2-709/4

2-709/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

8 MAI 2001


Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés


AMENDEMENTS


Nº 88 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 2

Au premier alinéa de l'article 6, § 1er, V, proposé, remplacer la phrase liminaire comme suit :

« Article 6, § 1er, V. ­ La politique agricole et la pêche maritime. L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour : »

Justification

Le présent amendement vise à instaurer une terminologie plus adéquate que « sans préjudice de » dans le libellé du texte. Ce faisant, on corrobore dans le dispositif la répartition des compétences prévue dans le commentaire d'articles, lequel énonce que les matières pour lesquelles le pouvoir fédéral reste compétent sont énumérées limitativement.

Nº 89 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 2

À l'article 6, § 1er, V, premier alinéa, proposé, remplacer le point 4 par la disposition suivante :

« 4. Les opérations et les missions nécessaires pour l'application des règlements, recommandations et directives de l'Union européenne, notamment celles nécessitées par l'organisation des marchés, l'importation, le transit et l'exportation, ainsi que les opérations relevant des activités du Fonds agricole. »

Justification

Le présent amendement vise à faire droit à la remarque effectuée par la section de législation du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi spéciale, avis dans lequel le Conseil d'État recommande de formuler les exceptions à la compétence des régions en termes de matières et non d'institutions; à cet égard, le Conseil d'État considère qu'il serait préférable, plutôt que de mentionner le Bureau d'intervention et de restitution belge, de faire référence à des matières qui relèvent du BIRB, telles que celles visées à l'article 2 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du BIRB.

Nº 90 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 3

À l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 3º, proposé, remplacer la phrase liminaire comme suit :

« Article 6, § 1er, VI, 3º. ­ La politique des débouchés et des exportations. L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour : »

Justification

Le présent amendement vise à instaurer une terminologie plus adéquate pour le libellé du texte que l'utilisation des termes « sans préjudice de ». Ce faisant, on corrobore dans le dispositif la répartition des compétences prévues dans le commentaire d'articles, lequel dispose que les matières pour lesquelles l'autorité fédérale reste compétente sont énumérées de façon limitative.

Nº 91 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 7

Compléter l'article 7, § 1er, proposé par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

« L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et sur les communes de Comines-Warneton et Fourons. »

Justification

Par l'effet de la disposition en projet, la Région flamande est en mesure de contrôler en amont et en aval les communes périphériques : à partir du moment où il a été démontré à de nombreuses reprises que la Région flamande ne respectait pas l'autonomie communale des communes périphériques par l'exercice de sa compétence d'exercice de la tutelle administrative.

Le présent amendement propose donc que le fédéral redevienne non seulement compétent pour l'organisation de la tutelle administrative ainsi que le prévoyait l'article 6, § 2, de la loi du 8 août 1988 (sur les huit communes) mais également pour l'exercice de la tutelle administrative.

En consacrant la compétence fédérale à l'égard de ces communes, il sera possible de sauvegarder de manière plus effective les droits des francophones des communes concernées et plus particulièrement ceux de leurs mandataires publics.

Nº 92 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 9

Compléter l'article 16bis proposé par un second alinéa rédigé comme suit :

« Par garanties, on entend toute disposition de droit international, de droit européen, constitutionnelle, légale et réglementaire en ce qu'elle organise un régime protégeant les particuliers ainsi que les mandataires publics des communes visées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. »

Justification

Le présent amendement vise à accroître la sécurité juridique des particuliers et des mandataires publics des communes à régime linguistique spécial dans le texte même du dispositif en conférant au concept de « garanties » un contenu légal, qui comprend toute disposition prévue en droit international et en droit positif belge.

Nº 93 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 10

Remplacer l'article 16ter proposé par ce qui suit :

« Article 16ter. ­ La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis. »

Justification

À l'instar de ce que prévoit le projet de loi spéciale en son article 4 pour ce qui a trait au régime disciplinaire des bourgmestres, le présent amendement a pour objet de rendre compétente l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil de l'État pour statuer sur des violations potentielles par des actes administratifs à l'égard des garanties dont bénéficient les francophones des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ainsi que les néerlandophones, les francophones et les germanophones dans les communes citées à l'article 8 de ces mêmes lois.

L'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État paraît en mesure d'offrir davantage de garanties d'objectivité et d'impartialité en ce qui concerne l'examen de contentieux relatif au statut linguistique spécial de ces communes.

Nº 94 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 14

Remplacer l'article 80, proposé par ce qui suit :

« À l'exception des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour lesquelles l'avis conforme préalable du gouvernement régional concerné n'est pas requis, l'avis conforme du gouvernement flamand ou du gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil ddes ministres sur un avant-projet de loi pourtant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.

Justification

Le présent amendement a pour objectif de consacrer de manière intégrale la compétence de l'autorité fédérale pour toute opération de fusion des communes en ce qu'elles peuvent concerner des communes à régime linguistique spécial; à l'égard de ces communes, l'avis conforme du gouvernement régional concerné ne sera pas requis, ainsi, il sera permis d'éviter toute velléité principalement du gouvernement flamand en la matière pour ce qui a trait aux communes à facilités.

François ROELANTS DU VIVIER.

Nº 95 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11bis. ­ § 1er. L'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, première phrase, de la même loi spéciale est remplacé comme suit :

« 2º de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er.

§ 2. L'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, deuxième phrase, de la même loi spéciale est supprimé. »

Justification

Il s'agit d'appliquer le point 6 de l'accord du Lombard qui vise désormais à faire des 6 membres bruxellois du Conseil flamand des membres élus directement en cette qualité, comme le permet l'article 116, § 2, alinéa 1er, de la Constitution. La deuxième phrase, étant devenue sans objet, est supprimée.

Nº 96 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 11ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11ter. ­ § 1er. À l'article 24bis, § 1er, 4º, a), de la même loi spéciale, dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, les mots « pour le Conseil flamand » sont remplacés par les mots « pour les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1º. »

§ 2. Au même article 24bis, § 1er, 4º, a), de la même loi spéciale est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « pour les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune.

§ 3. À l'article 24bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots « Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui conformément à l'article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais » sont remplacés par les mots « Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º ». Les mots « lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « du même groupe linguistique que ces membres » sont supprimés. »

Justification

Les six membres bruxellois du Conseil flamand, désormais élus directement en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, devant être domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions relatives à la domiciliation des membres du Conseil flamand sont adaptées en conséquence.

Nº 97 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 11quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11 quater. ­ À l'article 30 de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes :

1º Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, de la présente loi.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire « Conseil flamand » au lieu de « Conseil ».

2º Au § 1er, alinéa 2, les mots « § 1er, alinéa 1er, 2º, deuxième phrase et », les mots « et du Conseil flamand », le mot « respectivement » et les mots « et du Conseil flamand » sont supprimés.

3º Au § 1er, alinéa 3, les mots « § 1er, alinéa 1º, 2º, deuxième phrase et » sont supprimés.

4º Au § 1er, alinéa 4, les mots « ou du Conseil flamand » sont supprimés.

5º Au § 1er, alinéa 5, les mots « ou du Conseil flamand » sont supprimés.

6º Au § 3, alinéa 1er, les mots « au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale » sont supprimés.

7º Au § 3, alinéa 2, les mots « de désistement d'un membre désigné conformément au § 1er ou », les mots « § 1er, alinéa 1er, 2º, deuxième phrase et » et les mots « ou néerlandais » sont supprimés.

8º Il est inséré un § 4 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 4. Pour ce qui concerne l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au Conseil flamand. »

Justification

Les dispositions de l'article 30 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont adaptées en fonction du nouveau mode d'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. Les dispositions relatives à l'élection des membres bruxellois du Conseil de la Communauté française demeurent pour leur part inchangées.

Nº 98 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 17 bis. ­ Dans l'article 10 de la même loi, le nombre « 75 » est remplacé par le nombre « 89. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 4 de l'accord du Lombard.

L'augmentation du nombre de conseillers régionaux est réalisée en vue d'assurer le bon fonctionnement des composantes communautaires du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et notamment d'améliorer les conditions de travail des membres du groupe linguistique le moins nombreux.

La répartition des 89 sièges entre 17 sièges pour le groupe linguistique néerlandais et 72 sièges pour le groupe linguistique français est réglé à l'article 20, § 2, tel que modifié par amendement.

Nº 99 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17ter. ­ L'article 10bis de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10bis. ­ § 1er . Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui a été élu par le Conseil en qualité de membre du gouvernement ou de secrétaire d'État régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'État régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'État régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'État régional avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

§ 2. Le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant, le membre d'un gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.

§ 3 Le remplaçant du membre Conseil visé aux §§ 1er et 2 à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du Conseil.

En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'État régional visé au § 1er, le membre du Conseil qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire fédéral visé à l'article 12, § 3. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 3 de l'accord du Lombard. Les membres suppléants, remplaçant les membres du gouvernement ou les secrétaires d'État régionaux pendant la durée de leur mandat exécutifs, siégeront en tant que parlementaires à part entière, à l'instar des règles régissant les remplacements dans l'ensemble des assemblées parlementaires du pays.

Nº 100 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17quater. ­ À l'article 12, § 2, de la même loi spéciale, un nouvel alinéa est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, rédigé comme suit :

« En outre, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec le mandat de membre du Conseil flamand. »

Justification

Comme les membres bruxellois du Conseil flamand sont désormais élus directement en application du point 6 de l'accord du Lombard, une incompatibilité est érigée afin d'empêcher le cumul de ce mandat avec celui de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Nº 101 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17quinquies. ­ L'article 14 de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant :

« Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, de la loi spéciale. »

Justification

Cet amendement met en oeuvre le point 6 de l'accord du Lombard.

Il est logique que seuls les électeurs qui émettent leur suffrage en faveur de candidats appartenant au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale ou qui s'abstiennent à cette élection soient appelés à voter pour l'élection des représentants bruxellois au sein du Conseil flamand. Le fait que ces représentants soient désormais élus directement ne saurait aboutir à modifier cette situation.

Nº 102 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17sexies. ­ À l'article 16bis de la même loi spéciale, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. ­ Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 1.1 de l'accord du Lombard.

Cette disposition est à mettre en relation avec le nouvel article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la présente loi (amendement nº 105).

Au sein de chaque groupe linguistique, les listes électorales auront la possibilité de faire une déclaration d'appartenance réciproque afin de former un groupement. La dévolution des sièges au sein du groupe linguistique se fera dans un premier temps entre les groupements de listes. Les listes n'ayant pas fait de déclaration d'apparentement seront considérées comme des groupements lors de cette première étape. Dans un second temps, les sièges seront répartis entre les listes formant un groupement selon les modalités prévues au nouvel article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la présente loi.

Nº 103 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17septies. ­ Dans la même loi spéciale, est inséré un nouvel article 16ter rédigé comme suit :

« La présentation des candidats à l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2º, de la loi spéciale, est faite en même temps et suivant les mêmes modalités que la présentation des candidats au mandat de membre du Conseil. »

Justification

Le présent amendement vise à assurer la simultanéité de deux scrutins distincts soit l'élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celle des six membres bruxellois du Conseil flamand.

Nº 104 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17octies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17octies. ­ À l'article 18 de la même loi spéciale, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les listes présentées en vertu de l'article 16ter de la présente loi apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil appartenant au groupe linguistique néerlandais et après celles-ci. »

Justification

Il s'agit encore d'assurer la simultanéité de deux scrutins séparés. Pour le reste, la justification est identique à celle de l'amendement nº 101.

Nº 105 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Insérer un article 17nonies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 17nonies. ­ § 1er. L'article 20, § 2, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupement de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.

Il divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

§ 2. ­ À l'article 20 de la même loi spéciale est inséré un nouveau § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies et 29nonies de la loi spéciale. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre les points 1.1 et 4 de l'accord ci-annexé.

Le nombre de membres du groupe linguistique français est fixé à 72 et le nombre de membres du groupe linguistique néerlandais est fixé à 17.

Il est procédé au calcul du diviseur électoral propre à chaque groupe linguistique.

Il est renvoyé par le surplus au commentaire du nouvel article 16bis tel que modifié par la présente loi (amendement nº 102).

Nº 106 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19bis. ­ L'article 28, alinéa 2, 3º, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le 1er vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 1.3 de l'accord ci-annexé.

Cette disposition met en place un mécanisme qui permet d'éviter les risques d'un blocage permanent du fonctionnement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. L'exigence d'un vote à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique est maintenue à titre principal.

Toutefois, si cette double majorité n'est pas réunie, après un délai de trente jours, il peut être procédé à un second vote pour lequel il est exigé une majorité absolue des suffrages et un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.

La combinaison de ces règles opère ainsi un équilibre entre l'exigence d'une protection suffisante du groupe linguistique le moins nombreux et la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'assemblée.

Nº 107 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19ter. ­ À l'article 28, de la même loi est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

« En outre, les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1º à 5º de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistiques. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé, à un second vote qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 2 de l'accord ci-annexé.

Cette disposition prévoit les règles de majorité à respecter pour adopter les ordonnances régionales relatives à la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales, le changement ou la rectification des limites des communes, la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des agglomérations et fédérations de communes, l'élection des organes communaux et intracommunaux, ainsi que des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes, le régime disciplinaire des bourgmestres, et ce suite au transfert de ces compétences aux régions. En raison de la nécessité de prévoir une protection accrue du groupe linguistique le moins nombreux lors de l'adoption de ces ordonnances, les règles de majorité sont calquées sur celles relatives aux ordonnances adoptées par l'assemblée de la Commission communautaire commune.

Nº 108 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 19quater. ­ L'article 35, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu :

1º le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du conseil;

2º les ministres sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du conseil; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2º, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5, de la présente loi.

Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 1.2 de l'accord du Lombard.

Afin d'empêcher le blocage des institutions dans le cas où un accord n'est pas intervenu pour élire les ministres conformément à l'article 35, § 1er, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, les ministres autres que le ministre-président sont élus à la majorité absolue des membres du Conseil sur présentation de la majorité absolue des membres de leur groupe linguistique.

À défaut de majorité absolue des membres du Conseil, une seconde présentation est organisée après écoulement d'un délai de trente jours.

Les ministres sont alors élus à la majorité absolue des membres du Conseil, sur présentation de la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5 (amendement nº 113), selon le cas.

Nº 109 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 19quinquies. ­ À l'article 35, § 3bis, de la même loi spéciale, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Nul ne peut être à la fois membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre du Conseil flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'État régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'État régional avec le mandat de membre du Conseil flamand jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. »

Justification

L'élection des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celle des membres bruxellois du Conseil flamand étant désormais séparées de sorte que ces deux mandats ne puissent plus être cumulés, il est logique que la qualité de membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne puisse plus être cumulée avec celle de membre du Conseil flamand.

Nº 110 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 19sexies. ­ Dans la même loi spéciale, il est inséré à l'article 36, § 1er, entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5, de la présente loi. »

Justification

Un membre du gouvernement ne peut évidemment faire l'objet d'une motion de défiance que si elle est adoptée par une assemblée composée de la même manière que celle qui a participé à sa présentation. La présente disposition participe également au souci d'éviter ce blocage des institutions bruxelloises, conformément au point 1.2, dernier alinéa, de l'accord du Lombard. Conformément à l'article 41, § 4, de la même loi, qui demeure inchangée, les motions de méfiances dirigées contre les secrétaires d'État obéissent aux mêmes dispositions.

Nº 111 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19septies. ­ L'article 41, § 3, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants :

« Les secrétaires d'État régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le conseil dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5 de la présente loi.

Lors de l'élection de secrétaires d'État régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.

Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect de l'alinéa 2 du § 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2, de la présente loi. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 1.2 de l'accord du Lombard. En cas de désaccord au sein du gouvernement sur les propositions de secrétaires d'État dans les trois mois de sa prestation de serment, la présente disposition aligne leur mode d'élection sur celui qui s'applique aux ministres au terme du nouvel article 35, § 2. Les mêmes modes de résolution des crises éventuelles gagnent à s'appliquer dans chaque cas. Pour le reste, la structure du texte a été rendue plus lisible en procédant à sa division en alinéas.

Nº 112 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19octies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19octies. ­ L'article 60 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« Pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, le groupe linguistique visé à l'alinéa 3 comporte en outre cinq membres élus conformément à l'article 60bis de la présente loi.

Dans les limites de l'article 25 de la présente loi, et sans préjudice de l'article 83, l'Assemblée de la Commission communautaire flamande fixe le montant de l'indemnité allouée à ces cinq membres, leur régime de pension et le remboursement de leurs frais de déplacement.

Les charges résultant de l'application des alinéas 5 et 6 du présent article sont supportées par le budget de la Commission communautaire flamande. »

Justification

Afin de permettre un meilleur fonctionnement de la Commission communautaire flamande, cinq membres, élus conformément au nouvel article 60bis de la spéciale relative aux institutions bruxelloises, sont rajoutés au groupe linguistique néerlandais. Cette extension n'est valable que pour l'exercice des compétences visées aux articles 64, § 1er, 65, 66, 67 et à l'article 83quinquies, § 3, pour autant que la Commission communautaire flamande les exerce seule. Il est à noter que, dans des cas très exceptionnels, strictement énumérés dans la nouvelle rédaction des articles 35, § 2, 36, §1er, alinéa 6 et 41, § 3, c'est le groupe linguistique néerlandais, tel que composé en vertu de la présente disposition, qui est appelé, s'il échet, à procéder à la présentation des membres du gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, du ou des secrétaire(s) d'État y appartenant également ainsi qu'à l'adoption des motions de méfiance dirigée individuellement contre ceux-ci.

Nº 113 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19novies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19novies. ­ Dans la même loi spéciale, il est inséré une nouvel article 60bis rédigé comme suit :

« Pour la désignation des membres prévus à l'article 60, alinéa 5, de la présente loi l'attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l'élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l'article 20, § 2, de la présente loi. Cette attribution est déterminée par l'ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.

Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Les quotients obtenus par une liste présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d'un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil lorsqu'elles en ont fait chacune la déclaration au moment du dépôt de leur liste.

En cas de groupement de listes en exécution de l'article 16bis de la présente loi, les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l'alinéa précédant présentées pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l'article 172 du code électoral parmi les candidats non élus au Conseil. »

Justification

Il s'agit de mettre en oeuvre le point 5 de l'accord du Lombard et de déterminer le mode d'élection des cinq membres rajoutés au groupe linguistique néerlandais en vertu du nouvel article 60, alinéa 5, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises. Les cinq sièges seront répartis entre les listes électorales appartenant au groupe linguistique néerlandais et se présentant à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale selon la représentation proportionnelle des listes correspondantes au sein du Conseil flamand. Au sein de ces listes, sont désignés les premiers candidats non élus et ce, selon les règles habituelles de désignation des élus. Par ailleurs, en cas de groupement préalable des listes différentes, les listes groupées bénéficieront proportionnellement de la somme des sièges obtenus par les listes correspondantes au sein du Conseil flamand. Pour le reste, les articles 10 et 25 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les articles 12 et 31 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État seront adaptés en conséquence.

Si la base de calcul de la répartition proportionnelle des sièges est le Conseil flamand, c'est afin d'assurer le bon fonctionnement des composantes communautaires des institutions bruxelloises et d'éviter le blocage de celles-ci. Ce dispositif soutient utilement celui qui en vertu de l'article 20, § 2, nouveau de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises prévoit que le groupe linguistique néerlandais comporte 17 membres.

Nº 114 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Compléter le chapitre II par un article 19decies (nouveau), rédigé comme suit :

« Article 19 decies. ­ L'article 72, alinéa 4 de la même loi, est complété par les dispositions suivantes :

« Si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, de la présente loi ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'article 72, alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote. »

Justification

Il s'agit de mettre en ouvre le point 1.3 de l'accord du Lombard. Pour le reste, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 106.

Cette disposition met en place un mécanisme qui permet d'éviter les risques d'un blocage permanent du fonctionnement de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune. L'exigence d'un vote à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique est maintenue à titre principal.

Toutefois, si cette double majorité n'est pas réunie, après un délai de trente jours, il peut être procédé à un second vote pour lequel il est exigé une majorité absolue des suffrages et un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.

La combinaison de ces règles opère ainsi un équilibre entre l'exigence d'une protection suffisante des minorités linguistiques et la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Nº 115 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Au chapitre III, compléter l'article 21 par les mots « sauf les articles 11bis, 11ter, 11quater, [11quinquies], 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies, 17octies, 17nonies, 19quater, 19quinquies, 19sexies, 19septies, 19octies, 19nonies qui entrent en vigueur pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ».

Justification

Pour l'accord du Lombard, toutes les dispositions qui concernent la composition des institutions bruxelloises visées par la loi spéciale du 12 janvier 1989, entreront en vigueur au prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale tandis que les autres dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2002.

Le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date des élections, en l'occurrence il s'agit de la date des élections du Parlement européen, est le jour qui, suivant l'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, marque le début des opérations électorales.

Philippe MOUREAUX.
Jeannine LEDUC.
Philippe MONFILS.
Myriam VANLERBERGHE.
Paul GALAND.
Frans LOZIE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 116 DE M. ROELANTS DU VIVIER

Art. 15

Remplacer le litera d) dans l'article 92bis, § 3, proposé, par ce qui suit :

« d) pour la création d'une agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, qui organise, développe et diffuse de l'information, des études et de la documentation et qui effectue des tâches d'intérêt commun à la demande d'au moins deux régions. »

Justification

Le présent amendement a pour objet d'assurer une meilleure efficacité de fonctionnement à la future Agence pour le commerce extérieur. En effet, si les tâches d'intérêt commun de l'agence devaient obligatoirement être décidées à l'unanimité des trois régions, on risquerait de menacer à terme la viabilité de l'institution.

Le présent amendement est donc dicté par un principe de bonne gouvernance, qui veut que la majorité des régions puisse définir les tâches d'intérêt commun.

François ROELANTS DU VIVIER.