1-590/1 (Sénat) | 1-590/1 (Sénat) |
25 MARS 1997
Mesdames, messieurs,
Le présent rapport contient sept fiches techniques sur des propositions d'actes normatifs et d'autres documents de la Commission européenne sélectionnés par les groupes politiques représentés au Comité d'avis chargé des questions européennes (Chambre, Sénat, Parlement européen, toute institution confondue) parmi les propositions d'actes normatifs et d'autres documents que la Commission européenne a publiés en décembre 1996 et qui leur semblent d'un intérêt particulier pour la Belgique.
Les données proviennent dans une large mesure de la banque de données du Parlement européen « Observatoire européen institutionnel législatif » (O.E.I.L.) (2), ainsi que des informations rassemblées auprès des instances concernées et/ou spécialisées en particulier le Service de l'intégration européenne du Ministère des Affaires étrangères. L'incidence générale sur la Belgique (socio-économique, juridique et politique) des propositions d'actes normatifs de la Commission reprises dans le présent rapport, figure également dans les fiches techniques.
L'objectif du présent rapport est de développer une procédure parlementaire permettant de remédier, autant que faire se peut, au déficit démocratique européen résultant du transfert des compétences des États membres à l'Union européenne et de l'exercice de ces compétences au niveau communautaire par d'autres institutions que le Parlement européen.
Les parlements nationaux se trouvent, eux aussi, en position d'infériorité par rapport à leurs gouvernements qui, en leur qualité de membre du Conseil de ministres, ont acquis le statut de législateur.
Les parlements nationaux ont donc un rôle à jouer, en ce qui concerne le contrôle ex ante de la prise de décision au niveau européen même s'ils ne pourront jamais exercer leur contrôle que sur leur gouvernement, c'est-à-dire sur un seul des quinze membres que compte le Conseil des ministres européens.
La procédure suivie pour l'examen des actes normatifs de la Commission européenne figure ci-après et s'inspire, par exemple, des procédures suivies par les parlements au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France.
Il ne s'agit toutefois pas de lier le Gouvernement par un mandat de négociations ou d'imposer une « réserve parlementaire » qui empêcherait le Gouvernement de prendre position au sein du Conseil des ministres européens avant que le Parlement n'ait eu l'occasion de se prononcer.
L'examen des fiches techniques se termine par une série de « Conclusions » formulées par le Comité d'avis qui ont pour but d'attirer l'attention des parlementaires belges sur les propositions les plus importantes de la Commission européenne.
Ces conclusions contiennent le suivi parlementaire qui peut être réservé aux propositions de la Commission européenne.
| Les Rapporteurs, | Le Président, |
| M. BRIBOSIA-PICARD (S) | R. LANGENDRIES (Ch) |
J.-M. DELIZÉE (Ch)
Devoir d'information du Gouvernement sur les propositions d'actes normatifs de la Commission européenne :
En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (3), le Gouvernement est tenu de fournir des informations aux Assemblées législatives sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Ainsi, les Assemblées législatives peuvent, avant que le Conseil des ministres des Communautés européennes ne prenne une décision, en délibérer. Cette disposition répond à la Déclaration concernant le rôle des parlements nationaux au sein de l'Union européenne, jointe au Traité de l'Union européenne (Traité de Maastricht).
Renforcement du contrôle parlementaire du processus de décision européen :
Le 7 juillet 1993, la Chambre des représentants a adopté à une large majorité (170 contre 10 voix et 3 abstentions) une résolution concernant le renforcement du contrôle des Parlements nationaux sur le processus de décision européen (Doc. Chambre nº 1032/1-2-92/93).
Cette résolution découle du rapport fait par M. D. Van der Maelen au nom du Comité d'avis chargé des questions européennes.
En vertu du point 9 de cette résolution, il faut examiner « dans quelles conditions et avec quels moyens (financiers et en personnel) il serait possible de réaliser une analyse systématique des propositions d'actes juridiques normatifs de la C.E. ».
En exécution des dispositions légales et de la résolution précitées, cette procédure d'examen sera appliquée, à titre expérimental, jusqu'à la fin de la session 1996-1997.
Au cours de la session, le Comité d'avis chargé des questions européennes recevra mensuellement une note d'information qui contient une liste de propositions d'actes normatifs et d'autres documents (Livres verts et blancs, Rapports, Communications, Avis, ...) de la Commission européenne.
Sélection de documents à examiner par le Comité d'avis :
Lors de la réunion mensuelle du Comité d'avis, l'examen des documents précités est inscrit à l'ordre du jour.
Chaque groupe politique (Chambre, Sénat, Parlement européen, toute institution confondue) introduit une proposition qui doit être prise prioritairement en considération pour la rédaction d'une fiche technique. Les thèmes choisis doivent d'une part avoir trait aux compétences fédérales et d'autre part, être pertinents pour le Comité d'avis. Le Comité d'avis peut y ajouter d'autres propositions.
Traitement d'un document sélectionné :
Chaque mois un rapporteur est désigné pour l'ensemble des propositions sélectionnées et une fiche technique succincte est consacrée (4) à chaque thème sélectionné.
À cet effet, le rapporteur peut rassembler des informations auprès des instances concernées et/ou spécialisées (en particulier le Ministère des Affaires étrangères, Service de l'intégration europeénne).
Les projets de rapport contenant les fiches techniques sélectionnées par les groupes politiques sont examinés au cours des réunions mensuelles. Ces rapports sont ensuite publiés sous forme de document parlementaire.
Traitement des fiches techniques :
Il pourra être conclu ce qui suit :
1. il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen;
2. l'examen est réservé jusqu'à ce que le dossier atteigne un stade plus avancé;
3. le document de la Commission européenne peut, en même temps que la fiche d'information, être transmis à une Commission permanente assorti de l'avis de suivre cette affaire de près;
4. le Gouvernement peut, si nécessaire, dans un délai déterminé, être prié de fournir des explications écrites supplémentaires, ou des remarques et suggestions pourraient lui être adressées;
5. il peut être décidé de mener un examen approfondi qui aboutira à un rapport d'initiative dans lequel sera formulé une proposition de résolution ou un texte final, adressé au Gouvernement, et qui sera soumis à la séance plénière.
Aux fins de la rédaction de ces rapports d'initiative, le Comité d'avis pourra entendre le ministre compétent, organiser des auditions d'experts ou collecter des informations écrites.
| décision du Comité d'avis concernant le mode de traitement : 1. fin de la procédure 2. examen réservé 3. renvoi vers Commission permanente 4. interrogation du Gouvernement 5. rapport d'initiative |
|||
| liste des documents | sélection par les groupes | fiche technique succincte | |
| lijst van documenten | selectie door fracties | bondige technische fiche | beslissing van het Adviescomité i.v.m. de behandelingswijze : 1. einde van de procedure 2. onderzoek gereserveerd 3. doorverwijzing naar vaste commissie 4. ondervraging van de Regering 5. initiatiefverslag |
Le premier document mentionné COM (96) 0478 a trait à une proposition de règlement qui vise à modifier le règlement 2075/92/C.E.E., portant une organisation commune de marché (O.C.M.) dans le secteur du tabac brut. Le but de cette modification est d'octroyer aux producteurs de tabac de l'Autriche des montants supplémentaires de production analogue à ceux en vigueur pour l'Allemagne, vu la similitude des conditions de production dans les deux pays.
Le document n'est dès lors pas pertinent pour la Belgique.
Un deuxième document COM (96) 0554 concerne le rapport de la Commission au Conseil sur l'O.C.M. dans le secteur du tabac brut. L'intérêt de la Belgique dans cette matière est très limité. Lors de la détermination des seuils de garantie pour 1996 et 1997, la Belgique s'est vu accorder 600 tonnes (sur un quota total au niveau communautaire de 350 000 tonnes (0,17 %). Il y a, à l'heure actuelle, environ 135 000 producteurs de tabac dont 52 % sont établis en Grèce, 31 % en Italie.
À titre d'information, nous mentionnons toutefois ci-après les conclusions les plus importantes du Traité.
Le futur de l'O.C.M. tabac fait l'objet d'un choix préalable sur la poursuite de l'engagement communautaire dans le secteur.
1. Le désengagement de la Communauté du secteur du tabac qui signifierait la condamnation de la plupart de la production communautaire à moyen terme, a été écarté.
Un tel scénario impliquant la reconversion obligatoire de quelques 190 000 emplois, aurait un coût social très élevé, sans avoir aucun effet sur la consommation de tabac.
La Commission a donc choisi de proposer la poursuite du soutien communautaire aux producteurs, à condition de réformer l'O.C.M. de manière fondamentale.
2. La poursuite de l'engagement communautaire implique aussi un choix sur le meilleur modèle à suivre. De toute façon, l'aide communautaire doit toujours bénéficier exclusivement aux producteurs.
La modulation de l'aide communautaire doit être complétée par des mesures qui facilitent la sortie du secteur, notamment par le biais du rachat des quotas individuels.
L'ensemble de ces réformes auraient comme conséquences l'amélioration de la qualité du tabac produit dans la Communauté, et la diminution drastique des exportations de tabac de basse qualité.
Les ressources budgétaires seraient réaffectées à l'intérieur de l'enveloppe globale allouée au secteur, permettant ainsi d'atteindre l'objectif d'augmenter la part des dépenses au profit des actions qui visent à faciliter l'adaptation structurelle, et notamment la sortie volontaire du secteur.
Les mesures de contrôle existant dans la réglementation actuelle, et en particulier celles intéressant les premiers transformateurs, doivent être renforcées.
La réforme envisagée se propose, pour finir, de simplifier la gestion administrative du secteur et de mieux prendre en compte la protection de l'environnement.
Le rapport de la Commission au Conseil démontre clairement que le tabac est en grande partie cultivé dans l'U.E. afin d'obtenir des subsides (« chasse aux primes européennes ») alors que la qualité même est insuffisante afin de couvrir les besoins du marché.
Étant donné les subsides importants accordés dans ce secteur, la fraude est un phénomène non négligeable (cf. le Rapport de la Cour des comptes européenne).
L'on constate un paradoxe dans la politique communautaire : il y a, d'une part, d'importantes aspirations en matière de santé publique alors que, d'autre part, la production de tabac continue à être soutenue.
Étant donné la part restreinte de la Belgique dans la production de tabac, la politique en la matière devrait être surtout centrée sur l'aspect de la consommation, afin de protéger la santé publique. Cette problématique est d'ailleurs rencontrée par la proposition de loi portant interdiction de la publicité pour les produits du tabac (doc. Chambre, nº 346/1-9 - 95-96) adoptée par la Chambre le 9 janvier 1997. Le projet de loi est actuellement examiné par le Sénat dans le cadre de la procédure d'évocation (doc. nº 1-520 - 96/97).
Il convient aussi de mentionner que la Commission européenne a fait récemment une communication (COM (96) - 609) dans laquelle elle esquisse le rôle actuel et futur de la Communauté européenne dans le cadre de la lutte contre la consommation de tabac.
Il est proposé de transmettre ce document COM (96) 0609 aux commissions compétentes de la Chambre et du Sénat chargés d'examiner le projet de loi sur la publicité par le tabac.
La proposition s'inscrit dans le cadre de référence pour « L'action de la Communauté européenne en faveur de la culture » (5), adopté le 27 juillet 1994 par la Commission suite à l'insertion d'un article sur la culture dans le Traité C.E. (6). Le patrimoine culturel, mobilier et immobilier, ayant été identifié comme l'un des axes d'interventions prioritaires de l'action culturelle de la Communauté, cette proposition vise à mettre en oeuvre une programme d'action spécifique dans ce domaine.
Le programme d'action devrait permettre de donner un nouvel élan aux activités communautaires dans le domaine du patrimoine, en réorientant et élargissant les activités développées à ce jour et en présentant une approche cohérente pour les actions et politiques communautaires touchant au patrimoine culturel.
La proposition s'appuie sur l'expérience des actions engagées à ce stade et sur les résultats d'une série de réunions avec les autorités des États membres, les milieux professionnels et les autres acteurs concernés ainsi que sur des travaux divers du Parlement européen et du Conseil en la matière.
La Commission propose d'établir un programme d'action communautaire spécifique dans le domaine du patrimoine culturel (le programme Raphaël) autour des cinq actions d'encouragement suivantes :
1. Valorisation et rayonnement du patrimoine culturel.
2. Réseaux et partenariats.
3. Accès au patrimoine.
4. Innovation, perfectionnement et mobilité des professionnels.
5. Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.
Parmi les mesures concrètes qui sont proposées figurent notamment :
soutien à des projets de conservation du patrimoine mobilier ou immobilier;
collecte et diffusion de l'information spécialisée, destinée au secteur du patrimoine en utilisant les canaux d'information ou relais appropriés et les supports adéquats;
soutien à des projets de coopération transnationaux entre musées et/ou monuments ainsi qu'entre instituts de formation, de perfectionnement et/ou centres de recherches travaillant dans le domaine du patrimoine;
soutien à des manifestations de sensibilisation au niveau européen;
soutien à des applications de technologies et services avancés de l'information et des communications donnant accès au patrimoine aux professionnels et au public;
soutien à la formation et au perfectionnement des professionnels du patrimoine.
L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de l'ensemble du programme a été établie à 67 millions d'écus pour la période 1996-2000.
Lors du débat en séance plénière au Parlement européen (11-12 octobre 1995), le rapporteur, M. Fernando Sanz Fernandez (PSE, E) a principalement insisté sur les répercussions économiques et sociales, notamment en termes de création d'emplois, d'une politique visant à préserver le patrimoine culturel. Il déplore que le budget alloué au programme RAPHAEL soit insuffisant pour concevoir une politique globale et cohérente en matière culturelle. Il a ensuite rappelé un certain nombre d'amendements, qui visent notamment à faire en sorte que les citoyens les plus défavorisés puissent avoir accès aux programmes, à développer la formation professionnelle dans le domaine de la gestion et de l'information sur le patrimoine culturel.
En adoptant le rapport de M. Fernando Sanz Fernandez, le Parlement européen apporte son appui à ce programme et met plus particulièrement l'accent sur les point suivants :
l'importance de ce programme comme reconnaissance d'une Europe non seulement économique, politique ou sociale mais aussi culturelle;
la prise en considération du concept de patrimoine culturel comme recouvrant à la fois les biens mobiliers (oeuvres d'art), immobiliers (monuments) et immatériels (traditions, folklore) mais aussi les sites et paysages culturels (biens culturels et naturels) et tout site permettant de se remémorer l'identité historique et culturelle de l'Europe;
la prise en considération d'une réflexion sur les problèmes de vols, de vandalisme et d'appauvrissement du patrimoine culturel européen;
en matière budgétaire : le Parlement déplore que, bien qu'il demande depuis 1979 qu'au moins 1 % du budget communautaire soit consacré à la culture, l'Union européenne ne consacre effectivement que 0,014 % de son budget à des actions culturelles. Il estime que le budget alloué au programme RAPHAEL (67 millions d'écus sur une période de cinq ans) n'est pas suffisant pour concevoir une politique globale et cohérente en matière culturelle. Le Parlement européen demande que le programme soit doté de 96 millions d'écus.
Au terme d'un débat approfondi, portant notamment sur la question du financement, le Conseil a constaté qu'il ne pouvait pas atteindre l'unanimité requise pour une position commune. Il a donc chargé le COREPER de poursuivre l'examen d'un point en suspens, en vue de permettre l'adoption de la position commune.
La Commission a accepté la majorité des amendements proposés par le Parlement européen, soit textuellement, soit en partie. La Commission ne peut cependant accepter les amendements qui portent sur les aspects budgétaires ainsi que ceux qui, pour leur formulation actuelle, s'écartent du champ d'application de l'article 128, qui relèvent du 3e pilier, ou qui sont davantage liés à d'autres politiques communautaires.
Le 8 juillet 1996, le Conseil a adopté sa position commune dans laquelle il a repris la majorité des amendements du Parlement européen. Il a aussi introduit quelques modifications concernant :
le champ d'application du programme;
la comitologie;
la durée du programme et sa dotation financière : le Conseil a retenu une durée de 4 ans pour le programme à partir du 1er janvier 1997 avec une enveloppe budgétaire totale de 30 millions d'écus.
Dans son avis portant sur le texte de la position commune, la Commission précise que, si elle accepte de manière générale les aménagements faits par le Conseil, elle estime le budget retenu par le Conseil largement insuffisant au regard des objectifs et des actions à entreprendre au titre de ce programme.
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture du rapport de M. Francisco Javier Sanz Fernandez (22 octobre 1996), le Parlement a suivi la position commune du Conseil en ce qui concerne la réduction de la durée du programme à quatre ans. En revanche, il souhaite faire passer l'enveloppe financière de 30 à 86 millions d'écus. Le Parlement souligne la contribution de la préservation du patrimoine culturel à la promotion du tourisme ainsi que la nécessité de promouvoir l'accès à la culture de groupes défavorisés et des personnes vivant dans les régions périphériques ou rurales de l'Union.
Dans son avis portant modification de la proposition à la suite de la seconde lecture du PE, la Commission annonce qu'elle est en mesure de reprendre 5 des 7 amendements approuvés par le Parlement. En revanche, la Commission n'a pas retenu les amendements visant à augmenter la dotation budgétaire à 86 millions sur 4 ans ni l'amendement relatif à la comitologie.
Lors de sa réunion du 12 décembre 1996, le Conseil a constaté qu'il n'est pas en mesure d'accepter l'ensemble des amendements votés par le Parlement européen en seconde lecture. Il a constaté que le principal problème encore à résoudre concerne la dotation financière de cette initiative. La convocation du Comité de conciliation aura lieu sous la présidence néerlandaise.
Du point de vue juridique, l'initiative de la Commission se base sur l'article 128 du Traité instituant l'Union européenne; les décisions à prendre en la matière doivent l'être conformément à l'article 189 B du Traité (procédure de codécision, unanimité au sein du Conseil).
À l'origine, le programme était censé démarrer en 1996, mais, comme la proposition de la Commission n'a pas été approuvée en temps voulu, celle-ci a lancé, de sa propre initiative et en attendant l'approbation définitive, un certain nombre de projets pilotes qui sont encore en cours.
Comme il est mentionné ci-avant, le principal obstacle à l'approbation de la proposition de la Commission se situe au niveau des moyens financiers.
Le Parlement européen tient à donner une définition aussi large que possible du champ d'application du programme (patrimoine culturel mobilier, immobilier et immatériel).
Par contre, la plupart des États membres sont d'avis que les actions européennes doivent viser à promouvoir la collaboration entre les Etats membres de façon à permettre de fructueux échanges de savoir-faire. Cette conception plus restreinte a bien entendu pour conséquence que, si elle prévaut, les moyens financiers nécessaires seront moins importants.
Le Comité de médiation se réunira au cours de la première moitié de cette année pour essayer de concilier les points de vue.
C'est le Parlement européen, disposant d'un droit de codécision, qui effectue le contrôle parlementaire sur le processus décisionnel en la matière. De plus, en Belgique, la culture relève de la compétence exclusive des Communautés. Le document ne donne dès lors pas lieu à un examen supplémentaire.
La proposition de décision vise à établir un programme communautaire pluriannuel, 1997-2001, pour stimuler la mise en place d'une société de l'information en Europe et préparer ainsi les personnes et les entreprises en Europe à l'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le programme couvre la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et prévoit des actions visant à :
1. sensibiliser davantage l'opinion publique à l'impact potentiel de la société de l'information et de ses nouvelles applications;
2. contribuer à la mise en place de la société de l'information en Europe, par un élargissement de l'accès aux nouveaux services et applications et par une familiarisation à leur utilisation;
3. prendre en considération et exploiter la dimension mondiale de la société de l'information.
L'Europe doit pouvoir tirer profit des avantages potentiels de la société de l'information en termes de croissance économique, de création d'emplois et de qualité de vie.
Certaines initiatives ont déjà été prises au niveau des États membres mais il convient de mettre en place des mesures d'accompagnement au niveau de l'Union européenne afin de favoriser les synergies et d'éviter les risques de double emploi. Les actions prévues par la Commission tiennent compte du principe de subsidiarité entre la Communauté et les États membres, ainsi qu'entre les secteurs public et privé.
La Commission subventionnera (jusqu'à 100 %) les mesures qui seront prises comme :
l'attribution des marchés pour l'exécution des tâches relatives aux analyses, aux études exploratoires, aux études détaillées de domaines spécifiques, à la réalisation d'actions de démonstration, ainsi qu'à la coordination, à l'évaluation et aux cofinancement d'actions;
l'organisation, la participation et le soutien financier à des réunions d'experts, des conférences, des consultations de personnes ou de groupes d'intérêts, des séminaires, des actions de publication et de diffusion de l'information;
la contribution aux activités des organisations internationales relatives à la société de l'information, en particulier à celles qui visent à permettre aux pays en développement d'accéder aux possibilités offertes par la société de l'information.
Le tableau suivant indique la ventilation des crédits d'engagement par ligne d'action, en millions d'écus (prix courants) :
| Ventilation Uitsplitsing |
Budget 1996 Begroting 1996 |
APB 1997 Voorontw. begroting 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997-2001 |
| Sensibilisation. Bewustmaking | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Aide à la mise en place de la SI. Hulp bij totstandbrenging IM | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Actions internationales. Internationale acties | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total. Totaal | 11 (*) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 |
(*) Non compris report de 1,2 millions d'écus du budget de 1995.
Au terme des deux premières années de mise en oeuvre du programme (1997-1998), la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen un rapport d'évaluation à mi-parcours concernant les activités entreprises et les résultats obtenus. Il est proposé d'élaborer un rapport d'initiative, au sein du Comité d'avis, sur la mise en place de la société de l'information en Europe sur la base du rapport susmentionné de la Commission européenne.
Ce règlement du Conseil vise à mettre à disposition de tous les utilisateurs (7), des statistiques harmonisées sur le niveau et la structure des coûts salariaux des travailleurs de l'Union.
Ces données sont essentielles à la définition, au suivi et à l'évaluation des politiques sociales et du marché du travail au niveau régional, national et communautaire. Ces statistiques permettront également d'établir des comparaisons fiables entre États membres et régions de la Communauté européenne.
Les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne permettent pas de comparaisons valables, en raison notamment des divergences entre les enquêtes et les sources existantes, les systèmes juridiques et les pratiques existantes.
L'enquête utilisera comme unité statistique les entreprises occupant 10 salariés et plus. Il est prévu d'obtenir des résultats pour différentes classes de taille.
Les enquêtes seront réalisées par sondage pour alléger la charge des entreprises et des Instituts nationaux de statistiques (I.N.S.). L'enquête ne sera pas réalisée dans les États membres qui possèdent des sources d'information appropriées présentant les mêmes garanties de précision, qualité et respect des délais.
Les secteurs d'entreprises concernés par la proposition de règlement sont les suivants : industries extractives, industrie manufacturière, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau, construction, commerce de gros et de détail, réparations automobiles et domestiques, hôtels et restaurants, agences de voyage, organisateurs de voyage, aide aux touristes, transport, entreposages et communications, intermédiation financière sauf activités des assurances et caisses de retraite sauf sécurité sociale obligatoire, intermédiation financière, immobilier, location et activités de service aux entreprises.
Les données à collecter portent sur :
le coût total de la main-d'oeuvre;
le total des travailleurs employés;
le temps de travail.
L'enquête aura lieu en 1997 et la transmission des données à Eurostat en 1998-1999.
Les services statistiques des États membres procéderont au traitement des réponses et seront chargés de transmettre les résultats.
L'enquête sur le niveau et la structure des coûts salariaux est effectuée tous les quatre ans en Belgique par l'Institut national des Statistiques. La dernière enquête a eu lieu en 1992. L'I.N.S. prépare actuellement l'enquête relative à l'année 1996. Les statistiques sur le niveau et la structure des coûts salariaux pour l'année 1996 sont prescrites par le règlement du Conseil nº 23/97 du 20 décembre 1996, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 10 janvier 1997.
L'unité statistique de cette enquête est l'unité locale, répartie suivant l'activité principale de cette unité, la région, la classe de taille ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise dont elle dépend. Le plan d'échantillonnage n'est pas encore disponible pour l'instant mais l'on peut estimer qu'il y aura plus ou moins 10 000 firmes qui seront reprises dans l'enquête.
L'information recueillie portera sur :
le nombre de travailleurs (plein temps/mi-temps);
la durée de travail (les heures de travail réellement prestées);
les rémunérations et les salaires;
les indemnités pour les journées non ouvrées;
les avantages en nature;
les cotisations patronales pour la sécurité sociale (cotisations légales, conventionnelles, contractuelles ou volontaires);
les prestations sociales supportées par l'employeur (salaire garanti, indemnités de licenciement);
les autres dépenses de nature sociale (cantines, chèques repas, indemnités de transport);
les frais de formation professionnelle;
le travail intérimaire.
Le coût salarial total est calculé au niveau du secteur.
Les tableaux des résultats seront publiés par secteur (N.A.C.E. rev. 1-3) pour le royaume, par région et par classe de taille.
Les résultats de cette enquête seront transmis par l'I.N.S. à la Banque nationale ainsi qu'aux fédérations professionnelles belges concernées qui en font la demande.
Des données statistiques récentes, précises et comparables sur le niveau et la structure des coûts salariaux sont nécessaires à la mise en place et à l'évaluation des politiques économiques et sociales ainsi que des mesures prises en faveur des entreprises. Il est proposé d'utiliser et d'intégrer les résultats de cette enquête dans le rapport que le Comité d'avis se propose de consacrer à l'Europe sociale.
Cette communication est accompagnée de deux propositions de règlement :
i) l'une relative au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires;
ii) l'autre, visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
i) La première proposition de règlement a pour objectif d'élaborer une réglementation visant à signaler à temps tous les dérapages vis-à-vis des objectifs budgétaires que chaque État membre, qui participe à la monnaie unique, doit présenter dans un programme de stabilité (9).
ii) La deuxième proposition de règlement vise à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs y compris l'imposition de sanctions afin d'obtenir un effet de dissuasion.
i) Les participants à la troisième phase de l'U.E.M. s'engagent à soumettre avant le 1er janvier 1999 et ensuite chaque année au Conseil et à la Commission des programmes de stabilité. Ces programmes contiennent un objectif à moyen terme, tant pour le déficit budgétaire que pour la dette globale ainsi que des mesures visant à atteindre cet objectif. Cet objectif est décrit comme proche de l'équilibre ou excédentaire.
La Commission et le Comité monétaire examinent les programmes qui ont été soumis. Sur proposition de leur part, le Conseil peut adopter ces programmes à la majorité qualifiée ou inviter l'État membre à modifier le programme proposé.
Sur la base des données de l'État membre concerné et de l'évaluation de la Commission, le Conseil suit la mise en oeuvre des programmes de stabilité. Si une divergence est constatée par rapport à l'objectif à moyen terme ou par rapport aux mesures prévues, le Conseil adresse sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre des mesures d'ajustement budgétaire. Si la divergence persiste ou s'aggrave, le conseil adresse une recommandation à l'État membre concerné l'invitant à prendre des mesures correctrices spécifiques.
ii) Les déficits excessifs peuvent donner lieu à des sanctions. Sur la base d'une recommandation de la Commission, le conseil décide à la majorité qualifiée s'il y a ou non un déficit excessif. Si tel est le cas, l'on adresse des recommandations à l'État membre concerné. Si ces recommandations ne sont pas suivies d'effet endéans les quatre mois, le Conseil peut les rendre publiques.
Le déficit excessif est considéré comme « temporaire » et « exceptionnel » s'il découle d'un événement imprévu qui échappe au contrôle de l'État membre ou s'il résulte d'une grave récession, en particulier lorsque la croissance annuelle réelle est « significativement » négative (10).
Lorsque, dans les quatre mois suivant l'adoption de la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, le Conseil constate qu'un État membre n'a pris aucune action visant à mettre les recommandations du Conseil en oeuvre, celui-ci peut mettre l'État membre en demeure de prendre des mesures visant à diminuer le déficit. Endéans les deux mois qui suivent, le Conseil décide normalement d'infliger des sanctions. La procédure entière ne peut dépasser dix mois.
Les sanctions consistent dans un dépôt obligatoire à la Commission d'un certain montant (un élément fixe égal à 0,2 % du P.I.B. et un élément variable calculé en fonction du dépassement de la valeur de référence pour le déficit public). Si le déficit excessif résulte uniquement du non-respect du critère relatif à la dette publique, le montant du dépôt consiste en un élément fixe égal à 0,2 % du P.I.B. Le dépôt initial est en principe converti en amende, si lors des deux années suivantes, le déficit excessif n'a pas, de l'avis du Conseil, été corrigé. Le Conseil peut aussi décider de prendre des mesures complémentaires et d'infliger de nouvelles sanctions. Dans la mesure où l'État membre accomplit des progrès sensibles dans la correction de son déficit excessif, le Conseil peut décider d'abroger tout ou partie des sanctions prévues. Les dépôts auprès de la Commission ne produisent pas d'intérêt pour l'État membre concerné. Les intérêts et les amendes sont ajoutés aux recettes du budget général de la C.E.
La communication de la Commission est une réaction aux propositions pour un pacte de stabilité émanant initialement du gouvernement allemand.
Déjà en décembre 1995, le Conseil européen, réuni à Madrid, a souligné que la discipline budgétaire est essentielle aussi bien pour le succès de l'U.E.M. que pour l'acceptation par le public de la monnaie unique. Dans le rapport sur l'état des travaux du Conseil Ecofin au Conseil européen de Florence (juin 1996), les grandes lignes du pacte de stabilité et de croissance ont été indiquées. Sur les éléments principaux du pacte, un accord a été atteint au sein du Conseil Ecofin, réuni informellement à Dublin (septembre 1996).
Le présent document de la Commission, qui date du 16 octobre 1996, élabore les éléments principaux sous forme de propositions de règlements.
Depuis lors, le Conseil européen de Dublin (décembre 1996) est arrivé à un accord sur les principes et les parties les plus importantes du pacte de stabilité et de croissance et il a demandé au Conseil Ecofin « d'étudier attentivement » les propositions de la Commission relatives aux deux règlements. Il invite en outre le Conseil Ecofin à élaborer un projet de résolution sur le pacte de stabilité et de croissance, qui sera adopté par le Conseil européen en juin 1997, consignant l'engagement solennel des États membres, de la Commission et du conseil à appliquer rigoureusement le Traité et les dispositions juridiques relatives à la stabilité budgétaire.
Les travaux préparatoires sur le projet de résolution ont lieu actuellement au niveau du Comité monétaire.
Le premier règlement est soumis par la Commission sur la base de l'article 103, § 5, du Traité qui stipule qu'une décision doit être prise selon la « procédure de coopération » (article 189 C) par laquelle le Conseil décide à la majorité qualifiée. Le règlement devrait entrer en vigueur le 1er juillet 1998.
Le deuxième règlement est soumis sur la base de l'article 104 C, § 14, 2e alinéa, qui prévoit une consultation du P.E. et la prise de décision à l'unanimité au sein du Conseil. Le règlement devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1999.
Étant donné que le pacte de stabilité et de croissance, tel que présenté par la Commission européenne, aura des répercussions considérables pour la Belgique, le gouvernement est prié d'informer le Parlement sur tout progrès significatif lors des travaux préparatoires (entre autres au niveau du Comité monétaire) et de le consulter avant qu'une décision politique contraignante ne soit prise en la matière (soit au Conseil européen, au Conseil Ecofin ou tout autre organe politique de décision compétent).
Après plus de vingt années d'actions communautaires en matière d'environnement, le cadre réglémentaire de base est en place. Mettre en oeuvre cet « acquis communautaire » est au centre des actions visant un développement durable. Compléter les mesures réglementaires par d'autres instruments est un objectif prioritaire du cinquième programme communautaire de politique d'action pour l'environnement.
Promouvoir des accords avec l'industrie fait partie de ces efforts. La présente communication s'inscrit donc dans la stratégie énoncée dans le cinquième programme d'action. La Commission l'a récemment confirmé dans sa révision dudit programme.
Les accords avec l'industrie sont un instrument varié à utiliser au niveau régional, national, communautaire et international. Jusqu'à présent, les accords étaient plutôt d'un caractère non-contraignant et volontaire. Cependant, quelques États membres ont choisi récemment une approche plus formelle et contraignante.
Les accords environnementaux peuvent anticiper la mise en oeuvre de moyens légaux et limiter ainsi le nombre de normes juridiques et administratives. Par conséquent, la présente communication est en étroite relation avec les efforts de la Commission pour simplifier le droit communautaire et améliorer sa qualité. Les accords peuvent compléter des mesures législatives et peuvent être de pertinents instruments de mise en oeuvre. Lorsqu'ils ont une forme contraignante, ils sont aptes à atteindre des objectifs inclus dans des directives communautaires comme par exemple des programmes de réduction. Au niveau communautaire, les accords permettent à la Commission de prendre des mesures environnementales sans pour autant devoir recourir aux traditionnels instruments réglementaires.
Les accords environnementaux ont trois principaux avantages. Ils peuvent encourager une attitude pro-active de l'industrie, des solutions efficaces et sur mesure et permettre une réalisation plus rapide des objectifs. Afin de stimuler leur utilisation, la présente communication expose les orientations générales pour assurer leur transparence, ce qui est essentiel pour leur effectivité. Par conséquent, la Commission suggère une consultation préalable des milieux intéressés, une forme contraignante, des objectifs quantifiés et des étapes intermédiaires, un contrôle de l'exécution, la publication de l'accord et des résultats atteints. La stipulation d'objectifs vagues et un manque de transparence peuvent ainsi être évités.
La commission adresse une recommandation aux États membres afin de leur fournir un cadre lorsqu'ils utilisent des accords environnementaux pour mettre en oeuvre des directives communautaires.
Le document concerné peut être examiné en temps utile à la lumière de l'avis que le Comité d'avis a demandé au Conseil national pour un développement durable sur le cinquième programme d'action en matière d'environnement (COM (95) 0624 et COM (95) 0647) « En route vers un développement durable ». Voir doc. Chambre, nº 784/1 96-97 et doc. Sénat, nº 1-480/1.
La politique environnementale de la Communauté est à un tournant décisif de son histoire. Sa première étape, qui consistait à légiférer pour résoudre les principaux problèmes écologiques qui se posaient à la Communauté, s'est substantiellement développée après deux décennies de travail que la Communauté a consacrées à créer un cadre juridique conçu pour assurer un niveau élevé de protection de l'environnement sous tous ses aspects. Plus de 200 instruments législatifs communautaires ont été adoptés dans le domaine de l'environnement. La plupart sont des directives et ont donc soulevé à l'origine des problèmes de transposition et de conformité. Actuellement, compte tenu du fait que la plupart ont été transposées, les directives suscitent des questions relatives à leur application pratique et au contrôle de leur application, là où les règlements ne soulèvent que des questions d'application pratique et de contrôle de cette application.
On entame à présent une deuxième étape qui consiste à renforcer et à consolider cet acquis communautaire, processus qui conduira à changer certaines tendances actuelles, certaines pratiques et certaines attitudes. Le Cinquième programme communautaire d'action pour l'environnement, relatif à l'environnement et à un développement durable, qui a été récemment révisé et sur lequel la Commission a fait une proposition en vue d'accélérer sa mise en oeuvre (11), indique plusieurs priorités à cet égard. La mise en oeuvre et le contrôle de l'application à travers un partage des responsabilités constitue un de ces éléments clés, avec la révision et/ou la simplification de certaines législations existantes, et l'élargissement des instruments utilisés grâce à des initiatives communautaires relatives aux accords volontaires et aux instruments fiscaux et économiques.
L'objectif d'un haut niveau de protection de l'environnement ne peut être atteint que si notre cadre juridique est correctement mis en oeuvre. Si le solide acquis communautaire en matière d'environnement n'est pas respecté et mis en application avec la même vigueur dans tous les États membres, les politiques environnementales futures de la Communauté ne pourront être efficaces et les objectifs énoncés dans le traité ne pourront être réalisés entièrement et avec constance. L'environnement restera sans protection, ou sera protégé de manière inégale d'un État membre ou d'une région de la Communauté à l'autre, ce qui pourrait, entre autres, conduire à des distorsions de concurrence.
Dans ce contexte, il est important de noter que la Commission, préparant l'élargissement de l'Union collabore étroitement avec les autorités des pays candidats pour les assister dans l'adoption et la mise en oeuvre du droit communautaire dans le domaine de l'environnement (12).
La Commission considère donc que la priorité doit être donnée aux mesures visant à améliorer la mise en oeuvre du droit communautaire, étant donné que la Communauté entre dans une phase de consolidation de l'acquis communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement.
En outre, la Commission conclut de son expérience que les moyens utilisés actuellement pour assurer la mise en oeuvre, qui reposent principalement sur l'utilisation de la procédure visée aux articles 169 et 171 du traité, bien qu'importants, puissants et nécessaires, se sont avérés insuffisamment rapides et appropriés pour protéger l'environnement des violations du droit communautaire. Certains des problèmes qui sont imputables aux caractéristiques particulières du droit de l'environnement peuvent être réduits à travers l'élargissement de la panoplie des instruments environnementaux, mais un besoin de mécanismes de contrôle plus diversifiés et décentralisés existe aussi.
La Commission souhaite donc amorcer, dans la présente communication, une nouvelle approche large, englobant l'ensemble de la chaîne réglementaire et tous les acteurs concernés. Elle présente plusieurs nouvelles propositions visant à améliorer l'état de la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement à tous les niveaux.
La Commission compte stimuler, à tous les niveaux, l'attention portée à la problématique globale de la mise en oeuvre et du contrôle de l'application décrite dans la présente communication; elle exercera ensuite pleinement son droit d'initiative en fonction des réponses que la communication suscitera et du débat qui s'ensuivra sur ce qui devrait être fait par tous les acteurs concernés aux différents niveaux pour améliorer la situation.
Le document concerné peut être examiné en temps utile à la lumière de l'avis que le Comité d'avis a demandé au Conseil national pour un développement durable sur le cinquième programme d'action en matière d'environnement [COM (95) 0624 et COM (95) 0647 « En route vers un développement durable »]. Voir doc. Chambre 784/1 - 96/97 et doc. Sénat 1-480/1.
| Document | Examen par le Comité |
Rapport | Conclusion | Suivi | Communication à la séance plénière de la Chambre |
| Industries européennes liées à la défense. COM(96)0010 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Renvoi pour information et examen complémentaire éventuel aux Commissions de la Chambre et du Sénat compétentes en la matière. | Une lettre a été adressée le 23 janvier 1997 au Président de la Commission de la Défense nationale de la Chambre. Le 22 janvier 1997, une lettre a été adressée au Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. | 20.03.1997 |
| Environnement et développement durable. COM(95)0647 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Avis demandé au Conseil National pour un développement durable. | Une lettre a été adressée le 15 janvier 1997 au Prince Philippe, Président du Conseil National pour un développement durable par les Présidents de la Chambre et du Sénat. | 20.03.1997 |
| Réseau transeuropéen de transport. COM(94)0106 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Cette problématique sera examinée dans le cadre d'un rapport d'initiative sur l'état de mise en oeuvre du Livre Blanc de J. Delors sur « l'emploi, la croissance et la compétitivité ». | 20.03.1997 | |
| Système commun de taxe sur la valeur ajoutée. COM(95)0731 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Des informations complémentaires sont demandées au gouvernement quant à son point de vue et son attitude en la matière au sein du Conseil. | Une lettre a été adressée le 8 janvier 1997 au Ministre des Finances. | 20.03.1997 |
| Coopération transfrontalière entre la Communauté et les PECO en 1994. COM(95)0662 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Ce rapport d'information ne concerne pas directement la Belgique. Il n'y a donc pas lieu de poursuivre l'examen de ce document. | | 20.03.1997 |
| Programme d'action de la douane communautaire - Douane 2000. COM(95)0119 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Cette problématique est examinée dans le cadre d'un rapport d'initiative de M. Chanterie (PE) consacré à la lutte contre la fraude dans la Communauté. | 20.03.1997 | |
| Qualité des eaux destinées à la consommation humaine. COM(94)0612 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition. | | 20.03.1997 |
| Fraudes et irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. COM(95)0690 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Cette problématique est examinée dans le cadre d'un rapport d'initiative de M. Chanterie (PE) consacré à la lutte contre la fraude dans la Communauté. | 20.03.1997 | |
| Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. SEC(96)0002 |
12.11.1996 | 1-480/1-96/97 (S). 784-1-96/97 (Ch.). |
Un rapport sera consacré à ce sujet sur la base du rapport de la Commission au Conseil européen de Dublin et du rapport du Sénat français en la matière. | 20.03.1997 | |
| Sûreté du transport des matières radioactives. van radioactive stoffen. COM(96)0011 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
La fiche technique et le document de la Commission ont été transmis pour information et examen complémentaire éventuel aux Commissions de la Chambre et du Sénat compétentes en la matière. | Une lettre a été adressée le 23 janvier 1997 aux présidents des Commissions de l'Intérieur, de l'Économie et de la Santé publique de la Chambre. Une lettre a été adressée le 22 janvier 1997 aux présidents des Commissions des Finances et des Affaires économiques et des Affaires sociales du Sénat. | 20.03.1997 |
| Télécommunication. COM(96)0543 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition. | | 20.03.1997 |
| Communication de la Commission sur la politique énergétique. COM(96)0320 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition. | | 20.03.1997 |
| Orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie. COM(96)0390 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition. | | 20.03.1997 |
| Grandes orientations des politiques économiques. COM(96)0211 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
La fiche technique et le document de la Commission ont été transmis pour information et examen complémentaire éventuel aux Commissions de la Chambre et du Sénat compétentes en la matière. | Une lettre a été adressée le 23 janvier 1997 aux présidents des Commissions des Finances et de l'Economie de la Chambre. Une lettre a été adressée le 22 janvier 1997 au président de la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. | 20.03.1997 |
| Lutte contre la fraude dans le transit. SEC(96)0290 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Cette problématique est examinée dans le cadre d'un rapport d'initiative élaboré par M. Chanterie (P.E.) pour le Comité d'avis. | 20.03.1997 | |
| Produits de cacao et de chocolat. Com(95)0722 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Le Comité d'avis a décidé d'examiner ce sujet plus en profondeur. | Une audition à ce sujet a été organisée le mardi 25 février 1997. | 20.03.1997 |
| Programme de travail de la Commission pour 1997. COM(96)0507 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Organisation d'une audition avec le représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne sur le programme de travail de la Commission pour 1997. | Une audition avec M. de Schoutheete de Tervarent, représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, a été organisée le mardi 28 janvier 1997. | 20.03.1997 |
| Contrôle de l'application du droit communautaire. COM(96)0600 |
14.12.1996 | 1-504/1 (S). 850/1-96/97 (Ch.). |
Le Parlement fédéral devrait disposer du rapport annuel sur l'exécution du Traité instituant la Communauté économique européenne que le gouvernement est tenu de présenter chaque année aux chambres législatives, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 décembre 1957 portant approbation des traités instituant la C.E.E. | Une lettre a été adressée le 10 janvier 1997 au premier ministre. | 20.03.1997 |
| Un système commun de T.V.A. COM(96)0328 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch.). |
Un examen plus en profondeur de ce thème pourra se faire quand des propositions plus détaillées de la Commission européenne seront connues. La fiche technique et le document de la Commission européenne sont transmis pour information et pour examen complémentaire éventuel aux Commissions de la Chambre et du Sénat, compétentes en la matière. | ||
| Les relations de change. CSE(95)2108 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch.). |
La fiche technique et le document de la Commission européenne sont transmis pour information et pour examen complémentaire éventuel aux Commissions de la Chambre et du Sénat, compétentes en la matière. | ||
| La lutte contre le bruit. COM(96)0540 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch.). |
Une fiche technique sera rédigée au sujet des deux documents suivants : 1. Mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement. Communication à la Commission, COM(96)0500. 2. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les accords dans le domaine de l'environnement, COM(96)0561. Elles figureront dans le prochain rapport du Comité d'avis. |
||
| L'éducation. COM(96)0471 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch.). |
L'enseignement et la formation professionnelle relèvent en Belgique des Communautés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant le présent document. | ||
| La vente et les garanties des biens de consommation. COM(95)520 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch.). |
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de réserver l'examen jusqu'à ce que le dossier atteigne un stade plus avancé. | ||
| Le code communautaire des douanes. COM(96)326 |
25.02.1997 | 1-562/1-96/97 (S). 953/1-96/97 (Ch). |
Cette problématique est traitée plus en profondeur dans le cadre du rapport sur la lutte contre la fraude européenne préparé par M. Chanterie (P.E.) au nom du Comité d'avis. |
(1) Troisième session de la 49e législature.
(2) « Observatoire européen institutionnel législatif (O.E.I.L.) ».
L'objectif de l'Observatoire européen institutionnel législatif (O.E.I.L.) est de suivre toutes les étapes du processus décisionnel de la Communauté et de maintenir ce dernier sous contrôle parlementaire afin de permettre aux organes parlementaires d'intervenir en temps utile.
Toutes les informations concernant une procédure législative (de l'annonce dans le programme législatif et la présentation de la proposition de la Commission à l'adoption finale par le Conseil en passant par les débats au Conseil et au Parlement) sont reprises dans un système informatique unique qui reflète le contenu de chacune des étapes du processus.
Cet instrument couvre aussi les propositions non législatives (livres blancs, recommandations, etc.).
O.E.I.L. est géré par le Parlement européen.
(3) Modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions. Cette loi introduit un titre nouveau, libellé comme suit :
Article 4. Un nouveau Titre IVter « Information des Chambres et des Conseils sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes » est inséré dans la loi spéciale :
« Titre IVter. Information des Chambres et des Conseils sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Article 92quater. Dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes seront transmises aux Chambres et aux Conseils chacun pour ce qui le concerne. »
La loi spéciale du 16 juillet 1993, article 62, ajoute encore l'alinéa suivant :
« Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article 41, § 5, de la Constitution.
Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement. »
(4) Ces fiches fournissent tout d'abord une synthèse et comportent une estimation de l'incidence de cette proposition pour la Belgique sur les plans juridique, socio-économique et politique.
(5) COM (94) 0356.
(6) Traité sur l'Union européenne, article 128.
(7) Par « utilisateurs » il faut entendre les institutions communautaires, les administrations nationales, les décideurs politiques, économiques et sociaux de la Communauté ainsi que la communauté scientifique.
(8) Ce document a été envoyé au Comité d'avis par le ministère des Affaires étrangères.
(9) Les États membres qui ne participent pas à la monnaie européenne devraient participer au nouveau mécanisme de change. Voir : doc Sénat nº 1-562/1 - 1996/1997, doc. Chambre nº 953/1 - 96/97, p. 12.
(10) Dans les conclusions du Conseil européen de Dublin, il est affirmé qu'un ralentissement économique n'est exceptionnel que si on constate une chute annuelle du P.I.B. réel d'au moins 2 %.
(11) Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre du Programme Communautaire pour l'environnement et le développement durable, « Vers un Développement durable » COM (95) 624, et la proposition d'une décision du Parlement et du Conseil sur sa révision COM (95) 647 du 24 janvier 1996.
(12) À travers le programme Phare, près de 100 millions d'écus sont annuellement alloués à des projets environnementaux, en Europe centrale et orientale, lesquels aident les autorités nationales et locales à incorporer le droit communautaire de l'environnement dans leurs législations et à mettre celle-ci en oeuvre, par le biais de programmes de formation et la mise en place d'infrastructures. Pour ce qui concerne Chypre et Malte, la Commission continuera à supporter l'harmonisation de la législation dans le domaine de l'environnement dans le cadre de l'acquis communautaire et des préparatifs de l'adhésion de ces pays à l'Union.