2-122

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «een vakantiebaan als spermadonor» (nr. 2-490)

De voorzitter. - De heer Charles Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, antwoordt.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - En lisant le journal Metro, mon attention a été attirée par une rubrique étonnante renvoyant à la revue Bizz et intitulée « Des jobs d'étudiants ... »

Comme on le sait, je siège dans la commission de bioéthique où l'on travaille actuellement sur des propositions de loi intéressantes au sujet des procréations médicalement assistées et sur la création d'embryons. À ce titre, je m'interroge sur le fait que le Métro renvoie à un journal entièrement consacré à des jobs proposés aux étudiants pendant leurs vacances. Parmi les diverses possibilités figure un job moins classique puisqu'on annonce que des étudiants pourraient se présenter dans certains hôpitaux pour être donneurs de sperme. À ce stade, je n'ai pas à me prononcer. Je crois que, dans notre droit, les procréations médicalement assistées ne sont pas réglementées sur ce point.

Mon interrogation porte sur la dernière ligne de l'article où l'on parle de « rémunération ». Le mot est fort ; il ne s'agit pas de frais de dédommagement ni de compensation. Cette rémunération varie entre 1.200 et 1.500 francs selon les hôpitaux. Je ne connais pas les modalités de cet exercice de vacances.

Je m'étonne donc que cette annonce paraisse pour des jobs pour étudiants pendant les vacances. Pourquoi pas pendant toute l'année ?

Loin de moi la question de savoir s'il convient ou non de légiférer sur le problème du don de sperme, ce n'est pas ici qu'il faut le faire mais plutôt en commission de bioéthique. Je m'interroge simplement sur le terme de « rémunération ».

Je sais que, dans notre pays, il y a une loi sur le don d'organes. Je l'ai relue par curiosité et j'y ai retrouvé un principe auquel je suis attachée, celui de la non-rémunération de dons de parties du corps humain.

Il me paraît donc indécent de faire paraître dans des journaux un article à l'attention d'étudiants en donnant des adresses bien précises. Je ne reprendrai pas la liste des hôpitaux qui, apparemment, font de la publicité à l'adresse de ces étudiants en quête de jobs.

Je m'interroge sur la nécessité de légiférer et, peut-être aussi sur celle de demander à ceux qui offrent ces jobs si les étudiants qui se présenteraient dans ces hôpitaux seraient effectivement rémunérés. Mon souci est que le corps ne soit pas « instrumentalisé ».

Mardi dernier, en commission de bioéthique du Sénat, j'ai développé une proposition de loi sur des sujets parallèles et j'ai insisté sur la non-instrumentalisation de la femme. Dans le cadre d'une éventuelle législation sur la création d'embryons, il faudrait trouver des ovules et des ovocytes. Le problème n'est pas de trancher la question ici mais j'éprouve un souci à l'égard d'un principe qui fait partie, je crois, de nos valeurs démocratiques et des droits de l'homme en général : la non-instrumentalisation du corps humain.

Mes questions sont les suivantes :

1. Le don de sperme n'est pas réglementé à l'heure actuelle. Peut-on le considérer comme un travail d'étudiant pour lequel un contrat doit être conclu ? Quelles en sont les conséquences en matière fiscale et sociale pour le donneur ? Par exemple, peut-on considérer l'argent remis en échange de ce don comme une rémunération ?

2. Le fait que le don de sperme se fasse contre rémunération n'est-il pas contraire au principe de la non-commercialisation des produits du corps humain ?

3. Quelle est la situation en matière de banques de sperme en Belgique ? Quels usages seront réservés au sperme contenu dans les banques de sperme ? En particulier, ce don peut-il être utilisé afin de créer des embryons aux seules fins de recherche sans réimplantation dans le cadre d'une PMA ?

4. Le candidat-donneur dispose-t-il d'informations préalables concernant l'usage qui sera fait du sperme et son anonymat ? Enfin, un entretien psychologique est-il prévu ?

Heureusement, dans ce journal, d'autres jobs sont offerts à nos étudiants, peut-être pour des rémunérations plus intéressantes.

De heer Jan Remans (VLD). - Ik wil graag even inpikken op de vraag van mevrouw Nyssens. Dat studenten als spermadonor worden gevraagd is niet uitzonderlijk. Het gebeurt in de hele wereld. Het is een middel om sperma van goede kwaliteit te krijgen. Net zoals alle spermadonoren worden de studenten medisch onderzocht en wordt hun medische voorgeschiedenis en die van hun familie gecheckt. Aan spermadonatie gaat dus een hele procedure vooraf.

Bovendien kost spermadonatie ook tijd. Ik weet niet hoe rémunération wordt vertaald, maar wie de moeite doet om donor te worden, maakt daarbij ook onkosten die vergoed moeten worden.

Ik heb er geen problemen mee dat die vraag hier wordt gesteld, wel met de wijze waarop ze wordt gesteld. In de commissie voor Bio-ethische problemen hebben we gehoord dat wie sperma afstaat en daarvoor een vergoeding krijgt, later geen zeggenschap heeft over het gebruik ervan.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

M. Charles Picqué, ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique. - D'après les informations que j'ai pu récolter, le don de sperme ne fait pas, à l'heure actuelle, l'objet d'une réglementation spécifique.

À cet égard, la loi du 13 juin 1986 relative au prélèvement précise que le transfert d'embryons, le prélèvement et la transplantation de testicules et l'utilisation des ovules et du sperme ne sont pas visés par cette loi.

Toutefois, par analogie au sang et aux organes, le don de sperme ne peut être considéré comme un travail rémunéré. Le donneur de sperme reçoit uniquement une indemnité couvrant les frais de déplacement et les heures de prestation de travail perdues, ce qui est plus difficile à préciser. Cette indemnité n'entraîne aucune conséquence en matière fiscale et sociale pour le donneur de sperme.

Comme vous le savez, les étudiants sont soumis aux dispositions générales du contrat de travail et, pour qu'il y ait contrat de travail, trois éléments doivent être réunis, à savoir une prestation, une rémunération et un lien de subordination.

Le lien de subordination étant inexistant puisqu'il s'agit, à première vue, d'un acte marqué par une totale liberté, on ne peut parler de lien contractuel.

Le don de sperme, comme tout don d'organe, ne s'inscrit pas dans les liens d'un contrat de travail mais relève d'un contrat civil. Il est donc étranger au droit social.

La rémunération pour un tel acte est effectivement contraire au principe de la non-commercialisation des produits du corps humain - qu'il s'agisse de sang, d'organes ou de tissus organiques - mais, puisque le don de sperme ne peut être considéré comme un acte rémunéré, la question n'a pas de raison d'être.

En ce qui concerne l'usage qui en est fait, il n'y a pas de réponse absolue à ce sujet. C'est variable suivant les centres de recherche au sein des centres universitaires. En principe, rien n'exclurait - surtout dans les hôpitaux universitaires - qu'une recherche sur embryon, sans réimplantation, puisse se faire dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Mais ceci doit faire l'objet d'un avis éthique rendu par le comité d'éthique local de l'hôpital concerné.

Toutefois, une association des centres de fécondation et de reproduction humaine pratiquant des inséminations avec des donneurs anonymes a établi, à cet égard, un code de déontologie qui existe déjà depuis près de 15 ans.

Vous aviez posé la question de l'information préalable du candidat donneur.

En ce qui concerne l'usage du sperme après le don, les candidats donneurs sont informés que ce sperme ne servira que dans le cadre d'une insémination artificielle chez un couple dont l'homme est stérile ou dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.

Dans les pays du sud de l'Europe et en Belgique, c'est le principe du double anonymat qui prévaut, à savoir l'anonymat du donneur de sperme et celui des personnes qui reçoivent ce don. La plupart des centres travaillent à l'aide d'échantillons numérotés et parfaitement anonymes. Les candidats donneurs sont préalablement informés qu'ils n'auront par la suite aucun droit de regard sur ce qu'il est advenu de leur sperme et s'engagent par écrit à respecter cette condition.

En ce qui concerne les entretiens psychologiques, la situation varie d'un centre à l'autre. Certains centres prévoient un entretien psychologique pour les candidats donneurs de sperme, d'autres, au contraire, estiment un entretien psychologique superflu, considérant que les candidats donneurs passant à l'acte ont mûrement réfléchi leur décision.

En résumé, la prestation ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un contrat de travail, l'indemnité perçue par le donneur ne peut être considérée comme une rémunération.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je remercie le ministre de cette réponse précise. Elle me satisfait pleinement. Je suis sur la même longueur d'ondes. Je crois avoir raison en disant que le journal se trompe en parlant de « rémunération ».

-Het incident is gesloten.