4-1745/1

4-1745/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

20 AVRIL 2010


Proposition de loi portant actualisation des dispositions du Code pénal relatives à la violence sexuelle

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les dispositions du Code pénal relatives à l'attentat à la pudeur et au viol figurent dans le titre VII « Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique ».

La présente proposition vise à déplacer ces articles vers le titre VIII — « Des crimes et délits contre les personnes » — où ils ont manifestement leur place.

Le « Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes » (1) est chargé d'examiner les rapports périodiques que les États signataires de la « Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes » sont tenus de déposer en vertu de celle-ci (2) .

Dans la liste préliminaire des thèmes et questions relatifs aux 5e et 6e rapports périodiques de la Belgique, le Comité CEDAW a exprimé son inquiétude au sujet du fait que dans le droit pénal belge, les délits sexuels sont simplement considérés comme des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique.

Le Comité a donc demandé à la Belgique de préciser les raisons qui motivent le maintien de ce concept et de cette terminologie et d'expliquer aussi pourquoi le Parlement est opposé à la suppression de cette anomalie dans la législation (3) .

Dans sa réponse (4) , la Belgique renvoie aux travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs et rappelle que le gouvernement de l'époque avait l'intention de moderniser la structure du Code pénal en déplaçant précisément les articles relatifs à l'attentat à la pudeur et au viol. D'après la réponse, le Parlement estima, sur la base d'auditions, que la notion d'attentat à la pudeur ne posait pas de problème particulier et, partant, que les modifications envisagées par le gouvernement n'étaient pas opportunes. En outre, le fait que ces infractions continuent à figurer dans le titre VII n'a aucune influence sur la priorité donnée aux poursuites.

Or, lorsqu'on examine les travaux parlementaires préparatoires, on constate que dans l'amendement (5) et le rapport complémentaire (6) concernés, il est seulement question du maintien des concepts « attentat à la pudeur » et « viol ». Aucune motivation n'est formulée pour justifier le maintien de ces délits dans la catégorie « Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique ».

De plus, la référence aux auditions se borne à une simple référence générale à la commission Dutroux comme fondement de l'ensemble des modifications apportées à la législation en ce qui concerne la protection pénale des mineurs.

Étant donné qu'aucune justification satisfaisante n'a été fournie pour motiver le maintien de ces dispositions pénales comme délits contre la moralité plutôt que comme délits sexuels, le Comité CEDAW réitère sa préoccupation à ce sujet dans son rapport final (7) et demande à l'État belge d'intensifier ses efforts en vue de modifier le Code pénal.

Dans sa réponse au questionnaire sur la mise en œuvre du programme d'action de Beijing, à l'occasion du 15e anniversaire de celui-ci, le gouvernement belge vient d'ailleurs de réaffirmer sa volonté de s'atteler à cette tâche (8) .

C'est ainsi que le gouvernement précise dans sa réponse: « la Belgique s'engage par ailleurs à poursuivre ses efforts en vue notamment d'envisager de modifier le Code pénal afin de qualifier les abus sexuels de « crimes contre les personnes » plutôt que « contre la moralité publique et l'ordre des familles » (9) .

La présente proposition de loi entend contribuer à la réalisation de cet objectif.

À cet effet, il est nécessaire de placer cette qualification dans une perspective historique afin d'en identifier la ratio legis et l'origine.

Cela nous ramène au Code pénal français du 22 juin 1810 instauré par Napoléon, connu sous le nom de « Codex 1810 ». Faute d'alternative valable, ce codex resta en vigueur, y compris après l'indépendance de la Belgique. Il fallut attendre 1867 avant que les autorités belges adoptent un nouveau Code pénal, toujours très inspiré du Codex français, lui aussi adapté entre-temps. Lors des travaux parlementaires, on se référa donc à plusieurs reprises de manière implicite ou explicite aux conceptions sous-tendant les dispositions analogues dans le droit pénal français.

Si l'on examine ces conceptions, en se fondant en particulier sur l'étude scientifique que le professeur Liesbet Stevens a consacrée à ce sujet dans son livre « Strafrecht en seksualiteit » (10) , on constate que celles-ci étaient dictées principalement par le souci d'introduire une distinction entre « immoralité » et « criminalité ». Il s'agissait d'une réaction au principal reproche formulé au lendemain de la Révolution française à l'encontre des dispositions de droit pénal relatives à la sexualité humaine sous l'Ancien Régime. On reprochait aux dirigeants de l'époque de s'être laissé emporter par le désir de réformer les mœurs, ce qui avait abouti dans le droit pénal à des incriminations jugées injustifiées. C'est ainsi qu'au début du XIXe siècle, dans la ligne de la tradition libérale de l'époque, qui prônait une sécularisation du droit pénal, on jugea que ces incriminations et degrés de peine n'étaient plus acceptables.

Le législateur pénal fut donc contraint de définir de nouveaux critères pour ancrer les dispositions relatives aux délits sexuels dans le Code pénal et en vint ainsi à distinguer le comportement humain condamnable d'un point de vue purement moral et le comportement humain sexuel punissable.

Le Codex 1810 sanctionnait donc uniquement les actes jugés immoraux, des poursuites pénales n'étant intentées que si c'était réputé avoir un intérêt réel pour la société.

Aussi se limita-t-il à incriminer les actes qui se manifestent en public, qui sont commis à l'encontre de mineurs et qui comportent des agissements violents à l'encontre de personnes. Les actes sexuels commis sans violence, à l'abri des regards, bien que pouvant être dégradants pour les intéressés, ne furent pas considérés comme préjudiciables à la société, et leur incrimination ne fut donc pas jugée souhaitable. De plus, on considérait que la poursuite de tels actes au pénal ferait plus de tort que de bien à la société, en ce qu'elle induirait immanquablement une atteinte à la vie privée de citoyens tout en provoquant des scandales retentissants.

Il y a donc une hiérarchie à établir dans les intérêts protégés dans le droit pénal français et, partant, dans le droit pénal belge qui s'en inspire.

À l'origine, le droit pénal sexuel avait pour objectif principal de préserver la tranquillité de la société bourgeoise du XIXe siècle. Ce critère trouva sa concrétisation dans la protection jugée nécessaire de la famille bourgeoise du XIXe siècle, celle-ci étant considérée comme la pierre angulaire de la société libérale. Si la stabilité de la famille bourgeoise était ébranlée, c'est la société tout entière qui menaçait de sombrer dans le désordre et le chaos.

La famille bourgeoise était donc une valeur juridique protégée, mais seulement à titre subsidiaire, comme instrument pour préserver la société bourgeoise. C'est la raison pour laquelle l'accent était clairement mis, dans les incriminations concrètes, sur la préservation de la fonction de reproduction.

Ce n'est qu'à titre encore plus subsidiaire que l'intégrité physique de la personne humaine en général et de la femme en particulier bénéficiait d'une protection. Les incriminations mettaient ainsi clairement en balance, d'une part, la protection de la société contre la révélation de scandales à connotation sexuelle et, d'autre part, la protection de la personne qui était physiquement victime du comportement sexuel incriminé, la priorité allant toujours à la première.

L'illustration la plus célèbre et la plus significative est l'ancienne réglementation relative à l'adultère. S'agissant d'une femme, il suffisait, pour tomber sous le coup de l'adultère punissable, qu'elle ait eu ne fût-ce qu'une seule fois des relations sexuelles avec un autre homme que son époux. Par contre, il n'était question d'adultère dans le chef de l'homme que si les faits étaient de notoriété publique en raison des circonstances particulières dans lesquelles ils se déroulaient, par exemple si l'homme entretenait des relations sexuelles avec sa maîtresse sous le toit conjugal.

Ce qui apparaît aujourd'hui comme une forme de discrimination manifeste se justifiait à l'époque par le raisonnement selon lequel une relation sexuelle unique de la femme avec un autre homme que son époux constituait déjà une menace pour la paix des familles, du fait que cela suffisait pour créer une confusion quant au géniteur de l'enfant né par après. L'adultère « occasionnel » de l'homme, quant à lui, n'exposait pas à ce danger. L'on estimait au contraire que son incrimination aurait entraîné un trop grand risque de plaintes abusives et de scandales. Le fait que l'adultère « seulement occasionnel » de l'homme ne favorisait bien évidemment pas la « paix des familles » était donc jugé secondaire. Par ailleurs, le fait pour un homme d'imposer à son épouse une pénétration pénienne-vaginale n'était pas considéré comme punissable car cet acte était censé poursuivre la « finalité légitime du mariage », à savoir la procréation. La protection de l'intégrité physique de la femme était donc clairement secondaire à l'objectif de procréation.

L'intégrité physique bénéficiait néanmoins d'une certaine protection, fût-ce à titre totalement subsidiaire. En effet, le viol d'une femme était punissable si elle était mariée, mais aussi si elle ne l'était pas, alors qu'il n'y avait pourtant pas de risque de confusion quant à l'identité du géniteur de l'enfant né par après.

Les incohérences et les discriminations du droit pénal, nées des conceptions de la bourgeoisie du 19e siècle concernant la société, la famille et la sexualité, ont largement disparu de notre droit, bien que de façon très progressive. Il a par exemple fallu attendre 1974 pour que les hommes et les femmes soient mis sur un pied d'égalité en ce qui concerne le délit d'adultère et il a ensuite encore fallu plus de dix ans pour que celui-ci soit dépénalisé, en 1987.

À l'époque, la qualification des infractions sexuelles était telle qu'elles n'étaient considérées que comme une atteinte à l'ordre des familles et à la morale publique et cette qualification est restée. Elle a pourtant pour seule raison d'être de pérenniser le schéma de pensée obsolète décrit précédemment.

Les auteurs estiment par conséquent qu'il est temps de rompre avec ce passé. La présente proposition vise à mettre le Code pénal en conformité avec les conceptions actuelles, en le purgeant des vestiges d'une vision dépassée de la personne humaine en général et de la femme en particulier, mais aussi de l'intégrité physique, de la sexualité, et enfin de la famille.

Dans un souci de clarté, il est utile de souligner une fois encore que la présente proposition se borne à déplacer les articles concernés. Il ne s'agit donc nullement de modifier la signification et l'application actuelles des articles, qui ont, quant à elles, bien entendu déjà évolué, notamment grâce aux modifications de fond successives apportées à la législation.

À cet égard, il convient de souligner les recommandations formulées par le Conseil d'État dans son « Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires » (11) .

Le Conseil d'État recommande de ne jamais renuméroter des articles ou toute autre division du dispositif (chapitre, paragraphe, etc.), sauf si l'on procède à une coordination ou à une codification (12) . Dans ce cas, il convient d'expliquer dans l'exposé des motifs que cette modification a un caractère purement formel (13) . Cette précision a été explicitement apportée ci-dessus.

Sans remettre en cause la pertinence de la recommandation susmentionnée, les auteurs souhaitent attirer l'attention sur le fait que celle-ci repose sur un jugement d'opportunité qui appartient au législateur. Or, lorsque l'on se livre à cette analyse, force est de constater que la place actuelle des dispositions concernées dans le Code pénal est chargée historiquement et n'est donc pas neutre, ce qui est l'élément déterminant qui justifie qu'elles soient déplacées. Les auteurs voient leur conviction renforcée par la considération que c'est l'unique manière de répondre aux remarques persistantes qui sont formulées au niveau international. Leur conviction se trouve également confortée par les engagements répétés des gouvernements successifs à ce sujet.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Le choix de la place concrète dans le Code pénal répond aux considérations suivantes:

1) Le chapitre Ier du titre VIII traite de l'homicide et des lésions corporelles volontaires tandis que le chapitre II traite des mêmes actes, mais dépourvus de tout caractère volontaire. Étant donné que l'on peut difficilement soutenir qu'un acte de violence sexuelle est commis de manière non intentionnelle, les dispositions concernées sont déplacées vers le chapitre Ier.

2) L'économie du chapitre Ier est la suivante: il est question, par ordre décroissant de gravité, du meurtre (section I), puis de l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires (section II). Viennent ensuite respectivement les actes excusables (section III) et justifiés (section IV).

La violence sexuelle étant par nature difficilement conciliable avec une excuse ou une justification, il est logique, pour suivre l'ordre décroissant du chapitre, d'insérer les dispositions déplacées après la section II et avant les causes d'excuse et de justification des sections III et IV.

Concrètement, une nouvelle section II/1, composée des articles 410bis/1 à 410bis/9 et reprenant l'intégralité du chapitre V du titre VII, est donc insérée.

Ces modifications se traduiront de la manière suivante au niveau des articles concernés:

Tableau de concordance

Ancien Nouveau
Article 372 → 410bis/1
Article 373 → 410bis/2
Article 374 → 410bis/3
Article 375 → 410bis/4
Article 376 → 410bis/5
Article 377 → 410bis/6
Article 377bis 410bis/7
Article 378 → 410bis/8
Article 378bis 410bis/9

Pour le reste, les dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et des autres lois qui font référence aux articles déplacés, sont mises en conformité avec la nouvelle numérotation.

Sabine de BETHUNE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er. Modifications du Code pénal

Art. 2

Dans l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié par la loi du 17 janvier 2006, les mots « aux articles 375 à 377 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/4 à 410bis/6 ».

Art. 3

Dans le livre 2, titre VII, du même Code, le chapitre V contenant les articles 372 à 378bis est abrogé.

Art. 4

Dans l'article 382bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 5

Dans l'article 389, § 1er, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 378 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/8 ».

Art. 6

Il est inséré, dans le livre 2, titre VIII, chapitre Ier, du même Code, une section II/1 intitulée comme suit:

« Section II/1: De l'attentat à la pudeur et du viol. »

Art. 7

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/1 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/1. — Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage.

La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. »

Art. 8

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/2 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/2. — L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis. »

Art. 9

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/3 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/3. — L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution. »

Art. 10

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/4 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/4. — Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.

Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.

Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis. »

Art. 11

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/5 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/5. — Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans. ».

Art. 12

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/6 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/6. — Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant a été confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 410bis/2, 410bis/4 et 410bis/5, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes; si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit:

— dans les cas prévus par l'alinéa 1er de l'article 410bis/1 et par l'alinéa 2 de l'article 410bis/2, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans;

— dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article 410bis/2, le minimum de l'emprisonnement sera doublé;

— dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 410bis/2, par l'alinéa 4 de l'article 410bis/4 et par l'alinéa 3 de l'article 410bis/5, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins;

— dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article 410bis/4, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins;

— dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 410bis/4 et par l'alinéa 2 de l'article 410bis/5, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins. »

Art. 13

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/7 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/7. — Dans les cas prévus par la présente section, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »

Art. 14

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/8 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/8. — Dans les cas prévus par la présente section, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. ».

Art. 15

Dans la section II/1 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article 410bis/9 rédigé comme suit:

« Art. 410bis/9. — La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée dans la présente section sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 16

Dans l'article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Chapitre 2. Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 17

À l'article 10ter, 2º, de loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995 et remplacé par la loi de 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 18

À l'article 21bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2005, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Chapitre 3. Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 19

À l'article 91bis du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2005, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 20

À l'article 190, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 juillet 1989, les mots « articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 21

À l'article 629, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1997, les mots « articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Chapitre 4. Modifications de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes

Art. 22

À l'article 2, alinéa 3, 7º, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, inséré par la loi du 13 avril 1995, les mots « article 375 » sont remplacés par les mots « article 410bis/4 ».

Chapitre 5. Modifications de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels

Art. 23

À l'article 20, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, modifié par le loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 24

À l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 25

À l'article 23bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 1998, les mots « articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéa 1er et 2, et 4 à 6 » sont remplacés par les mots « 410bis/1, 410bis/2, alinéa 2, 410bis/4, 410bis/5, 410bis/6, alinéa 1er et 2, et 4 à 6 ».

Art. 26

À l'article 25, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Chapitre 6. Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 27

À l'article 9bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Chapitre 7. Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 28

À l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait sont apportées les modifications suivantes:

1º au paragraphe 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots « articles 373, 375 » sont remplacés par les mots « articles 410bis/2, 410bis/4 »;

2º au paragraphe 2, inséré par la loi du 13 juin 2006, les mots « 373 à 378 » sont remplacés par les mots « 410bis/2 à 410bis/8 ».

Chapitre 8. Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 29

À l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 5º, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par la loi du 21 avril 2007, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 30

À l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 31

À l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Chapitre 9. Modifications de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Art. 32

À l'article 15, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, les mots « aux articles 372 à 377 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/6 ».

Art. 33

À l'article 24, 1, de la même loi, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 34

À l'article 39, § 1er, de la même loi, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 35

À l'article 50, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 36

À l'article 95, § 1er, de la même loi, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 37

À l'article 105, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 38

À l'article 147 de la même loi, qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal, et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Art. 39

À l'article 148 de la même loi, qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal, et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots « aux articles 372 à 378 » sont remplacés par les mots « aux articles 410bis/1 à 410bis/8 ».

Chapitre 10. Modifications de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines

Art. 40

À l'article 3 de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal, et au plus tard le 1er janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'article 34ter, 3º, en projet, les mots « 376, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 410bis/5, alinéa 1er »;

2º à l'article 34quater, 3º, en projet, les mots « des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « des articles 410bis/1, 410bis/2, alinéas 2 et 3, 410bis/4, 410bis/5, alinéas 2 et 3, 410bis/6, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ».

Art. 41

À l'article 4 de la même loi, qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal, et au plus tard le 1er janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'article 95/3, § 2, en projet, les mots « des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « des articles 410bis/1, 410bis/2, alinéas 2 et 3, 410bis/4, 410bis/5, alinéas 2 et 3, 410bis/6, alinéas 1er, 2, 4 et 6 »;

2º à l'article 95/7, § 2, en projet, les mots « des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « des articles 410bis/1, 410bis/2, alinéas 2 et 3, 410bis/4, 410bis/5, alinéas 2 et 3, 410bis/6, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ».

26 février 2010.

Sabine de BETHUNE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.

(1) Dénommé ci-après « le Comité CEDAW ».

(2) Dénommée ci-après « la Convention CEDAW ».

(3) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Groupe de travail pré-session, « Liste des problèmes et questions liés aux rapports périodiques », CEDAW/C/BEL/Q/6, p. 3, point 11.

(4) « Réponses aux problèmes et aux questions à traiter lors de l'examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés », Belgique, CEDAW/C/BEL/Q/6Add. 1, p. 20, point 11.

(5) Documents parlementaires, Chambre 1998/1999 — 1907/10, Amendement no 119.

(6) Documents parlementaires, Chambre 1998/1999 — 1907/11, Rapport complémentaire, p. 2.

(7) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, « Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Belgique », CEDAW/C/BEL/CO/6, p. 6, points 29-30.

(8) Réponse au questionnaire sur la mise en œuvre du programme d'action de Beijing (1995) et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'assemblée générale (2000), À l'occasion du quinzième anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing en 2010, mars 2009; http://www.unece.org/gender/documents/Beijing+15/Belgium.pdf.

(9) Idem, p. 27.

(10) Liesbet Stevens, « Strafrecht en seksualiteit », De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Intersentia, 2002.

(11) Conseil d'État, « Principes de technique législative », Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, version revue, 2008.

(12) Ibidem, p. 82, no 125.

(13) Ibidem, p. 74, no 107.