière urgente un titre judiciaire susceptible d'être rendu exécutoire dans le pays tiers.
Dès réception de ce titre judiciaire, il conviendra alors de solliciter le Service d'entraide judiciaire internationale du ministère de la Justice.
Le fait d'introduire une procédure pénale permettra, par ailleurs, de solliciter une commission rogatoire.
Dans un souci d'efficacité, d'aucuns estiment nécessaire de créer un réseau judiciaire et policier international dans chaque pays travaillant avec des magistrats, policiers spécialisés et compétents pour coopérer avec leurs homologues étrangers.
L'expérience démontre cependant que les situations restent souvent bloquées, notamment lorsque le parent se réfugie dans son pays d'origine.
Pour faire face à ces difficultés, il est proposé de développer un réseau de médiation internationale par l'intermédiaire de la création d'une institution dépendant directement du premier ministre et travaillant notamment en étroite collaboration avec les instances judiciaires, avec le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères.
À cet égard, il nous semble important de distinguer les identités des différents secteurs susceptibles d'intervenir. Le réseau judiciaire et policier est surtout déterminé par une logique de contrôle sociale et de répression alors que le secteur social et administratif s'inscrit plus dans une logique de prévention, d'aide aux personnes, de promotion de droit, de médiation.
La création d'un réseau judiciaire international doit aussi être accompagnée de la mise en place d'un réseau psychosocial international dont le rôle consisterait notamment à se rendre sur place pour voir, par exemple, comment vont les enfants, dans la famille, chez le père ou chez la mère qui les a enlevés et à y proposer des mesures d'accompagnement social.
Dans cette même perspective, il est important de réfléchir en termes de droits de l'enfant et non pas seulement en termes de droit parental. En matière de rapt parental, c'est d'abord l'enfant qui est victime et la déparentalisation doit d'abord être interprétée comme une atteinte aux droits de l'enfant.
Nous savons par ailleurs que les conséquences des litiges familiaux montrent qu'un conflit prolongé est de nature à entraîner des difficultés significatives pour les enfants. Dans les familles qui connaissent de graves conflits et dont les membres ont du mal à communiquer, des troubles durables peuvent se développer chez l'enfant.
Pour faire face à ces difficultés, les États devraient, lorsque cela est approprié, envisager l'opportunité de mettre en place les mécanismes de médiation dans les cas présentant un élément d'extranéité concernant l'exercice de l'autorité parentale.
C'est enfin dans le cadre d'une recommandation européenne nº R(98)1 aux États membres sur la médiation familiale (adoptée par le Comité des ministres le 21 janvier 1998), lors de la 616e réunion des délégués des ministres, que le Comité des ministres recommande aux gouvernements des États membres d'instituer ou de promouvoir la médiation familiale ou, le cas échéant, de renforcer la médiation familiale existante.
Cette recommandation se réfère par ailleurs à la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, et en particulier à l'article 13 de cette convention qui traite de la mise à la disposition de la médiation ou d'autres méthodes de résolution des conflits concernant les enfants.
C'est dans cette perspective qu'il est proposé de créer une institution de médiation internationale.
Article 2
Cet article définit ce qu'il faut entendre par « enfant » ainsi que par « médiateur ».
Article 3
Cet article précise les missions du médiateur international à l'instar de ce qui existe en Communauté française et flamande.
La mission du médiateur (qu'il soit francophone ou néerlandophone) est de veiller à ce que les droits et les intérêts de l'enfant soient sauvegardés lorsqu'il se trouve dans une situation où il est séparé de l'un de ses parents.
Cela vise plus particulièrement les cas où un des parents vit à l'étranger avec l'enfant et qu'il existe un conflit entre les parents. Malgré l'opposition qui sépare les parents, le médiateur doit tenter de faire en sorte que les droits fondamentaux de l'enfant comme celui d'avoir un contact avec ses deux parents soient préservés.
Le médiateur a également une mission plus large en matière d'enlèvement d'enfant puisqu'il peut soumettre aux gouvernements de l'État fédéral, des communautés et des régions des propositions en vue d'adapter la législation en vigueur pour une plus grande protection des droits de ces enfants.
Le médiateur a aussi la mission importante de pouvoir recevoir des demandes de médiations relatives à un enfant qui serait victime de la séparation d'un couple et qui ne peut plus avoir de relation personnelle avec l'un de ses parents.
Il est évidemment fondamental, dans le cas de relations privées, sentimentales et affectives que des solutions puissent être trouvées par la voie de la médiation. Dans le cadre de médiation, le médiateur peut procéder à une enquête s'il le juge nécessaire. Il peut également communiquer ses conclusions ainsi que le dossier de l'affaire aux personnes à l'origine de la médiation ainsi qu'à toutes les parties, aux services et administrations concernés.
Il est important, en effet, pour pouvoir régler le conflit ou statuer correctement dans une procédure judiciaire, d'être le plus amplement informé sur la situation de l'enfant.
Articles 4 et 5
Ces articles sont relatifs à l'étendue des pouvoirs du médiateur qui, grâce à un large pouvoir d'initiatives, pourra bénéficier du maximum d'informations possibles, à tout moment, sur les thèmes relevant de sa compétence. Le médiateur pourra ainsi collaborer avec toutes institutions et leur adresser des demandes d'interpellations et d'investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission; il pourra également avoir accès à toute une série de documents et de bâtiments; cela étant nécessaire pour le bon fonctionnement de sa mission.
Article 6
En cas de procédures civiles ou pénales pendantes devant des juridictions, le médiateur peut exercer sa mission sans que cela n'interrompe les déroulements de ces procédures. Le but étant évidemment de ne pas porter préjudice aux intérêts de l'enfant tout en permettant au médiateur de « participer » à la procédure en déposant au dossier de procédure un rapport pouvant contenir des informations relatives à l'enfant concerné.
Le médiateur peut aussi déposer des rapports contenant des propositions de résolution des conflits. En matière civile, le principe de la contradiction est respecté puisque tout document déposé par le médiateur devra être communiqué à toutes les parties à la cause.
Article 7
Cet article est relatif aux conditions de nomination du médiateur.
Les auteurs de la proposition ont été attentifs au fait que le médiateur devait être indépendant; ils ont ainsi souhaité que le médiateur puisse bénéficier d'un mandat renouvelable une seule fois pour une période de six ans, incompatible avec d'autres activités professionnelles en précisant que le médiateur ne peut accepter aucun mandat, même à titre gratuit. Le statut pécuniaire est calqué sur celui des membres de la Cour des comptes en application de la loi du 21 mars 1964.
Articles 8 et 9
Ils précisent les conditions matérielles permettant d'assurer la mise en place et le bon fonctionnement de l'institution des médiateurs internationaux.
Il appartient ainsi au premier ministre de mettre à la disposition de chaque médiateur les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le gouvernement pourra nommer et révoquer des membres du personnel qui assisteront les médiateurs dans l'exercice de leurs fonctions, et ce sur proposition du médiateur lui-même.
Le médiateur sera aidé d'un secrétariat, ainsi que de collaborateurs et d'interprètes.
Dans le cadre de sa mission, le médiateur pourra également faire appel à des experts s'il le juge nécessaire.
Article 10
Les médiateurs devront annuellement communiquer un rapport au gouvernement qui devra le transmettre à la Chambre et au Sénat; ce rapport sera également rendu public. Ainsi le Parlement sera tenu informé des activités des médiateurs et de la situation des enfants victimes de rapts parentaux.
| Marie-José LALOY. Sfia BOUARFA. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1º enfant : la personne âgée de moins de dix-huit ans;
2º médiateur : le médiateur international francophone ou néerlandophone du gouvernement.
Art. 3
Il est créé auprès du premier ministre la fonction de médiateur international.
La mission du médiateur est de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tout enfant dont les parents sont séparés et qui se voit privé de l'hébergement principal ou de l'exercice des relations personnelles avec l'un d'entre eux en raison de son déplacement à l'étranger et de l'opposition du parent qui l'accompagne.
Dans l'exercice de sa mission, le médiateur peut notamment :
1º informer les personnes privées, physiques ou morales, et les personnes de droit public, des droits de ces enfants;
2º soumettre aux gouvernements de l'État fédéral, des communautés et des régions toute proposition d'adapter la législation et la réglementation en vigueur en vue d'une protection plus complète et plus efficace des droits de ces enfants, et faire en ces matières toutes les recommandations nécessaires;
3º recevoir les demandes de médiation relatives à tout enfant victime de la séparation du couple et, notamment, empêché d'avoir des relations personnelles avec un de ses parents. Les demandes de médiation sont examinées et instruites par le médiateur qui décide de la suite à y donner, après avoir, s'il y a lieu, procédé à une enquête.
Le médiateur peut, s'il le juge utile, communiquer ses conclusions ainsi que le dossier de l'affaire aux requérants, ainsi qu'aux parties, aux services ou aux administrations concernées.
Art. 4
Le médiateur adresse aux autorités de l'État, de la communauté, de la région, des provinces, des communes ou à toute institution qui en dépend, les demandes d'interpellation et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les services du ministère de la Justice ainsi que ceux du ministère des Affaires étrangères, les ambassades et toute représentation belge officielle à l'étranger donnent au médiateur tous les renseignements utiles pour l'exercice de sa médiation et collaborent à son action dans le respect de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Art. 5
Dans les limites fixées par la Constitution, les lois et les décrets, le médiateur a accès librement, durant les heures normales d'activité, à tous les bâtiments des services publics ou privés bénéficiant d'un subside de l'État. Les responsables et le personnel de ces services sont tenus de communiquer au médiateur les pièces et informations que celui-ci juge nécessaires, à l'exception de celles qui sont couvertes par le secret médical ou dont ils ont eu connaissance en leur qualité de confident nécessaire.
Art. 6
L'exercice de la mission du médiateur international ne fait pas obstacle aux procédures judiciaires en cours, que celles-ci relèvent des matières civiles, pénales ou autres. Toutefois, le médiateur peut déposer devant l'autorité judiciaire requise un rapport pouvant notamment contenir des informations se rapportant à l'enfant concerné ou des propositions de résolution des conflits. Ce document sera joint au dossier judiciaire. Dans les matières civiles, tout document déposé par le médiateur international sera communiqué aux parties.
Art. 7
§ 1er. Deux médiateurs, un francophone et un néerlandophone, sont nommés par le gouvernement pour un terme de six ans, renouvelable une fois.
Si le médiateur est choisi parmi les agents d'un service public, celui-ci bénéficie d'un congé pour mission, cette dernière étant reconnue d'intérêt général.
Le médiateur est placé sous l'autorité directe du premier ministre.
§ 2. Pour être nommé médiateur, il faut :
1º être Belge ou ressortissant de l'un des pays de l'Union européenne;
2º être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3º soit être porteur d'un diplôme universitaire et posséder une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les domaines juridique, administratif, social ou psychopédagogique concerné par la fonction, soit être porteur d'un diplôme supérieur non universitaire et posséder une expérience professionnelle d'au moins neuf ans dans les domaines juridique, administratif, social ou psychopédagogique concerné par la fonction.
§ 3. Le médiateur ne peut être autorisé à exercer un cumul d'activités professionnelles. Il ne peut accepter aucun mandat, même à titre gracieux.
§ 4. Les règles contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au médiateur.
Art. 8
Le premier ministre met à la disposition de chaque médiateur les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions nationales et internationales.
Art. 9
Sur proposition du médiateur, le gouvernement nomme et révoque les membres du personnel qui assistent le médiateur dans l'exercice de ses fonctions.
Le statut du personnel est arrêté par le gouvernement sur proposition du médiateur.
Le gouvernement met en permanence à la disposition de chacun des médiateurs une équipe composée d'un secrétariat et d'au moins quatre collaborateurs dont au minimum un licencié ou docteur en droit, un licencié ou docteur en criminologie, un assistant social et un licencié ou docteur en psychologie.
Il met aussi en permanence à la disposition de chacun des médiateurs, un ou plusieurs interprètes capables d'écrire et de s'exprimer dans au moins deux des trois langues nationales ainsi qu'en arabe, ou en anglais, ou en espagnol, ou en italien.
Tout médiateur peut recourir ponctuellement à des interprètes capables d'intervenir oralement ou par écrit dans une langue qui n'est pas connue des interprètes permanents.
Ponctuellement, dans le cadre de l'exercice de sa mission, le médiateur peut faire appel à des experts.
Le médiateur dirige l'équipe mise à sa disposition par le gouvernement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur des enfants sont inscrits au budget des dépenses du premier ministre.
Le médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 10
Les médiateurs font annuellement rapport au gouvernement qui communique ce document à la Chambre des représentants et au Sénat. Le rapport est accessible au public.
Art. 11
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
19 juin 2003.
| Marie-José LALOY. Sfia BOUARFA. |