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16 DÉCEMBRE 1997
La Chambre des représentants a adopté le 9 janvier 1997 le projet de loi interdisant la publicité pour les produits du tabac. Le 27 novembre, le Sénat a décidé de ne pas amender ce projet de loi. Les Chambres législatives fédérales ont de la sorte donné un signal fort, qui indique qu'elles prennent la lutte contre le tabagisme au sérieux.
L'opinion publique ne doute plus que le tabagisme ait des conséquences néfastes pour la santé. En Belgique, 15 000 personnes environ meurent chaque année des suites de la consommation de tabac. Les dépenses de soins de santé liées au tabagisme atteignent quelque 30 milliards de francs par an.
Au cours des années écoulées, les diverses autorités ont elles aussi pris conscience des conséquences du tabagisme pour la santé publique. La Belgique et les autres pays de l'Union européenne ont dès lors pris des mesures tendant à réduire la publicité pour le tabac. La Finlande, la France et la Norvège ont déjà imposé une interdiction totale de la publicité et du parrainage par les produits du tabac. Les ministres européens de la Santé publique vont dans la même direction.
Si l'interdiction totale de la publicité pour le tabac et du parrainage est dictée par le souci de réduire le nombre de fumeurs, il est clair que cette seule mesure ne permet pas d'atteindre cet objectif. Les organisations antitabac jugent que, pour réduire le tabagisme de manière significative, cinq instruments sont indispensables. Il faut : interdire totalement la publicité pour le tabac, mettre en oeuvre une politique visant à décourager la consommation de tabac, adopter des mesures préventives orientées vers les jeunes, limiter de manière significative le nombre d'endroits où il est autorisé de fumer et offrir de l'aide aux personnes qui désirent mettre fin à leur accoutumance (rapport Van der Wildt-Delcourt-Pêtre, doc. Sénat, nº 520/14, p. 3).
La présente proposition de loi tend à créer un Fonds de prévention du tabagisme. Ce fonds vise à réunir des moyens qui serviront à financer des campagnes de prévention antitabac et, de la sorte, à sensibiliser les fumeurs potentiels aux effets néfastes et aux conséquences asociales qui sont liés au tabagisme. Comme le financement de la prévention antitabac relève des compétences des communautés, il est nécessaire de conclure un accord de coopération en la matière.
Les campagnes de prévention seront menées de préférence là où il est possible d'atteindre les jeunes. Jusqu'à présent, le groupe de pression en faveur du tabac a visé très habilement ce groupe-cible, par la publicité et le parrainage de manifestations sportives et culturelles. Le fait de mener des campagnes de prévention lors et dans le cadre des mêmes manifestations permettra de créer un effet dissuasif, en combattant l'image positive que les jeunes ont du tabagisme. Le fonds pourra ainsi contribuer à soutenir les manifestations (essentiellement culturelles et sportives) qui subissent un préjudice du fait de la disparition du parrainage par les produits du tabac.
Article 2
Cet article forme la base légale pour la création du Fonds de prévention du tabagisme. Le pouvoir exécutif est chargé des modalités pratiques relatives à la création de ce fonds ainsi que de la détermination des règles relatives à son fonctionnement et à sa gestion.
Article 3
Le Fonds de prévention du tabagisme sera financé par le secteur du tabac. Ce choix est justifié par les bénéfices que ce secteur a réalisés jusqu'à présent et par les coûts humains et sociaux considérables qui sont liés à la consommation de tabac. Les producteurs établis en Belgique et afin de ne pas privilégier l'industrie du tabac à l'étranger les importateurs établis en Belgique devront acquitter une redevance annuelle.
La contribution annuelle totale du secteur au fonds est calculée sur la base du montant que les producteurs et les distributeurs des produits du tabac qui sont établis en Belgique consacrent au parrainage : cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'objet de la proposition de loi, qui est d'offrir une compensation pour la suppression du parrainage par l'industrie du tabac. Les dépenses de parrainage pour l'année 1997 serviront de base de référence. Par la suite, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le fonds disposera donc de revenus fixes qui ne seront pas fonction, par exemple, de l'évolution de la consommation de tabac.
La contribution des producteurs et des importateurs individuels sera fixée sur la base des produits du tabac qui auront été produits ou importés au cours de l'année qui précède l'année de perception. Par conséquent, si le montant total perçu par le fonds est fixe, la ventilation des contributions entre les producteurs et les importateurs variera en fonction des quantités réelles qui auront été produites ou importées.
On doit réduire à un minimum les charges administratives qui résultent de la perception de la contribution. C'est pourquoi la loi proposée confie la perception de la redevance à un service fiscal existant, à savoir l'Administration des douanes et accises. Un autre avantage de cette solution est que ce service dispose des données nécessaires pour déterminer la production et les importations des produits du tabac. Enfin, le Roi fixera les modalités relatives à la perception des contributions et à leur versement au fonds.
Article 4
La présente proposition de loi vise, en définitive, à affecter une partie des moyens du fonds au financement d'initiatives dans le domaine de la prévention du tabagisme. Ces initiatives peuvent être de nature diverse (campagnes et brochures d'information, communications par les médias,...). Ces campagnes de prévention devront avoir lieu, de préférence, dans le cadre du soutien à des manifestations.
La concrétisation de cet objectif relève cependant de la prévention en matière de soins de santé, ce qui est une compétence des communautés. C'est pourquoi l'exécution de ce volet de la proposition de loi requiert un accord de coopération entre les communautés et l'État fédéral, conformément à l'article 92bis , § 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Si cet accord de coopération ne précise pas la manière dont les moyens du fonds sont affectés, ceux-ci seront destinés à soutenir un financement de certaines manifestations, afin de compenser la suppression du parrainage par l'industrie du tabac. Les manifestations susceptibles d'en bénéficier sont celles organisées dans les secteurs subissant un préjudice du fait de l'interdiction du parrainage (nous songeons notamment aux festivals de musique et au sport automobile). Le Roi déterminera, sur la base de ce critère, quels sont les secteurs qui entrent en considération. Il arrêtera également les critères qui seront retenus pour l'octroi de l'aide aux manifestations ainsi que le mode d'octroi de cette aide.
Article 5
Il existe un risque que la redevance que la loi proposée instaure à charge du secteur du tabac serve de prétexte pour augmenter le prix des produits du tabac et répercuter ainsi le coût de ladite redevance sur les consommateurs. Toutefois, comme le montant de la redevance correspond au montant qui était consacré auparavant à la publicité et au parrainage, nous considérons qu'il n'y a aucune justification pour une telle répercussion. C'est pourquoi l'article 5 dispose que la redevance instaurée par la présente proposition de loi ne peut pas donner lieu à une majoration du prix des produits du tabac.
Article 6
La présente proposition de loi étant liée à la loi interdisant la publicité pour les produits du tabac, il est souhaitable que ces deux lois entrent en vigueur à la même date, à savoir le 1er janvier 1999.
| Francy VAN DER WILDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le Roi crée un Fonds de prévention du tabagisme et en fixe les modalités de fonctionnement et de gestion.
Art. 3
Le Fonds de prévention du tabagisme est alimenté par une redevance annuelle à charge de tout producteur et importateur établi en Belgique, de produits à base de tabac et des produits similaires, ci-après dénommés produits du tabac.
Le ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe annuellement, après avis du ministre compétent pour les affaires économiques, le montant total de la redevance, et ce, conformément à la formule suivante : le montant nouveau est obtenu en multipliant la somme que les producteurs et les distributeurs visés au premier alinéa ont consacrée au parrainage au cours de l'année 1997 par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte ce montant, et en la divisant ensuite par l'indice du mois de décembre 1997. Ce montant est publié au Moniteur belge .
Le ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe, après avis du ministre compétent pour les affaires économiques, la contribution des producteurs et importateurs visés au premier alinéa, en prenant pour base les produits du tabac qui ont été produits et importés au cours de l'année précédant celle de la perception.
La redevance est perçue par l'Administration des douanes et accises. Le Roi fixe les modalités de la perception et du versement des montants au fonds.
Art. 4
Les moyens du Fonds de prévention du tabagisme sont affectés au soutien financier des manifestations dans les secteurs fixés par le Roi qui subissent un préjudice du fait de l'interdiction du parrainage par les produits du tabac, laquelle est visée à l'article 7, § 2bis , de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Le Roi arrête les critères applicables à l'octroi de l'aide aux manifestations visées à l'alinéa 1er . Il détermine également le mode d'octroi de cette aide.
Les communautés et l'État fédéral peuvent décider, par un accord de coopération pris en application de l'article 92bis , § 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'affecter une partie des moyens du Fonds de prévention du tabagisme au financement d'initiatives en matière de prévention du tabagisme.
Art. 5
L'article 4bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, abrogé par la loi du 5 août 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 4bis. Les prix du tabac, des produits à base de tabac et des produits similaires ne peuvent être majorés en conséquence de la redevance visée à l'article 3 de la loi du ... portant création d'un Fonds de prévention du tabagisme. »
Art. 6
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
| Francy VAN DER WILDT. Jan LOONES. Frederik ERDMAN. Nadia MERCHIERS. |