1-710/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

16 JUILLET 1997


Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973

(Déposée par Mmes Milquet et Bribosia-Picard)


DÉVELOPPEMENTS


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 832 du Code judiciaire rend les causes de récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire applicables au ministère public, sauf s'il agit comme partie principale. Si, en vertu de l'article 29, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, les plaideurs peuvent agir de la sorte à l'égard des conseillers d'État, membres de la section d'administration, peuvent-ils demander la récusation d'un magistrat de l'auditorat, lorsqu'ils estiment pouvoir en contester l'objectivité ou l'impartialité ? La loi n'a pas apporté de solution à ce problème. Il convient donc de combler la lacune et tel est l'objet de cet article.

Certes, dans un cas d'espèce, le Conseil d'État a constaté la lacune, et a résolu la question par un arrêt de circonstance (arrêt 38.789 du 19 février 1992 ­ en cause Collart contre le ministre de l'Intérieur). Mais l'arrêt n'a pas été rendu en assemblée générale et il arrive au Conseil d'État que ce qu'une chambre fait, l'autre le défait. Au surplus, la matière des récusations doit être réglée par la loi en vertu de l'article 160 de la Constitution. Enfin, comme le souligne l'arrêt précité, lequel rejoint l'opinion du procureur général près la Cour de cassation donnée au Premier ministre en 1967, lorsqu'il dispose que « dans l'exercice de sa mission d'avis, le magistrat de l'auditorat est investi d'une mission analogue à l'une de celles qu'exerce le ministère public dans les cas où celui-ci n'agit pas comme partie principale... ».

La reconnaissance du caractère de magistrature de l'auditorat est donc bien affirmée.

Article 3

L'article 33, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, impose à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil d'État les causes, même si elle a jugé que le Conseil d'État était incompétent avec le résultat que les parties doivent se retrouver devant le Conseil « qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci ».

On peut comprendre ce retour devant le Conseil, lorsque ce dernier s'est jugé incompétent et que la Cour estime que c'est lui qui doit juger le litige. Par contre, si la Cour a cassé l'arrêt par lequel le Conseil d'État s'est déclaré compétent, parce qu'elle estimait le Conseil incompétent, ce détour de procédure est inutile pour les plaideurs et pour le Conseil.

Il faut donc nuancer l'article 33, alinéa 3, en limitant le renvoi obligatoire à la première hypothèse.

Article 4

Le détachement auprès d'une organisation internationale tel qu'il est réglé par l'article 112 des lois coordonnées sur le Conseil d'État s'écarte sur plusieurs points importants du régime régissant le détachement auprès d'une organisation nationale tel qu'il est prévu par l'article 111 des mêmes lois coordonnées :

­ dans le premier cas, les intéressés sont placés en position hors cadre alors que dans le second cas, ils font l'objet d'une mesure de détachement;

­ il s'ensuit que dans le premier cas, les intéressés cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'État et de participer à l'avancement, alors que dans le second cas, les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang et de leur période de services effectifs.

Ces différences de régime découragent les membres du Conseil d'État belge à exercer des fonctions auprès d'institutions internationales alors qu'ils sont régulièrement sollicités en ce sens. À l'heure où le droit administratif devient de plus en plus européen en plusieurs de ces branches (environnement, marchés publics, enseignement, ...), un détachement temporaire dans une organisation internationale doit être favorisé et ce, tout au bénéfice du Conseil d'État lui-même. Il suffit d'ailleurs de comparer les mesures existantes chez nos voisins français à cet égard.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a déclaré souscrire à l'objectif de cette modification lors de la discussion sur le projet de loi relative à la procédure de nomination des conseillers d'État (Doc. Chambre, session 1996-1997, nº 991/5, p. 10).

Aussi, l'article 112 actuel des lois coordonnées sur le Conseil d'État est-il modifié en vue d'aligner le régime qu'il prévoit sur celui fixé par l'article 111 des mêmes lois coordonnées et relatif au détachement auprès d'une organisation nationale.

Étant donné que les magistrats concernés font l'objet d'une mesure de détachement, les articles 111bis et 113 s'y appliquent sans qu'il soit nécessaire de les répéter.

Joëlle MILQUET.
Michèle BRIBOSIA-PICARD.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 29, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées du 12 janvier 1973, les mots « et aux membres de l'auditorat » sont ajoutés après les mots « membres de la section d'administration ».

Art. 3

À l'article 33, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, les mots « par lequel la section d'administration décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires » sont insérés entre les mots « Lorsque la Cour casse l'arrêt » et les mots « , elle renvoie ».

Art. 4

L'article 112 des mêmes lois coordonnées est remplacé par ce qui suit :

« Art. 112. ­ Les titulaires d'une fonction au Conseil d'État peuvent, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être autorisés temporairement par le Roi à accomplir des missions ou exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.

Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'État, ils font l'objet d'une mesure de détachement.

La durée totale du détachement ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'État ou, tout au plus, 6 ans.

Si, à l'expiration du détachement, les intéressés n'ont pas repris leurs fonctions au Conseil d'État, ils sont réputés démissionnaires.

Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.

Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'État. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions et aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier. »

Joëlle MILQUET.
Michèle BRIBOSIA-PICARD.