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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 JANVIER 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1996

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT AU PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF AUX ALLOCATIONS DE NAISSANCE, SIGNÉ À BRUXELLES LE 26 AVRIL 1993

Discussion générale et vote des articles

WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET PROTOCOL TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE EN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK BETREFFENDE HET KRAAMGELD, ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 26 APRIL 1993

Algemene beraadslaging en stemming over de artikelen

M. le Président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi portant assentiment au protocole entre le Gouvernement du royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993.

Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp houdende instemming met het protocol tussen de Regering van het koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993.

La discussion générale est ouverte.

De algemene beraadslaging is geopend.

La parole est à la rapporteuse.

Mme Bribosia-Picard (PSC), rapporteuse. ­ Monsieur le Président, le Gouvernement nous demande d'approuver un protocole destiné à remplacer le protocole du 3 octobre 1977 entre la Belgique et la France concernant les allocations de naissance du régime belge et les allocations prénatales et postnatales du régime français.

Jusqu'à présent, les familles belges ou françaises bénéficiaient des prestations visées conformément à la législation du pays de résidence de la famille et à charge du pays d'occupation des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants.

La nouvelle législation française a supprimé l'allocation prénatale et l'allocation postnatale et a instauré une allocation pour le jeune enfant.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées aux règlements communautaires en octobre 1989 : les allocations de naissance du régime belge sont expressément exclues du champ d'application du règlement CEE relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Mais des accords bilatéraux comme celui-ci peuvent être conclus.

Pour ces deux raisons, un nouveau protocole s'imposait mais l'esprit reste le même. Son champ d'application s'est étendu : tout d'abord, aux chômeurs indemnisés et aux pensionnés; ensuite, à chaque assuré social, quelle que soit sa nationalité, y compris celle d'un État non membre de la Communauté européenne.

Les bénéficiaires ont droit à l'allocation de naissance prévue dans le pays où résident les membres de la famille, et ce à partir de la naissance de l'enfant en ce qui concerne la législation belge. Cette allocation est à charge de l'organisme du lieu de résidence de la famille.

Le Conseil d'État, interrogé, n'a émis aucune observation.

La commission des Affaires étrangères a adopté les deux articles, puis l'ensemble du projet à l'unanimité, en se réjouissant d'un accord qui a une grande importance pour toutes les familles résidant en France et en Belgique qui ont la joie d'accueillir un nouvel enfant.

M. le Président. ­ Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen des articles du projet de loi.

Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de artikelen van het wetsontwerp.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77, eerste lid, 6º, van de Grondwet.

Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Het protocol tussen de Regering van het koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, zal volkomen uitwerking hebben.

Art. 2. Le protocole entre le Gouvernement du royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein et entier effet.

­ Aangenomen.

Adopté.

M. le Président. ­ Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We stemmen later over het wetsontwerp in zijn geheel.