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13 MARS 1998
Le chômage est un fléau qui touche non seulement notre pays, mais encore, à des degrés divers, l'ensemble de l'Union européenne. Même dans les quelques pays de l'Union qui ont su maîtriser le chômage, la vigilance reste de rigueur.
Rien d'étonnant dès lors que la lutte contre le chômage figure en tête de l'agenda européen et que la Commission considère ce combat comme « la priorité des priorités ».
Chacun sait qu'il n'existe pas de remède miracle pour résorber durablement le chômage et que seul l'effet de nombreuses mesures, conjugué avec un retour de confiance du public et des entreprises, est susceptible de lutter efficacement contre ce fléau.
Dans cet esprit, deux types de mesures sont envisagés à court terme au plan européen, comme au plan national :
1. la réduction des coûts du travail, sans réduction des salaires, par le biais d'une réduction significative et ciblée des cotisations sociales patronales et de l'impôt des personnes physiques;
2. la relance de la consommation des particuliers par le biais d'un allégement de la fiscalité indirecte.
La présente proposition de loi est basée sur la communication de la Commission européenne au Conseil du 12 novembre 1997 (doc. SEC(97) 2089 final) et vise à rencontrer ce deuxième objectif.
Ainsi, il est proposé de réduire, temporairement, le taux de T.V.A. applicable à certains services présentant des caractéristiques communes tout à fait spécifiques. Il s'agit de services à forte intensité de main d'oeuvre, généralement peu qualifiée, consommés localement et fournis directement au consommateur final.
Les critères qui ont présidé au choix des services sur lesquels la réduction du taux de T.V.A. sera appliquée revêtent une importance toute particulière.
En effet, l'objectif de la réduction de taux proposée étant de concourir à la baisse du chômage, il convient de réserver cette mesure aux services qui génèrent une forte activité de main d'oeuvre. Parmi ceux-ci, il convient encore de ne retenir que les services qui emploient généralement une main d'oeuvre peu qualifiée, précisément celle qui ressent le plus durement les effets du chômage, en raison du coût salarial élevé en Belgique.
Il doit encore s'agir de services qui sont consommés localement et ce en vue d'une part de ne pas induire de distorsion dans le commerce international ou transfrontalier dans la C.E.E. et d'autre part de concentrer tous les effets bénéfiques de la mesure à l'intérieur des frontières de notre pays.
La réduction de taux proposée pourrait générer un effet double sur le niveau de l'emploi :
1. d'une part, un taux réduit de T.V.A. appliqué à des services fournis directement au consommateur final, pourra faire baisser dans l'immédiat le prix à la consommation et stimulera la demande de tels services;
2. d'autre part, on constate que le système de taxation à la valeur ajoutée ne fonctionne pas correctement dans les secteurs économiques où il y a peu de T.V.A. déductible, où le service est directement fourni au consommateur final et où la T.V.A. fait partie intégrante du prix.
Dans ce cas, la tentation est grande pour le consommateur de s'entendre avec le prestataire du service, soit pour réduire l'assiette de la taxation, soit même pour éviter d'acquitter la taxe.
L'adoption d'un taux réduit de T.V.A. devrait permettre de réintégrer dans le circuit économique une bonne partie des activités exercées dans l'économie souterraine. Cette mesure devrait dès lors avoir également des effets positifs sur le niveau des recettes de l'imposition directe.
L'article 37 du Code de la T.V.A. (loi du 3 juillet 1969), modifié par la loi du 28 décembre 1992, stipule que :
« § 1er . Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Moyennant la même procédure, il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.
§ 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de la loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article. »
Il est donc incontestable qu'en matière de fixation des taux et de répartition des biens et services selon ces taux, l'initiative appartient au pouvoir exécutif.
Toutefois, il convient d'observer que la délégation de pouvoir consentie par les Chambres législatives au profit du Roi, n'a pas pour effet de priver les membres de la Chambre et du Sénat de tout droit d'initiative. Ceci a été fait dans le passé pour des produits à destination de malades chroniques. Il va de soi que si le Gouvernement reprenait à son compte la présente proposition par arrêté royal, celle-ci deviendrait sans objet.
Il convient dès lors de pallier l'inaction du Gouvernement en cette matière; tel est l'objectif de la présente proposition de loi.
Compte tenu des engagements souscrits envers nos partenaires de l'Union européenne, la réduction, même temporaire et particulièrement ciblée, de certains taux de T.V.A. doit recueillir l'assentiment de la Commission européenne.
Le 12 novembre dernier, la Commission a fait part de son intérêt pour une réduction des taux de T.V.A. appliqués aux services dont ceux qui sont visés dans la présente proposition de loi. Celle-ci rencontre précisément les conditions fixées par la Commission en vue d'accorder cette réduction de taux, à titre expérimental, sur une durée de trois années. Les produits non mentionnés dans la proposition sont soit exonérés soit assujettis au taux réduit de 6 %.
| Paul HATRY. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 1quinquies , libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 :
« Par dérogation à l'article 1er , à partir du 1er juillet 1998 et jusqu'au 30 juin 2001, sont soumis au taux de 6 % :
1º les services de réparation de biens meubles corporels, en ce compris les bicyclettes, mais à l'exception de tous autres moyens de transport, et;
2º les services de nettoyage et de blanchisserie. »
Art. 3
Le Roi règle les modalités d'application de la présente loi
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.
| Paul HATRY. |