5-1443/1

5-1443/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

18 JANVIER 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession, en ce qui concerne la création d'un Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones et d'un Institut des réviseurs d'entreprises flamands

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi précitée date de 1953 et on peut difficilement soutenir que la structure et l'organisation de notre pays n'ont pas subi de modifications depuis 1953. Notre pays est passé d'un État centralisé à un État fédéral et, dans le chef de la majorité de ce pays, dans le chef des Flamands, il existe une volonté claire d'étendre drastiquement l'autonomie (partielle) acquise. La discussion menée en Flandre porte sur les questions suivantes: jusqu'où l'autonomie peut-elle et doit-elle aller, et surtout: dans quelle mesure l'État fédéral doit-il encore subsister ?

Il est évidemment préférable que les institutions, instituts et autres organisations professionnelles adoptent la structure et l'organisation du pays. Car la Belgique est un pays composé de deux pays. Cela n'est pas seulement vrai sur le plan politique puisque la politique a généralement consacré des évolutions déjà amorcées depuis longtemps dans la réalité. La scission en deux entités était le plus souvent déjà accomplie dans les esprits, avant que la politique ne l'ait consacrée et que les structures des institutions aient été adaptées. Que ce soit dans le domaine socioéconomique, dans le domaine de la justice, de l'enseignement ou de la sécurité sociale, le citoyen reçoit de plus en plus de signaux indiquent qu'il ne s'agit plus d'un seul pays.

Différentes instances professionnelles de professions libérales et diverses fédérations professionnelles ont également suivi cette tendance, souhaitant aussi indiquer, de la sorte, qu'elles acceptent la nouvelle structure et l'autonomie des composantes et qu'elles leur réservent un accueil favorable. Un nombre croissant d'organisations professionnelles flamandes ont donc leur propre structure, leur propre institut de formation, leur propre conseil et leur propre règlement d'ordre intérieur de l'institut.

Pour ce type d'associations unitaires, on avance de plus en plus souvent l'argument que leur scission en deux instituts distincts permet, en réalité, aux deux composantes d'élaborer leur propre vision quant à la définition des fonctions, la direction, la formation et le contrôle et qu'a posteriori, cette scission suscite une certaine satisfaction, car il s'avère que cela fonctionne.

Il est un fait qu'un modèle étatique confédéral est très difficilement conciliable avec des fédérations professionnelles unitaires.

La Flandre possède une économie qui se teinte de plus en plus d'accents propres et évolue dans une toute autre direction que l'économie francophone. La structure de l'économie est également différente et nous estimons donc qu'il s'indique que cette économie ait également les réviseurs d'entreprises qu'elle mérite, avec leur propre structure, leur propre vision et leur propre formation. Celle-ci différera en effet de celle de leurs collègues habitant de l'autre côté de la frontière linguistique.

C'est pourquoi nous proposons de créer un Institut des réviseurs d'entreprises flamands, doté de son propre Conseil et de son propre règlement d'ordre intérieur, et ce, dans l'intérêt de la fonction même de réviseur d'entreprises et dans l'intérêt des régions.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'intitulé de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises est remplacé par ce qui suit:

« Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones et un Institut des réviseurs d'entreprises flamands et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. »

Art. 3

L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1er. — Il est créé un Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones et un Institut des réviseurs d'entreprises flamands, jouissant tous deux de la personnalité juridique. »

Art. 4

Dans l'article 2 de la même loi, les mots « L'Institut a » sont remplacés par les mots « Les Instituts ont ».

Art. 5

Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) les mots « l'Institut des réviseurs d'entreprises » sont remplacés par les mots « l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou de l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands »;

2) dans le 4º, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts »;

3) dans la 6º, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « de l'un des instituts ».

Art. 6

Dans l'article 4bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) les mots « l'Institut des Réviseurs d'Entreprises » sont remplacés par les mots « l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands »;

2) l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« La société visée à l'alinéa 1er et dont le siège social est sis dans un des arrondissements judiciaires suivants: Arlon, Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai et Verviers appartient à l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones. La société visée à l'alinéa 1er et dont le siège social est sis dans un des arrondissements judiciaires suivants: Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres appartient à l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands. La société visée à l'alinéa 1er et dont le siège social est sis dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles appartient, au choix, à l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou à l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands. »

Art. 7

Dans l'article 4ter de la même loi, les mots « l'Institut des Réviseurs d'Entreprises » sont remplacés par les mots « l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands ».

Art. 8

Dans l'article 4quater de la même loi, les mots « est retirée par l'Institut » sont remplacés par les mots « de l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou de l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands est retirée par l'institut concerné ».

Art. 9

Dans la même loi, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit:

« Art. 4quinquies. — Les personnes qui prêtent serment devant l'un des tribunaux de première instance suivants: Arlon, Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers, relèvent de l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones.

Les personnes qui prêtent serment devant l'un des tribunaux de première instance suivants: Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout, Ypres, relèvent de l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands.

Les personnes qui prêtent serment en français ou en allemand devant le tribunal de première instance de Bruxelles relèvent de l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones.

Les personnes qui prêtent serment en néerlandais devant le tribunal de première instance de Bruxelles relèvent de l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands. »

Art. 10

Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « de l'un des instituts »;

2) dans le texte néerlandais, le mot « candidaat » et remplacé par le mot « kandidaat ».

Art. 11

Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « le règlement d'ordre intérieur de l'Institut » sont remplacés par les mots « les règlements d'ordre intérieur des instituts »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « du Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « des conseils des instituts »;

3) dans l'alinéa 3, les mots « du Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « des conseils des instituts »;

4) dans l'alinéa 3, les mots « connaissance du tableau des membres de l'Institut au siège de celui-ci ou s'adresser à lui » sont remplacés par les mots « connaissance des tableaux des membres des instituts au siège de ceux-ci ou s'adresser à eux »;

5) dans l'alinéa 4, les mots « de l'Institut, mais soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire » sont remplacés par les mots « des instituts, mais soumis à leur surveillance et à leur pouvoir disciplinaire ».

Art. 12

Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « des instituts »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « le Conseil de l'Institut peut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts peuvent »;

3) dans l'alinéa 2, les mots « le règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « leur règlement d'ordre intérieur ».

Art. 13

Dans l'article 8, § 4, de la même loi, les mots « du Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « du conseil de l'institut concerné ».

Art. 14

Dans l'article 9 de la même loi, les mots « le conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts ».

Art. 15

Dans l'article 9bis de la même loi, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « le conseil de l'institut concerné ».

Art. 16

L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10. — Le Roi arrête, sur proposition ou après avis des conseils des instituts, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement des instituts et la réalisation des objectifs que la présente loi leur assigne.

Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil supérieur des professions économiques. »

Art. 17

L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11. — L'assemblée générale des instituts est composée de tous les membres de l'institut concerné.

Elle élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du conseil de l'institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de son institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L'assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant son institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres et stagiaires de son institut. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum. »

Art. 18

Dans l'article 12 de la même loi, les mots « l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « l'institut ».

Art. 19

L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13. — La direction des instituts est assurée par un conseil composé:

1º d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de leur institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois;

2º de douze membres élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de leur institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé.

Parmi ces douze membres, le conseil de l'institut désigne un secrétaire et un trésorier.

Les décisions du conseil de l'institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision du conseil de l'institut concernant une personne déterminée est motivée. »

Art. 20

L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 14. — Les conseils des instituts représentent leur institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Le conseil assure le fonctionnement de l'institut en se conformant à la présente loi et aux règlements.

Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs ne sont opposables aux tiers qu'autant que l'arrêté royal qui les établit ait été publié au Moniteur belge.

Le conseil peut confier la gestion journalière soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur, soit à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'institut, le comité exécutif. »

Art. 21

Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « des instituts »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts ».

Art. 22

Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « L'Institut organise » sont remplacés par les mots « Les instituts organisent »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « du Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « du conseil de l'institut ».

Art. 23

Dans l'article 17 de la même loi, les mots « l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « l'institut ».

Art. 24

Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'institut « ;

2) dans le texte néerlandais, le mot « candidaat » est remplacé par le mot « kandidaat ».

Art. 25

Dans l'article 18bis de la même loi, les mots « Le conseil de l'Institut peut » sont remplacés par les mots « Les conseils des instituts peuvent ».

Art. 26

L'article 18ter de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18ter. — § 1er. Conformément à leur objet, les instituts veillent au bon accomplissement par leurs membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, ils veillent à ce que ceux-ci:

1º poursuivent de manière permanente leur formation;

2º disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;

3º s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées;

4º n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;

5º n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.

§ 2. À cet effet, les instituts peuvent:

1º exiger de leurs membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs notes de révision;

2º faire procéder auprès de leurs membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.

Tout réviseur informe son institut, dans les délais et les formes prévues par le règlement d'ordre intérieur, des missions qu'il a acceptées et dont l'exercice est réservé aux membres de l'institut, de la rémunération qui y est attachée, ainsi que de la cessation de ces missions.

Il en est de même des missions dont l'exercice n'est pas réservé aux membres de l'institut, accomplies soit par le réviseur soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration, lorsqu'elles sont rémunérées par une entreprise dans laquelle le réviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux membres de l'institut. »

Art. 27

Dans l'article 18quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, le mot « Institut » est remplacé par le mot « institut »;

2) lmes mots « le Conseil » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil ».

Art. 28

Dans l'article 18quinquies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « le conseil de son institut »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « le Conseil de l'Institut peut être consulté » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts peuvent être consultés ».

Art. 29

L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 19. — Au sein de chaque institut, la discipline sur les réviseurs est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission est composée d'un juge au tribunal de commerce qui la préside, ainsi que de deux réviseurs d'entreprises désignés par le conseil de l'institut. Le président est nommé par le Roi sur présentation du ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. »

Art. 30

L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 20. — § 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont:

a) l'avertissement;

b) la réprimande;

c) l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;

d) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;

e) la radiation.

La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant que reviseur d'entreprises en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, des conseils et des commissions des instituts ainsi que des commissions d'appel, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

La radiation emporte interdiction d'exercer la profession de réviseur d'entreprises en Belgique.

§ 2. La commission de discipline est saisie par les conseils des instituts, agissant soit d'office, soit sur les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel.

Les conseils des instituts peuvent être saisis par tout intéressé de plaintes à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.

Les conseils adressent aux commissions de discipline un rapport dans lequel ils exposent les faits reprochés au réviseur avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.

§ 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si le reviseur intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la commission.

Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite le réviseur à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.

Le réviseur d'entreprises intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

La commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.

Le réviseur d'entreprises intéressé peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'institut concerné.

§ 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé à la poste, au réviseur d'entreprises intéressé, au conseil de l'institut et au procureur général près la cour d'appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. À défaut de ces mentions, la notification est nulle.

§ 5. Lorsque le réviseur d'entreprises intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique, à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret au sens de l'article 27 de la présente loi. »

Art. 31

L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. — § 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.

Chaque institut dispose d'une commission d'appel, qui est composée d'un conseiller auprès d'une cour d'appel qui la préside, d'un juge au tribunal de commerce et d'un juge au tribunal de travail, tous présentés par le ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux réviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale concernée. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

§ 2. Le réviseur d'entreprises intéressé ainsi que le conseil de son institut et le procureur général près la cour d'appel peuvent interjeter appel dans un délai de trente jours.

§ 3. Pour être recevable, l'appel doit être notifié à la commission d'appel sous pli recommandé à la poste.

§ 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que le réviseur d'entreprises intéressé ait été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance. L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.

§ 5. Les §§ 3, 4 et 5 de l'article 20 sont également d'application. »

Art. 32

Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) dans l'alinéa 1er, les mots « le président du conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les présidents des conseils des instituts »;

2) dans l'alinéa 2, les mots « le conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts ».

Art. 33

Dans l'article 23 de la même loi, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « le conseil de l'institut concerné ».

Art. 34

L'article 24 de la même est remplacé par ce qui suit:

« Art. 24. — Les recettes des instituts ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 25 et 26.

Les instituts ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location aura été autorisée par le Roi.

Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent, les instituts ne peuvent affecter leurs disponibilités qu'à l'achat de fonds d'État belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'État.

Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'un des instituts n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.

Les instituts ne peuvent, en aucun cas, disposer à titre gratuit ni répartir leurs patrimoines en tout ou en partie entre leurs membres ou leurs ayants droit. »

Art. 35

L'article 25 de la même est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25. — Les recettes des instituts sont constituées notamment par:

1º les cotisations des membres;

2º les revenus et produits divers de leurs patrimoines;

3º les subsides, legs et donations. »

Art. 36

L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 26. — Chaque année, les conseils des instituts soumettent à l'assemblée générale:

1º l'inventaire des valeurs actives et passives de l'institut au 31 décembre précédent;

2º le relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre précédent;

3º le budget pour le nouvel exercice;

4º le rapport sur l'activité de leur institut pendant l'année écoulée;

5º le rapport du ou des commissaires.

L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut concerné, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil de l'institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat est gratuit. »

Art. 37

Dans l'article 28 de la même loi, les mots « du Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « du conseil de l'un des instituts ».

Art. 38

L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 29. — Les conseils des instituts se prononcent sur les candidatures visées à l'article 28 sur la proposition motivée d'une commission d'agréation.

Il est créé une commission d'agréation au sein de chaque institut.

Cette commission est composée:

a) d'un juge au tribunal de commerce qui préside la chambre;

b) de trois reviseurs d'entreprises;

c) de trois personnes qui exercent depuis cinq ans au moins la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie à l'article 78 de la loi relative au titre et à la profession d'expert-comptable.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné répondant aux mêmes conditions.

Le magistrat qui préside la chambre est présenté par le ministre de la Justice.

Les autres membres et suppléants sont présentés conjointement par le ministre des Affaires économiques et par le ministre des Classes moyennes.

Les membres effectifs et les suppléants sont nommés par le Roi. »

Art. 39

Dans l'article 30 de la même loi, les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « les conseils des instituts ».

Art. 40

Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1) les mots « le Conseil de l'Institut » sont remplacés par les mots « un conseil d'un institut »;

2) les mots « la commission d'appel » sont remplacés par les mots « la commission d'appel concernée ».

Art. 41

Dans l'article 32 de la même loi, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'institut concerné ».

Art. 42

Dans l'article 33 de la même loi, les mots « l'Institut des Réviseurs d'Entreprises » sont remplacés par les mots « l'Institut des réviseurs d'entreprises francophones et germanophones ou l'Institut des réviseurs d'entreprises flamands ».

16 janvier 2012.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.
Bart LAEREMANS.