1-520/21

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

24 NOVEMBRE 1997


Projet de loi interdisant la publicité pour les produits du tabac


Procédure d'évocation


RAPPORT COMPLÉMENTAIRE

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MMES VAN DER WILDT ET DELCOURT-PÊTRE


Le 20 novembre 1997, la commission des Affaires sociales a consacré un examen complémentaire à ce projet de loi qui lui avait été renvoyé par la séance plénière.


I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Les débats en commission ont porté principalement sur l'article 3 de la loi en projet qui règle l'interdiction de la publicité pour le tabac, mais prévoit des dérogations à cette interdiction, à savoir pour la publicité qui est faite dans le cadre du parrainage ou du sponsoring d'événements culturels et sportifs. Le même article fixe également la durée de ces dérogations.

Des amendements ont été déposés, tant en séance plénière qu'au cours des réunions de commission, en vue de, soit supprimer cette dérogation, soit de limiter la durée pendant laquelle elle est accordée.

Comme solution alternative à ces amendements, on vous a proposé de reporter l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi en projet.

À l'ouverture des débats, un sénateur souligne qu'il serait souhaitable que l'on consacre une discussion générale aux divers amendements déposés, afin que la Commission soit en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur l'orientation que l'on veut donner à la loi.

Un commissaire réplique que la Commission a examiné le projet pendant des mois et que chacun connaît désormais clairement les différents points de vue.

Un autre membre se rallie au point de vue du préopinant : il serait insensé de répéter tous les arguments qui ont déjà été avancés. Toutefois, ce n'est pas sans raison que le texte a été renvoyé en Commission. La Commission doit parvenir à un texte cohérent et l'on doit s'efforcer d'arriver à un consensus sur les seuls points qui donnent encore matière à discussion.

La présidente signale que trois thèses ont été adoptées à propos de l'article 3 :

­ d'aucuns souhaitent revenir au texte tel qu'il a été transmis par la Chambre des représentants;

­ d'autres désirent insérer dans le texte une dérogation pour le sponsoring des événements sportifs et culturels; cette dérogation serait valable pendant une durée renouvelable de trois ans;

­ d'autres commissaires encore désirent que cette dérogation ne puisse pas être renouvelée.

Plusieurs amendements à l'article 9 tendent à reporter l'entrée en vigueur de la loi en projet.

Un membre admet que les amendements qui tendent à revenir au texte initial ont le mérite de clarifier les choses. Ils sont cependant inadmissibles, car revenir au texte initial signifierait que le travail fourni par la commission a été inutile.

L'auteur de ces amendements réplique que son groupe a toujours adopté une attitude cohérente et ce, tant en commission des Finances qu'au sein de celle-ci.

Un sénateur dit être disposé à examiner un amendement qui tendrait à accorder une dérogation au sponsoring pour un délai qui ne serait pas indéfiniment renouvelable. Il propose concrètement de prévoir la possibilité de renouveler le délai en question une seule fois, de sorte que les secteurs concernés disposent de six ans pour s'adapter à la nouvelle situation.

Il existe une autre possibilité, à savoir celle proposée par l'amendement nº 50, et qui consiste à reporter l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi en projet jusqu'en 2002.

L'auteur de cet amendement juge qu'on ne doit pas minimiser l'importance intrinsèque de ce projet de loi qui vise à interdire la publicité pour le tabac, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il créera des difficultés pour certains secteurs, d'où l'utilité de l'amendement adopté en commission, qui prévoit une dérogation pour les événements sportifs et culturels.

L'intervenante émet cependant des réserves quant à la possibilité de renouveler indéfiniment le délai. Elle estime que cette disposition est contraire à l'esprit de la loi.

La proposition visant à instaurer une mesure d'exception pour une période non renouvelable pose problème elle aussi, en ce qu'elle introduit une discrimination par rapport aux secteurs qui ne font pas l'objet d'une telle mesure et qui éprouveront eux aussi des difficultés d'adaptation. D'où l'amendement tendant à reporter l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi en projet. Cet amendement permet en même temps de tenir compte de l'observation émise par le Conseil d'État au sujet de l'amendement visant à introduire une exception pour les événements sportifs et culturels.

Un membre est prêt à accepter ce que propose l'amendement nº 50, à savoir le report de l'entrée en vigueur de la loi pendant un certain nombre d'années pour tous les secteurs, afin de leur permettre de se préparer. Insérer dans la loi une dérogation qui s'appliquerait à un secteur déterminé, reviendrait à vider celle-ci de sa substance.

Un autre commissaire signale que le Conseil d'État a souligné avant tout que la matière en question relève de la compétence du législateur fédéral. Le Conseil d'État a dit également qu'il appartenait au législateur de juger s'il existe ou non des arguments pour justifier l'instauration d'une discrimination positive.

Le ministre a déclaré en séance plénière qu'il souhaitait voir le législateur émettre un signal fort. Si toutefois l'on devait prendre une décision extrême alors qu'on ne discerne aucune modification dans les positions adoptées au niveau européen, il se pourrait bien que nous le regrettions amèrement à terme.

Une autre intervenante estime que la Belgique peut adopter son propre point de vue en la matière et jouer un rôle de pionnier.

Elle est cependant disposée à prendre en considération l'amendement nº 50, qui tend à reporter l'entrée en vigueur jusqu'en 2002.

Le ministre précise qu'il préfère que l'on n'introduise pas de discrimination positive dans la loi en projet. Au niveau européen, on recherche un compromis qui irait, soit dans le sens d'une introduction générale reportée, soit dans le sens d'une interdiction différée pour le sponsoring.

La dernière proposition de compromis qui a été élaborée au sein du groupe de travail européen du Comité des représentants permanents prévoit un délai de fait de 24 mois majoré de trois ans. La période de transition serait ainsi de trois à cinq ans.

La question sera débattue au sein d'un Conseil européen des ministres qui se tiendra le 4 décembre prochain.

Un sénateur réagit à ces propos en soulignant qu'avec quelques collègues, il a proposé, dans deux amendements, soit de fixer un délai de trois ans renouvelable une seule fois pour la dérogation (amendement nº 51), soit de reporter l'entrée en vigueur de la loi à 2005 (amendement nº 52).

Avant tout, il faut répondre à la question de savoir si l'on va reporter l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi ou si l'on va fixer cette entrée en vigueur en 1999 tout en prévoyant une exception pour les secteurs que l'on connaît.

L'intervenant préfère la deuxième solution, qui permet également d'émettre un signal fort.

Une membre veut bien admettre que la survie de certains secteurs dépend du sponsoring des producteurs de tabac. Il n'en reste pas moins que ceux qui n'ont pas avancé cet argument et n'ont pas fait de démarche feront l'objet d'une discrimination. C'est pourquoi elle propose d'accorder à tous les secteurs un délai jusqu'au 1er janvier 2002 qui leur permettra de se conformer à la nouvelle législation.

Une autre membre signale que son amendement (nº 39) revient à introduire une période de transition de quatre ans. Elle est également sensible aux arguments de la préopinante qui souligne la discrimination que subiront, entre autres, les détaillants. Cette discrimination est cependant limitée.

Un autre membre est d'avis qu'il faut rechercher une solution qui se rapproche de ce que l'on peut attendre au niveau européen. Or, on peut s'attendre à ce que l'harmonisation au niveau européen soit mise en oeuvre en 2005.

Il approuve dès lors les amendements nºs 51 et 52 avec une préférence pour le premier.

Un dernier intervenant souscrit à ce point de vue et souhaite que la commission fasse un choix entre ces deux solutions.

II. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 3

Mme Van der Wildt et consorts déposent l'amendement (nº 40 A) visant à remplacer la disposition du paragaphe 2bis , 2º, alinéa premier, troisième tiret, par le texte qui a été transmis par la Chambre.

Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.

La commission se prononce ensuite sur l'amendement nº 40 B de Mme Van der Wildt et consorts, visant à supprimer, au même alinéa, le quatrième tiret ainsi que les deux alinéas qui y font suite.

Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.

L'on procède ensuite aux votes sur les amendements nº 39 de Mme Delcourt et nº 51 de M. Foret et consorts :

­ L'amendement nº 39 vise à limiter la période pour laquelle le ministre compétent peut accorder des dérogations à l'introduction de la publicité pour le tabac, à un délai qui ne peut pas être renouvelé et qui ne peut excéder trois ans;

­ L'amendement nº 51 vise à modifier le texte de sorte que cette période de trois ans puisse être prolongée à une seule reprise.

Un membre fait remarquer que ce dernier amendement permet au ministre d'exercer au maximum ses compétences en matière de santé publique. Il décide quels événements peuvent bénéficier de la sponsorisation et ce pendant une période de maximum six ans. Le texte tel qu'il est ici proposé laisse également au ministre une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir remplir de façon optimale son rôle au niveau européen.

Le ministre de la Santé publique répond qu'il a précisé clairement son point de vue en cette matière au cours de la discussion en séance plénière.

En ce qui concerne le projet à l'examen, il se retranche derrière le texte tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat. Au niveau européen, il soutient la proposition qu'ont élaborée conjointement la présidence et le commissaire compétents. Cette proposition prévoit une interdiction totale de la publicité pour le tabac et de la sponsorisation. Le texte prévoit toutefois une période transitoire générale de 30 mois, ce qui correspond à deux ans et demi. Les États membres qui le souhaitent, peuvent en outre accorder, durant 24 mois supplémentaires, des dérogations à cette interdiction pour la sponsorisation de certains événements.

Le ministre déclare que pour devenir directive, la proposition doit être adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil des ministres. Personnellement, il espère ardemment qu'il en sera ainsi.

En ce qui concerne le texte à l'examen, il souhaite encore faire remarquer que la décision concrète d'autoriser la sponsorisation d'événements est transférée aux membres du gouvernement compétents. L'on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit là d'une décision courageuse du Sénat.

Il va de soi qu'il est difficile de prévoir comment tout va se dérouler en pratique, mais personnellement il estime que si, en fin de compte, ce texte était adopté, il faudrait être extrêmement sélectif dans l'octroi des dérogations.

L'intervenant précédent déclare que le pouvoir de décision qui est ici conféré au ministre, ne constitue certainement pas une exception dans la législation belge. Au contraire, la grande majorité des lois prévoit des délégations qui vont souvent beaucoup plus loin.

Dans le cas présent, il n'est d'ailleurs que logique de permettre au ministre de prendre ses responsabilités de manière optimale, étant donné qu'il s'agit de décisions sur des dossiers concrets dans lesquels il est question de santé publique. S'il estime en honneur et conscience qu'il faut adopter une attitude restrictive à cet égard, il va de soi qu'il devra agir pareillement.

Un autre orateur souhaite malgré tout souligner à cet égard qu'en cette matière, le ministre ne peut pas intervenir selon sa préférence personnelle, mais doit s'en tenir aux critères qui sont fixés par le Roi. Le deuxième alinéa du paragraphe 2bis , 2º proposé, dispose clairement que dans ce cas, « cette dérogation est accordée, après avis... ». La marge d'appréciation personnelle du ministre est par conséquent limitée.

Le ministre réplique que beaucoup dépend dès lors de la manière dont les critères sont formulés. Ce sera par conséquent au ministre de la Santé publique de les établir concrètement. Il doit être clair que les décisions en la matière doivent être prises dans une optique de santé publique et que l'avis du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ne peut avoir de caractère contraignant.

Une membre déclare partager ce point de vue. Elle souligne toutefois que la loi contient encore un autre critère dont le ministre de la Santé publique doit tenir compte. Des dérogations ne sont possibles que s'il est prouvé que le financement ou la survie de l'événement dépend en grande partie de la sponsorisation.

Une intervenante suivante constate qu'il n'y a manifestement pas d'unanimité entre les membres qui soutiennent la disposition en question. Alors que les uns déclarent que le ministre doit pouvoir exercer complètement sa mission en matière de santé publique en ce qui concerne l'octroi de dérogations, les autres estiment que la disposition impose des limites strictes qui réduisent à un minimum la liberté de choisir. Il serait bon que le Sénat donne au moins un signal clair sur cette question.

La première intervenante répète que le ministre doit pouvoir assumer pleinement, dans cette matière également, sa responsabilité en matière de santé publique. Cette responsabilité n'est nullement compromise si l'on insère dans la loi une disposition suivant laquelle les dérogations ne peuvent être accordées que pour les événements qui dépendent en grande partie de l'argent du sponsoring. Dans ce dernier domaine également, le ministre conservera d'ailleurs un important pouvoir d'appréciation.

L'amendement nº 39 est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 51 est adopté par 8 voix contre 5 et 1 abstention.

L'amendement nº 47 de Mme Dardenne et consorts tendant à supprimer le paragraphe 2bis , 3º proposé, est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 3bis

La présidente met aux voix l'amendement nº 48 de Mme Cantillon et de Mme de Bethune. Cet amendement tend à insérer dans le texte une disposition visant à interdire la vente des produits du tabac au moyen de distributeurs automatiques.

Un membre rappelle ce qu'il a déjà dit antérieurement, à savoir que la disposition proposée vise à régler la vente des produits du tabac et que, dès lors, elle sort du cadre de la loi en projet. L'amendement à l'examen avait d'ailleurs été retiré à l'époque.

Une des auteurs de l'amendement réplique que la commission a examiné le présent projet de loi pendant dix mois environ. Aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux d'un profane, le seul résultat des auditions de représentants des organisations de lutte contre le cancer et de médecins est que l'on a inséré, dans la loi en projet, des dispositions qui prévoient des dérogations pour la sponsotisation de compétitions automobiles et d'événements culturels. Le Sénat se rend ainsi complètement ridicule.

C'est pour valoriser malgré tout le travail fourni par la commission et par le Sénat qu'elle a finalement décidé de redéposer cet amendement, qui s'inscrit tout à fait dans la foulée de ce qui a été dit au cours des auditions.

Cinq membres votent en faveur de l'amendement, cinq membres votent contre et quatre s'abstiennent. L'amendement est donc rejeté.

Article 4

L'amendement nº 41 de Mme Van der Wildt et consorts, qui tend à réintroduire l'échelle des peines fixées par la Chambre des représentants, est rejeté par 9 voix contre 5.

Article 5

L'amendement nº 42 de Mme Van der Wildt et consorts tend à abroger l'arrêté royal du 20 décembre 1982, comme l'avait décidé la Chambre des représentants.

L'auteur principal souligne que cet amendement suit la logique des autres modifications qu'elle a proposées jusqu'ici.

Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 3 et 4 abstentions.

Article 6

L'amendement nº 43 déposé par Mme Van der Wildt et consorts, tendant à réinsérer dans le texte la disposition initiale concernant l'entrée en vigueur, est mis aux voix.

L'auteur principal souligne que son amendement vise à rétablir le texte transmis par la Chambre pour ce qui est de l'entrée en vigueur de la loi en projet. Conformément à la logique de la série d'amendements qu'elle a déposés, il est bien entendu que cette disposition doit remplacer celle de l'article 9 du texte de la commission, lequel article est supprimé par l'amendement nº 46.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 5 et 1 abstention.

Article 7 et article 8

Les amendements nºs 44 et 45 de Mme Van der Wildt tendant à supprimer ces articles sont rejetés par 7 voix contre 4 et 2 abstentions.

Article 8bis

L'amendement nº 49 de Mme Cantillon et de Mme de Bethune tendant à accorder le droit d'ester en justice aux organisations actives sur le terrain, est rejeté par 9 voix contre 2 et 3 abstentions.

Article 9

Mme Cantillon, qui a proposé, par l'amendement nº 50, de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi en projet au 1er janvier 2002 et M. Foret qui, par l'amendement nº 52, a proposé de fixer cette date au 1er janvier 2005, communiquent que, l'amendement nº 51 ayant été adopté par la commission, ils souhaitent retirer lesdits amendements.

L'amendement nº 46 de Mme Van der Wildt et consorts devient sans objet par suite du résultat du vote sur son amendement nº 43.

La commission apporte une correction technique au texte de l'article 9 en insérant, in fine , les mots « qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge » . De même, il y a lieu de remplacer les mots « article 6, 3º » par les mots « article 6, 2º et 3º ».

L'ensemble du projet de loi ainsi amendé a été adopté par 7 voix contre 5 et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

Les rapporteuses, La présidente,
Francy VAN DER WILDT.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Lydia MAXIMUS.

Texte transmis par la Chambre
des représentants
Texte adopté par la commission
Article 1er Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
A l'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ainsi que la publicité » sont supprimés. À l'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ainsi que la publicité » sont supprimés.
Art. 3 Art. 3
L'article 7 de la même loi est complété par un § 2bis , libellé comme suit : L'article 7 de la même loi est complété par un § 2bis , libellé comme suit :
« § 2bis . ­ 1º Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac. « § 2bis . ­ 1º Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2º L'interdiction visée au 1º ne s'applique pas à : 2º L'interdiction visée au 1º ne s'applique pas à :
­ la publicité pour les produits de tabac faite dans des journaux et périodiques étrangers, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge; ­ la publicité pour les produits de tabac faite dans des journaux et périodiques étrangers, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
­ la publicité fortuite pour les produits de tabac faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge; ­ la publicité fortuite pour les produits de tabac faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
­ l'affichage de la marque d'un produit de tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac.
3º Il est interdit d'utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition :
a) que le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et
b) que cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac. »
­ la publicité pour la marque d'un produit de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, à l'intérieur et sur la devanture des locaux où ces produits sont habituellement mis en vente;
­ la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage ou de la sponsorisation d'événements concernant les sports motorisés ou culturels durant les six semaines qui précèdent l'événement et durant celui-ci.
Cette dérogation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois, par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, après avis du ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions.
Le Roi détermine les critères à prendre en compte pour l'octroi de cette dérogation. Toutefois, celle-ci ne peut être accordée que s'il est démontré que le financement et la viabilité de ces évènements dépendent principalement du parrainage ou de la sponsorisation de l'industrie du tabac.
3º Il est interdit d'utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac à des fins publicitaires dans d'autres domaines, si le projet de message publicitaire n'a pas reçu au préalable l'accord du ministre ayant la santé publique dans ses attributions. Le ministre peut donner son accord si ni les produits ou services, ni les messages publicitaires ne s'adressent spécifiquement aux mineurs d'âge ou ne représentent des produits de tabac ou des produits ou services connexes et si le produit ou le service qui font l'objet de la publicité sont clairement identifiés dans le message publicitaire de façon qu'il ne puisse pas y avoir de confusion chez le consommateur. »
Art. 4 Art. 4
À l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1º Au § 2, 2º après les mots « et § 2 » les mots « relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées » sont ajoutés.
2º Il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
« § 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis , de la présente loi, ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits de tabac.
Cette disposition s'applique également aux éditeurs, imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité ou le parrainage. »
À l'article 13 de la même loi, les mots « d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et » et les mots « ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés.
Art. 5
À l'article 14 de la même loi, les mots « d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et » et les mots « ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés.
Art. 6
À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications ci-après :
1º Au § 1er , les mots « d'un emprisonnement d'un mois à un an et » et les mots « ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés.
2º Au § 2, 2º, après les mots « et § 2 », les mots « relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées » sont ajoutés.
3º Il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
« § 3 Est puni d'une amende de cent à cent mille francs celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2 bis , ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits du tabac.
La présente disposition s'applique également aux éditeurs, imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité ou le parrainage. »
Art. 7
À l'article 16 de la même loi, les mots « d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et » et les mots « ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés.
Art. 8
À l'article 20, § 3, premier alinéa, de la même loi, les mots « d'un emprisonnement de 8 jours à un an » et les mots « ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés.
Art. 5
L'arrêté royal du 20 décembre 1982 relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1990, est abrogé.
Art. 6 Art. 9
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 6, 2º et 3º, en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violation des arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977, relatifs aux produits de tabac, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .