2-1158/14

2-1158/14

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

1er AVRIL 2003


Proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME THIJS


I. PROCÉDURE

La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi au cours de ses réunions des 12 et 19 juin, 3 juillet, 9, 16 et 23 octobre 2002, 7 et 14 janvier, 4 et 18 février, 11 et 12 mars et 1er avril 2003.

Au cours des réunions des 19 juin, 3 juillet et 9 octobre 2002, la commission a procédé à une série d'auditions; le compte-rendu de ces auditions est joint en annexe au présent rapport.

Par lettre du 17 octobre 2002, le président du Sénat a demandé, en application de l'article 24 du règlement du Sénat, à la commission des Finances et des Affaires économiques de remettre un avis motivé sur la proposition de loi. Cet avis a été rendu le 26 février 2003 (doc. Sénat, nº 2-1158/9).

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

La proposition de loi à l'examen reprenant le texte d'un projet de loi déposé à la Chambre des représentants le 17 janvier 2002, le ministre souhaite situer le cadre général justifiant une adaptation de la législation sur les armes. Quelques événements dramatiques ont conduit plusieurs pays à mettre en cause la législation sur la détention privée d'armes.

À la suite d'une fusillade dans une école d'Erfurt dont l'auteur avait pu obtenir une autorisation de détention d'armes, le gouvernement allemand a l'intention de rendre encore plus sévère sa législation qui l'est déjà pourtant bien plus que la nôtre sur plus d'un point. La France, dont la législation sur les armes n'est depuis peu plus la plus souple de l'Union européenne, poursuit le même objectif depuis la fusillade au conseil municipal de Nanterre, dont l'auteur était un déséquilibré. Il y a quelques années la Grande-Bretagne a pris des mesures draconiennes après la fusillade dans l'école de Dunblane en Écosse.

De tels incidents peuvent aujourd'hui ou demain également se produire dans notre pays. Récemment encore, un tireur fou, qui avait obtenu une autorisation de détention d'armes en qualité de membre d'un club de tir sportif, a tenté de tuer sa famille. Auparavant, un meurtre raciste avait été commis à Schaerbeek. Bien qu'il soit évident que nous ne sommes pas en mesure de prévenir complètement de tels événements, le législateur porte une responsabilité importante lorsqu'il ne met pas tout en oeuvre sur le plan législatif pour limiter les risques autant que possible.

Il ressort des faits suivants que notre pays n'a malheureusement pas pris pareilles mesures et qu'il convient par conséquent d'intervenir d'urgence.

Alors que la législation sur la détention d'armes évolue avec le temps dans la plupart des États membres de l'Union européenne, la nôtre date encore de 1933 et n'a été adaptée, en partie et de manière insuffisante, qu'en 1991 en dépit des nombreuses lacunes dangereuses qu'elle présente. L'exemple le plus absurde en est que dans notre pays, la détention d'armes prohibées n'est pas punissable. Par ailleurs, toute personne qui n'a pas été condamnée peut devenir armurier sans avoir suivi aucune formation.

Dans la grande majorité des États membres de l'Union européenne, il va de soi qu'une autorisation est nécessaire pour détenir n'importe quel type d'arme à feu. Toutefois, dans notre pays, un grand nombre de types d'armes à feu sont en vente libre, alors que celles-ci sont tout aussi dangereuses que les armes nécessitant une autorisation. Cela signifie par exemple que lorsque la police saisit l'arme avec laquelle un individu a menacé un tiers, personne ne peut empêcher cet individu de se procurer en toute légalité une autre arme le même jour.

La vente libre d'armes à feu a également pour conséquence que nous n'avons pas en Belgique une vue d'ensemble fiable du nombre d'armes possédées légalement. Les 800 000 armes enregistrées et connues à ce jour ne forment que le sommet de l'iceberg. D'après nos suppositions, il convient d'ajouter à ce nombre un à un million et demi d'armes légales, sans parler des armes illégales dont le nombre ne peut être estimé. C'est pourquoi, à l'instar des législations en vigueur à l'étranger, la proposition qui vous est soumise prévoit une amnistie temporaire en vue de faire remonter à la surface le plus grand nombre possible d'armes qui constituent la partie cachée de l'iceberg.

Un autre fait inacceptable est que la législation sur la détention d'armes est devenue, au fil des ans, un embrouillamini technique inextricable pour les fonctionnaires de police sur le terrain parce qu'elle se base encore sur une technique d'avant-guerre. C'est la raison pour laquelle elle est mal connue par les citoyens et les instances de contrôle. Les policiers admettent même que cette loi les a découragés d'effectuer efficacement leur tâche.

Enfin, la loi existante est également la source d'une grande inégalité et insécurité juridiques car elle permet aux différents services de police locaux de mener leur propre politique d'octroi d'autorisation de détention d'armes. Par conséquent, certaines zones interviennent d'une manière beaucoup plus laxiste que d'autres.

Le présent texte propose des solutions à tous ces problèmes et à toute une série d'autres lacunes techniques. En outre, il permet de transposer enfin la directive européenne relative à la détention d'armes de 1991 dans notre droit national.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement soutient pleinement la proposition de loi à l'examen.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi adhère directement à la directive des Communautés européennes de 1991, au nouveau protocole de l'ONU sur le trafic d'armes ainsi qu'aux législations sur les armes dans la plupart des États membres de l'Union européenne, et vise à ce que la Belgique participe dorénavant à un processus tendant à prévenir et lutter contre le trafic d'armes, et à aborder tous les aspects du problème. Il vise en outre à mieux protéger la société. À cette fin, deux lignes directrices ont été prises en considération : d'une part, assurer la traçabilité totale de toutes les armes qui entrent dans le pays, y compris de celles destinées à être à nouveau exportées et, d'autre part, sécuriser le marché des armes.

A. La traçabilité est assurée par le banc d'épreuves des armes à feu de Liège et le Registre central des armes

Toutes les armes fabriquées ou importées sont soumises au banc d'épreuves et sont enregistrées dans la banque de données du Registre central des armes. Lorsque les armes importées ne portent pas de numéro d'identification, le banc d'épreuves leur en attribue un. Il va de soi que les pièces détachées nécessaires au fonctionnement d'une arme reçoivent le même traitement.

B. Sécurisation du marché des armes

L'octroi des autorisations est centralisé entre les mains des gouverneurs. Un service du ministre de la Justice, le Service fédéral des armes, est créé afin de donner des directives uniformes aux gouverneurs. Les conditions pour devenir armurier sont revues et rendues plus strictes. Les intermédiaires dans le commerce des armes qui, actuellement, ne sont soumis à aucune obligation, y compris les transporteurs, doivent être agréés en qualité d'armuriers. Le Service fédéral des armes est également compétent pour organiser les examens d'aptitude professionnelle des armuriers.

La classification des armes est entièrement revue et considérablement simplifiée. Les catégories armes de chasse, de sport, de défense et de guerre sont supprimées. Certaines armes qui n'ont en principe jamais été conçues pour le public, mais généralement plus spécifiquement pour les services d'ordre (par exemple, le P90) seront interdites aux particuliers. Pour les autres armes à feu, les demandeurs d'une autorisation de détention d'arme devront justifier la raison pour laquelle ils souhaitent acquérir telle ou telle arme. Toutes les armes à feu sont interdites, sauf si le détenteur est titulaire d'une autorisation. Dorénavant, un permis de chasse sera nécessaire pour acheter une arme de chasse; ce permis de chasse aura valeur d'autorisation de détention.

En ce qui concerne la chasse, la définition de l'arme de chasse est revue et adaptée à la pratique observée chez nos voisins. Les chasseurs qui cessent leurs activités peuvent conserver leur arme, mais ne peuvent plus se procurer de munitions pour cette arme. En ce qui concerne l'achat d'une arme de sport (la liste sera établie par arrêté ministériel), la licence de tireur sportif sera délivrée conformément au statut de tireur sportif que les Communautés sont en train d'élaborer. Pour les ressortissants européens qui visitent notre pays, la carte européenne d'armes à feu suffira, étant donné que c'est ce qui est imposé dans la directive européenne. Dans tous les autres cas, une autorisation sera exigée. Cette autorisation sera délivrée par le gouverneur de la résidence du demandeur, après avis des services de police. Le demandeur doit réussir certaines épreuves et répondre à des conditions déterminées. Ainsi, il devra être majeur et ne pas avoir encouru de condamnation, les personnes avec qui il cohabite devront marquer leur accord sur la détention d'arme, il devra produire un certificat médical attestant qu'il est capable d'utiliser l'arme pour laquelle il demande l'autorisation et réussir une épreuve théorique et une épreuve pratique. Il devra également satisfaire aux exigences en matière de sécurité qui seront développées dans un arrêté d'exécution. Il devra également fournir un motif valable conformément à ce qui est prévu dans la loi. Le but est de déclarer la guerre à la propagation d'armes puissantes souvent utilisées dans le cadre de la criminalité grave. A titre d'exemple, au 1er juillet 2000, les armes semi-automatiques représentaient plus de 2,5 % de toutes les armes enregistrées.

C. Contrôle exercé sur la vente

La police fédérale sera principalement chargée de contrôler les armuriers. L'informatisation des registres des armuriers et la tenue de ces registres dans le Registre central des Armes sont prévues. De cette manière, le RCA pourra utiliser ces données avec plus d'efficacité. Les armes importées ou fabriquées en Belgique seront immédiatement enregistrées dans le Registre central des Armes par le banc d'épreuves. La vente d'armes sur des marchés ou dans des foires accessibles au public sera interdite, y compris celle d'armes anciennes. Il en va de même pour la vente sur Internet. La simple détention d'armes prohibées et de munitions sans autorisation sera désormais punissable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les armes placées sous saisie et confisquées par les instances judiciaires, qui actuellement sont confiées aux Domaines et vendues pour un prix modique, seront détruites avec intervention financière du ministre de la Justice pour éviter en particulier que ces armes se retrouvent dans le commerce clandestin. La notion de dépôt d'armes est revue. L'amateur d'armes qui est en possession de plus d'une arme est également concerné et des mesures de sécurité plus strictes sont imposées, même pour les particuliers. En outre, des motifs valables doivent être invoqués pour pouvoir détenir plus d'une arme. Ces motifs sont définis dans la loi. Les peines sont revues et alourdies.

La peine minimale est portée à un an pour les infractions commises par les armuriers agréés et les intermédiaires, et dans tous les cas lorsque l'infraction est commise à l'égard d'un mineur. Ce minimum est requis pour pouvoir délivrer un mandat d'arrêt. Il est également prévu une disposition qui rend punissable l'abus d'objets et de substances qui ne sont pas des armes en soi, comme les récentes « lettres à poudre ». Le service fédéral des armes se chargera de la concertation avec le secteur, avec des représentants des ministres de l'Intérieur et de l'Economie, qui sont associés à cette tâche.

D. Mesures de régularisation

Il est prévu une mesure d'amnistie pour les détenteurs d'armes de défense et de guerre qui ne les ont pas encore déclarées. Les armes de chasse et de sport obtenues librement et qui sont aujourd'hui soumises à autorisation, doivent être déclarées. Lorsque la personne concernée est un chasseur ou un tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Dans les autres cas, une autorisation lui est délivrée gratuitement, pour autant qu'il soit majeur et qu'il n'ait jamais été condamné. Il est également prévu que les personnes qui sont en possession d'armes, y compris d'armes prohibées, et qui souhaitent s'en défaire, pourront le faire gratuitement et sous le couvert de l'anonymat.

IV. DISCUSSION GÉNÉRALE

En ce qui concerne la procédure suivie, M. Monfils estime que la solution du projet de loi transformé en proposition de loi est ambiguë. En vertu de la nouvelle procédure législative, la volonté du Constituant est de confier, en première lecture, l'examen des projets relevant de la procédure facultativement bicamérale à la Chambre des représentants, avec une possibilité de les évoquer pour le Sénat. Il est dès lors surprenant que le gouvernement ait décidé de retirer le projet sur les armes qu'il avait déposé à la Chambre, en raison de l'encombrement de la commission de la Justice, et que l'on demande au Sénat de suppléer aux carences de la Chambre en y déposant le même texte sous la forme d'une proposition de loi. Par ailleurs, le texte à l'examen étant devenu une proposition, l'intervenant demande qui défendra la proposition et répondra aux questions des membres.

M. Dubié répond que c'est le ministre qui défendra le texte.

Sur le fond, M. Monfils partage le souci des auteurs de réduire les risques liés aux activités avec des armes à feu, même s'il est convaincu que ce texte ne suffira pas, à lui seul, à régler tous les problèmes d'agressions avec des armes. L'intervenant demande que la commission procède à l'audition de représentants des utilisateurs et des professionnels du métier des armes (armuriers, collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs) qui ont réagi assez vivement au texte à l'examen qui veut instaurer un régime très restrictif d'utilisation des armes.

M. Dubié propose qu'un représentant des fabricants d'armes soit également entendu.

Mme Nyssens partage les remarques de M. Monfils concernant la procédure. Sur le fond, l'intervenante est a priori favorable à une législation restrictive sur les armes. La population demande des réponses fortes à la suite d'une série de drames qui se sont passés tant en Belgique qu'à l'étranger et qui ont démontré les imperfections du régime actuel. De même, l'existence de nombreuses armes clandestines et d'un marché parallèle interpelle. Il faut cependant éviter de mettre en place un système restrictif pour l'utilisation privée d'armes alors que l'on resterait laxiste par exemple vis à vis des armes détenues par l'armée ou les forces de police. Le vol récent d'armes de guerre dans la caserne de Thuin montre qu'on ne peut sous-estimer ce problème.

En ce qui concerne les auditions, Mme Nyssens y est favorable. Les secteurs concernés (tireurs amateurs, collectionneurs, chasseurs ...) se plaignent de ne pas avoir été consultés lors de la préparation des textes. Il est d'autant plus important d'entendre leurs représentants que la commission des armes ne fonctionne plus.

M. Mahoux est favorable à un contrôle administratif renforcé sur la détention des armes à feu pour limiter les risques liés à une mauvaise utilisation de celles-ci. Des exceptions doivent rester possibles, à condition qu'elles n'affaiblissent pas la portée du contrôle. L'intervenant cite par exemple la détention par un collectionneur d'armes qui seraient rendues inoffensives.

M. Vankrunkelsven constate qu'aucun des préopinants ne s'est déclaré hostile à la révision de notre législation sur les armes. L'orateur peut se rallier à l'idée d'organiser des auditions mais il demande que celles-ci soient ciblées car il est important que le travail législatif puisse aboutir rapidement. L'orateur est en effet convaincu que l'approche de la fin de la session ainsi que celle de la législature est de nature à radicaliser les points de vue sur un sujet politiquement délicat mais pour lequel une réforme s'impose.

En ce qui concerne le choix des spécialistes qui seront invités, M. Vankrunkelsven demande que l'on ne se limite pas à l'audition de représentants des lobbies favorables aux armes. L'intervenant reconnaît enfin que la proposition à l'examen ne règlera pas tous les problèmes liés à l'usage des armes, notamment ceux des agressions armées. Il est cependant convaincu que la proposition permettra de réduire très nettement les risques liés à l'usage accidentel des armes (suicides, drames familiaux, accidents avec des enfants ...).

M. Monfils ne peut accepter l'argument de l'urgence pour l'examen de la présente proposition de loi par le Sénat lorsque l'on sait que le projet initial du gouvernement a été déposé en janvier 2002 à la Chambre des représentants et que celle-ci n'a pas jugé utile de le traiter. L'intervenant déclare que le Sénat n'est pas là pour pallier l'immobilisme de la Chambre, qui plus est lorsque l'on sait comment la Haute Assemblée a été traitée quant au projet de réforme qui la concerne. Il est important que le Sénat examine de manière sereine et sérieuse la proposition, sans précipitation mais sans atermoiements.

M. Caluwé pense que les récents événements tragiques démontrent la nécessité d'une adaptation de la législation actuelle en matière d'armes à feu. L'intervenant met cependant en garde contre une forme d'activisme politique sans qu'il n'y ait une amélioration réelle de la sécurité. Les mesures administratives préconisées doivent être efficaces sous peine d'être perçues par les utilisateurs et les professionnels des armes comme de pures tracasseries. L'orateur est, lui aussi, favorable à l'organisation d'auditions car, bien que les développements fassent état d'une concertation avec les milieux concernés, il semble que plusieurs grandes associations n'ont pas été consultées.

Sur ce dernier point, le ministre répond que de très larges concertations ont eu lieu avec les véritables représentants de tous les secteurs concernés, secteur par secteur (armuriers, collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs) ainsi qu'avec les trois communautés (compétentes pour le statut du tireur sportif) et les régions. L'intervenant reconnaît qu'il existe une multitude d'organisations et groupes dont certains n'ont aucune valeur représentative. Ainsi, actuellement, pour disposer d'un motif légitime en matière de tir sportif, il faut être affilié à un stand de tir. Il existe de nombreux clubs de tireurs sportifs auxquels un certain nombre de personnes sont affiliées mais dont les clubs ne sont eux-mêmes affiliés à aucune fédération. Les membres de tels clubs pratiquent une forme de tir sportif qui n'est pas reconnue par les autorités communautaires compétentes en matière de sport. Pour les commissaires qui souhaitent avoir un aperçu complet de la pratique du tir sportif reconnu, l'orateur renvoie au site internet de l'Union royale des sociétés de tir de Belgique : « www.urstbf.be ».

En ce qui concerne la Commission de concertation à laquelle s'est référée Mme Nyssens, le ministre fait remarquer que celle-ci n'a jamais eu de statut légal ou réglementaire. C'était une pratique instaurée par M. Wathelet à la fin des années quatre-vingts dans le but d'arriver à une concertation avec le secteur. Cependant, depuis dix ans, le secteur des armes a connu une profonde mutation de même que le paysage institutionnel belge : ainsi, le gouvernement fédéral n'a plus de compétence pour l'organisation du tir sportif. Dès lors, la commission de concertation n'a plus de raison d'être.

Le gouvernement a cependant eu le souci, lors de la préparation du projet de loi initial, de rencontrer les représentants des différents sous-secteurs des armes et de tenir compte, dans la mesure du possible, de leurs remarques. Cependant, leurs intérêts ne sont pas toujours conciliables car le secteur les armes est assez disparate.

Sur le fond, M. Monfils peut se rallier aux éléments directeurs de la proposition : autorisation pour la détention d'une arme à feu, pour le transport, mise en place d'un système d'enregistrement des armes pour en assurer la traçabilité ... Il ne faudrait cependant pas que le régime proposé en arrive à remettre en cause une série de pratiques innocentes.

Par ailleurs, l'orateur s'étonne de l'absence de voies de recours lorsqu'une autorisation est refusée ou retirée par le gouverneur. De telles décisions s'analysent, dans la proposition, comme le fait du prince. On risque également qu'un gouverneur, sur la base du pouvoir qui lui est reconnu, mette en place une politique très stricte en refusant systématiquement d'octroyer les autorisations et, de la sorte, remette en cause la pratique des activités que la loi autorise.

M. Monfils se demande également si le texte à l'examen ne va pas remettre en cause toute la culture du jeu d'enfants en interdisant la vente libre d'armes factices. Est-il bien raisonnable d'imposer la vente de pistolets factices exclusivement en armurerie et d'imposer, de la sorte, au candidat acquéreur d'une telle arme de côtoyer des armes réellement dangereuses ? L'orateur pense que la proposition contient une série d'interdictions qui portent sur le comportement des citoyens sans que l'on ait pu établir que ceux-ci sont de nature à encourager des actes criminogènes.

L'intervenant pense enfin qu'il serait souhaitable de prévoir la création d'un Conseil consultatif des armes. Cet organe d'avis pourrait être composé d'une quinzaine de personnes représentant, pour moitié, les administrations concernées par la problématique des armes (Justice, Intérieur, Affaires étrangères) et l'autre moitié, de représentants des différents sous-secteurs. Un tel conseil permettrait à la nouvelle législation d'être mieux acceptée et donnerait des avis sur les modifications législatives souhaitables, les arrêtés d'exécution ...

Mme Thijs demande si la proposition tient compte de la situation spécifique des corporations de tireurs qui sont très répandues dans les campagnes. De nombreux amateurs perpétuent des traditions culturelles et folkloriques en s'adonnant à différentes activités de tir (tir aux clays, tir au roi ...). L'oratrice demande que des représentants de ces corporations soient invités aux auditions car ce secteur spécifique n'a pas été consulté lors de la préparation des textes. Il ne faudrait pas que leurs activités soient mises en péril par la proposition à l'examen.

M. Vankrunkelsven comprend les préoccupations de ces corporations. Cependant, leur problème est tout à fait marginal par rapport aux nombreux accidents et incidents qui surviennent chaque année avec des armes à feu. L'orateur se réfère à une étude américaine du « Center for Disease Control » concernant l'usage des armes dans l'environnement domestique et qui démontre que, pour chaque coup de feu tiré à des fins de légitime défense, l'on dénombre 4 coups de feu accidentels, 7 coups de feu blessant des personnes et 11 tentatives de suicide.

D'autres études ont mis en évidence le lien existant entre la présence d'une arme à feu au domicile et le risque de suicide chez les jeunes, qui serait multiplié par deux ou même par quatre.

Il est dès lors faux de croire que la détention d'armes à feu favorise la sécurité, que du contraire. De nombreux membres sont soucieux des conséquences que pourrait avoir la proposition sur les intérêts des chasseurs, des tireurs sportifs, des citoyens qui veulent se protéger en détenant une arme ... Le but n'est certainement pas d'empêcher ces amateurs d'exercer leur hobby. Il faut cependant que le législateur veille à ce que la possession d'armes à feu ne soit pas la source d'accidents en protégeant les gens et leur entourage contre un usage malencontreux qui en est fait.

M. Vankrunkelsven a, en son temps, défendu l'idée d'une interdiction totale de détention domestique d'armes à feu et plaidé pour l'obligation de stocker celles-ci dans des dépôts sécurisés. Après de nombreux contacts avec des utilisateurs, l'intervenant est convaincu que cette solution est trop radicale. Il estime cependant que des efforts doivent être consentis pour renforcer la sécurité liée à la détention d'armes à feu en imposant des normes strictes de stockage et en améliorant la formation des utilisateurs.

Mme Thijs confirme que son groupe partage l'analyse du préopinant sur les risques liés à l'usage et la détention privée d'armes à feu. L'intervenante est favorable à un renforcement de la loi sur les armes. Elle souhaite cependant que l'adaptation législative se fasse en concertation avec tous les milieux concernés, y compris les corporations de tireurs.

M. Happart regrette les accidents qui peuvent se produire avec des armes à feu. Il estime cependant qu'il est trop radical de vouloir supprimer les armes dans le but de supprimer ces accidents. L'intervenant doute de l'efficacité d'une telle mesure. Il se demande également si l'on va suivre la même logique à propos de tous les objets qui, lorsqu'ils sont utilisés de façon inappropriée, peuvent être considérés comme une arme. Il faudrait, dans cette logique, supprimer les voitures, les marteaux, les cordes ...

En ce qui concerne les suicides, l'intervenant signale que l'arme à feu n'est pas, et de loin, le moyen le plus utilisé par les gens qui veulent mettre fin à leur jour.

M. Happart cite ensuite l'exemple de l'Angleterre qui a renforcé sa législation sur les armes sans avoir l'effet escompté sur la criminalité ni d'amélioration de la sécurité. Il demande que des informations soient communiquées sur ce point.

L'intervenant se déclare favorable à la transparence en matière de détention d'armes et soutient le principe de la traçabilité des armes. Il suggère de confier aux armuriers une tâche comparable à celle des notaires en leur demandant d'acter les transferts de propriété d'armes.

M. Happart fait cependant état des craintes du secteur que le système administratif d'enregistrement des armes que la proposition veut instaurer serve plus tard de base à une taxe sur la détention d'armes. Si telles sont les intentions réelles du législateur, il est à craindre que de nombreuses armes resteront dans la clandestinité.

L'orateur regrette enfin que la proposition ne s'attaque pas au problème du commerce parallèle des armes et à la criminalité qui y est liée. L'orateur pense que si les conditions pour l'achat légal d'armes deviennent trop draconiennes, l'on va renforcer l'opacité du secteur et obtenir l'effet inverse à celui visé par la proposition.

Mme Nyssens demande si les communautés ont déjà arrêté le statut du tireur sportif.

Le ministre répond que des projets de décret existent en communauté française et en communauté germanophone mais que ceux-ci sont directement tributaires du vote de la présente proposition.

Mme Nyssens demande s'il est possible d'avoir, pour les pays qui ont adopté une législation sur les armes plus restrictive dans la ligne de la proposition à l'examen, un aperçu des conséquences de ces législations sur la criminalité et la sécurité. Les trafics d'armes et les accidents ont-ils diminué ?

Le ministre pense que le GRIP (Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité) est, en tant que centre de recherche indépendant, le mieux placé pour répondre à ce genre de question.

Pour M. Monfils, il n'existe pas de liens entre une législation stricte sur la détention d'armes et une diminution drastique des faits commis avec des armes. Même s'il faut manipuler les données statistiques avec prudence, l'orateur signale qu'aux Pays-Bas, alors que la législation sur les armes y est très restrictive et bien qu'il y ait dix fois moins de particuliers qui détiennent des armes que chez nous, le taux d'homicides par faits d'armes à feu est supérieur de 23 % à celui de la Belgique. De même, en matière de suicide, les armes à feu ne sont pas le moyen le plus couramment utilisé.

L'intervenant souhaite ensuite attirer l'attention des membres sur le problème de la hiérarchie des peines prévues dans la proposition de loi par rapport au droit pénal général. Le texte à l'examen, qui s'analyse comme une loi contenant des obligations de nature administrative, prévoit des peines d'un mois à cinq ans d'emprisonnement en cas d'infraction.

Ces peines sont particulièrement sévères pour des infractions de nature administrative surtout si on les compare aux peines prévues dans le Code pénal pour des faits beaucoup plus graves. Ainsi, à titre de comparaison, les coups et blessures volontaires sont punis d'une peine de prison de huit jours à six mois. Cette peine est de deux mois à deux ans si ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail. Il n'est pas tolérable qu'une infraction administrative soit punie plus lourdement que de nombreuses infractions générales graves du Code pénal.

En réaction aux arguments défendus par M. Happart, M. Vankrunkelsven fait remarquer que, contrairement aux armes à feu, les automobiles ne sont pas conçues pour tuer. L'orateur précise que de nombreuses mesures sont prises pour essayer de réduire le nombre de décès sur les routes tout comme des mesures s'imposent pour réduire le nombre d'accidents avec des armes.

En ce qui concerne le lien entre un renforcement de la législation sur les armes et une aggravation des statistiques de la criminalité, l'intervenant pense que l'argument n'est pas pertinent. En effet, certaines formes nouvelles de criminalité, telles que les car-jackings, sont apparues récemment et pèsent lourdement sur le nombre d'agressions, aussi bien dans les pays qui ont adopté des lois restrictives sur les armes que dans ceux où la législation n'a pas changé. On ne peut dès lors établir aucune corrélation entre les deux phénomènes.

M. Mahoux estime que l'examen de la présente proposition doit être l'occasion de mener une réflexion sur l'opportunité de développer une logique d'auto défense dans le chef du citoyen. Une telle logique n'est pas sans risques pour la société.

Comme signalé par d'autres orateurs, la traçabilité est un élément essentiel de la proposition. Il faut pouvoir assurer la traçabilité de l'arme comme telle mais également celle du détenteur de l'arme. Or, sur ce dernier point, M. Mahoux estime qu'il existe un problème d'information de l'autorité locale. Les autorisations sont accordées par le gouverneur après avoir pris l'avis du chef de corps de la police locale du domicile du demandeur. La proposition ne prévoit aucune information du bourgmestre de la commune du demandeur lorsqu'une autorisation de détention d'une arme à feu est octroyée, retirée ...

Le ministre répond que cette information est disponible au registre central des armes qui peut être consulté par les services de police.

M. Mahoux pense qu'il faut améliorer l'information des mandataires locaux car ce sont eux qui devront rendre des comptes si des problèmes se posent.

Réponses du gouvernement

En ce qui concerne l'absence de recours, le ministre rappelle que l'avant-projet ouvrait un recours contre les décisions du gouverneur devant le ministre de la Justice. Le gouvernement a estimé que les recours ordinaires devant le Conseil d'État étaient suffisants. Par ailleurs, pour ce qui concerne leurs compétences dans le domaine des armes, les gouverneurs de province sont placés sous la tutelle du pouvoir fédéral et plus particulièrement du service fédéral des armes qui est créé auprès du ministre de la Justice.

M. Mahoux remarque que le texte ne prévoit pas que le gouverneur doit se prononcer dans un certain délai sur la demande de détention d'une arme à feu.

Le ministre répond que ce délai sera arrêté dans une directive du ministre de la Justice, sauf si le Parlement devait estimer préférable de fixer un délai dans la loi.

Un membre a suggéré la création d'un Conseil consultatif des armes afin de favoriser la concertation avec le secteur. L'orateur fait remarquer que l'article 33, 3º, de la proposition habilite le service fédéral des armes à se concerter avec le secteur. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires économiques seront associés pour ces missions de concertation.

En ce qui concerne le tir sportif, l'intervenant remarque que la législation actuelle impose au tireur sportif qui veut pratiquer le parcours de tir sportif qu'il soit en possession d'une autorisation de détention d'arme ainsi que de port d'arme. L'article 14 de la proposition met fin à cette double autorisation en supprimant l'exigence d'un permis de port d'arme.

Sur la question des armes factices, le ministre renvoie à l'arrêté royal du 30 mars 1995 qui fait la distinction entre les armes factices et les armes jouets. La proposition n'a pas pour but d'interdire aux marchands de jouets de vendre des armes jouets mais d'interdire une catégorie spécifique d'armes factices qui sont des copies réalistes d'armes existantes.

L'article 18, 9º, de la proposition doit être lu parallèlement à l'arrêté royal du 30 mars 1995 qui définit l'arme jouet, l'arme factice et même l'arme factice qui permet de tirer quelque chose.

Ces dernières armes factices sont assimilées à des armes de chasse et de sport qui sont aujourd'hui en vente libre pour autant que l'acquéreur soit âgé de plus de dix huit ans.

En réponse aux inquiétudes formulées quant aux conséquences de la proposition sur la pratique du tir folklorique, le ministre rappelle que le gouvernement s'est concerté avec des représentants de corporations de tireurs folkloriques ou culturels lors de la préparation du projet de loi initial. Le texte à l'examen ne modifie en rien le régime applicable au tir folklorique.

L'article 5, § 2, permet au Roi de définir des conditions particulières pour que le gouverneur puisse donner des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non commerciale avec des armes à feu.

Le statut du tireur sportif règle également le problème, complémentairement à l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir. Cet arrêté royal prévoit des conditions particulières d'agrément pour les lieux où une activité de tir n'est pas organisée plus d'une fois par an.

En ce qui concerne le rôle des bourgmestres, le ministre fait remarquer que la loi actuelle ne leur attribue aucune compétence dans l'octroi et le retrait de permis de détention d'arme. La proposition de loi ne modifie en rien la situation sur ce point. Avec la réforme des polices, l'orateur estime qu'il est logique que ce soit le chef de corps de la police locale de la résidence du demandeur qui doive remettre un avis au gouverneur pour l'octroi d'une autorisation. Il faudra, dans une circulaire, prévoir que le gouverneur informe les chefs de corps concernés de la décision finale. Il n'est par contre pas souhaitable d'informer les autorités communales sur ce point pour éviter la tentation que pourraient avoir certaines communes de taxer la détention d'armes.

L'intervenant signale par ailleurs que le registre central des armes ne saurait pas plus servir de base pour l'instauration d'une taxe sur la détention d'armes. Ce registre est une banque de données dont les informations sont exclusivement accessibles aux personnes pour lesquelles il a été créé. Les informations qu'il contient sont protégées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le ministre n'appuie pas la suggestion de M. Happart de confier aux armuriers un rôle de notaire pour les ventes d'armes à feu. Ce rôle revient au registre central des armes et au banc d'épreuves des armes à feu.

Sur la problématique de la hiérarchie des peines, l'orateur fait remarquer que les peines ont été adaptées car les peines actuelles ne permettent pas de décerner un mandat d'arrêt en vertu des principes applicables en matière de détention préventive. Par ailleurs, le législateur belge n'est pas totalement libre en ce qui concerne les sanctions pénales car il faut tenir compte des dispositions contenues dans les conventions internationales. L'intervenant reconnaît cependant qu'une réflexion devrait être menée sur la hiérarchie des peines pour éviter les situations illogiques auxquelles M. Monfils a fait référence.

Enfin, sur le plan des statistiques, le ministre pense que l'audition du GRIP permettra aux membres de disposer d'informations chiffrées précises. Selon une étude menée dans 150 pays, la Belgique se classerait à la quatorzième place quant au nombre de décès par arme à feu. À titre de comparaison, Israël se classe en treizième position et la France à la dixième place.

V. AUDITIONS

La commission a procédé aux auditions suivantes :

­ le 19 juin 2002 :

· M. P. Dubrunfaut, expert, attaché au Musée royal de l'armée et d'histoire militaire;

· M. M. Wéry et Mme S. Nolet, représentants du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP);

· MM. G. Starkle et G. Micheels, représentants du Groupe Herstal;

· M. G. Lang, représentant de l'Union nationale de l'armurerie, de la Chasse et du tir (UNACT);

· M. G. Etienne, représentant de l'Union royale des sociétés de tir de Belgique, aile francophone (URSTB, ASBL);

· M. L. Brees, représentant de l'Union royale des sociétés de tir de Belgique, aile néerlandophone (URSTB, ASBL);

· MM. S. Krolicki et P. Ressen, représentants de la « Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden VZW »;

­ le 3 juillet 2002 :

· M. R. Hagen, représentant du ministre président de la Communauté germanophone.

­ le 9 octobre 2002 :

M. J. Happart, ministre wallon de l'Agriculture et de la ruralité.

Le compte-rendu de ces auditions est joint en annexe nº 1 au présent rapport.

Mme V. DUA, ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, n'ayant pu participer aux auditions, a adressé au président de la commission de la Justice une note écrite par laquelle elle fait part de ses remarques concernant la proposition de loi. Cette note figure en annexe nº 2.

VI. REPRISE DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE (APRÈS L'AVIS RENDU PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES)

M. Happart signale que la commission des Finances et Affaires économiques a mené des débats très approfondis et fructueux en vue de la rédaction de l'avis qu'elle a rendu le 26 février 2003 (doc. Sénat, nº 2-1158/9).

L'intervenant insiste pour que la commission de la Justice prenne en compte la dimension économique de la proposition, lors de la suite de ses travaux, telle qu'elle ressort clairement de l'avis rendu par la commission des Finances et Affaires économiques. Pour informer de manière complète les membres de la commission de la Justice sur ce point, il présente in extenso le rapport fait au nom de la commission des Finances et Affaires économiques par M. Roelants du Vivier qui figure en annexe (doc. Sénat, nº 2-1158/9).

Le ministre formule les remarques suivantes en réaction à l'avis émis par la commission des Finances et Affaires économiques :

­ Il faut nuancer l'affirmation selon laquelle le secteur de la production, de la commercialisation et de l'exportation d'armes à feu est d'une importance tout à fait considérable pour l'économie belge. L'étude de l'Université de Gand (doc. Sénat, nº 2-1158/9, annexe 5, p. 45) évalue à 6,228 milliards de francs l'impact économique du tir sportif en Belgique. Or, une lecture attentive des données permet de constater que la très grande majorité de ce montant est générée par l'activité liée au tir à l'arc, qui n'est nullement visée dans la proposition. Seuls environ 35 % de l'impact économique total découle des activités de tir avec des armes à feu qui sont les seules visées dans la proposition.

­ L'affirmation selon laquelle la proposition de loi rendrait impossible la production d'armes de guerre en Belgique et mettrait dès lors en péril les activités du groupe Herstal, est non fondée. Le ministre rappelle que le gouvernement a déposé plusieurs amendements pour confirmer que la production en Belgique d'armes militaires et leur exportation reste possible. Il renvoie notamment à l'amendement nº 113 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/6).

­ En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle un avis des organes régionaux et communautaires doit obligatoirement précéder toute promulgation de dispositions qui pourraient avoir des effets économiques néfastes dans des secteurs relevant des compétences régionales ou communautaires, l'orateur ne partage pas cette analyse.

Il reconnaît que la chasse et le tir sportif sont des matières relevant des compétences des communautés et des régions. Cependant, la proposition de loi n'empiète en rien sur les compétences des entités fédérées. Ce n'est pas parce qu'un texte a des effets au niveau économique pour les régions ou communautés qu'il ne ressortit pas des compétences du législateur fédéral. L'orateur renvoie par exemple à la législation adoptée en matière de gardiennage ou celle organisant la profession de détective privé qui n'ont suscité aucune objection quant à la compétence du législateur fédéral alors que les répercussions économiques de ces législations sont sans commune mesure avec celles de la proposition à l'examen.

M. Mahoux exprime les remarques suivantes :

­ L'orateur est favorable à la mise en place d'un contrôle de la détention d'armes et d'un système d'autorisation car il considère que la possession d'armes présente un danger potentiel pour la société.

­ Il faut tenir compte de la spécificité d'un certain nombre de secteurs (tireurs sportifs, armuriers, chasseurs ...) car les problèmes de violence liée à la détention d'arme y sont peu fréquents. Il faut prévoir pour ces catégories des règles plus souples car elles ne présentent pas un risque potentiel élevé.

­ Il faut prendre en compte l'aspect économique des armes, notamment en matière d'emploi.

­ L'intervenant attend toujours une réponse claire concernant la responsabilité du bourgmestre, tant civile que pénale, dans le cadre de la proposition de loi, à la suite d'un usage abusif d'une arme à feu dûment autorisée par le gouverneur. Il rappelle que le bourgmestre n'est pas consulté pour les demandes d'autorisation de détention d'une arme par les particuliers. Comment peut-il dès lors assurer un contrôle sur la détention d'armes par ses administrés ? Le bourgmestre est par contre consulté dans le cadre des demandes d'agrément des armuriers. Quelle responsabilité encourt-il à la suite de l'avis qu'il rend au gouverneur ?

M. Dubié rappelle qu'il a écrit au ministre sur le problème de la responsabilité du bourgmestre. Une copie de cette lettre et de la réponse du ministre de la Justice figurent en annexe nº 3 au présent rapport.

M. Vankrunkelsven estime que l'avis de la commission des Finances et des Affaires économiques ne démontre nullement que la proposition à l'examen aurait un effet négatif sur la vente d'armes en Belgique. L'intervenant rappelle que lors de l'audition de représentants du groupe Herstal, ceux-ci avaient signalé que les types d'armes visés par la proposition représentaient une très faible part du chiffre d'affaires réalisé par le groupe. Il est dès lors inexact de prétendre que la proposition met en péril les activités du groupe Herstal.

Sur le fond, l'orateur pense que le travail législatif accompli par la commission de la Justice n'est pas en contradiction avec les trois recommandations formulées dans l'avis (doc. nº 2-1158/9, p. 20). Plusieurs amendements ont été introduits afin de prendre en compte l'importance économique du secteur et pour veiller à ce que la fabrication et l'exportation des armes restent possibles. Il appartiendra à chacun, au moment du vote, de se déterminer et de voir quels amendements doivent être adoptés.

Enfin, en ce qui concerne la troisième constatation, l'intervenant constate que la commission des Finances suggère qu'un avis des organes communautaires et régionaux soit pris avant toute promulgation de dispositions qui pourraient avoir des effets néfastes dans le secteur des armes. Ces effets néfastes n'étant nullement démontrés, M. Vankrunkelsven en déduit que l'avis préalable des communautés et régions ne s'impose pas.

M. Monfils s'étonne que la commission des Finances et Affaires économiques n'a pas pu obtenir des informations complètes du gouvernement. Certaines questions et remarques des membres sont restées sans réponse. Or, ces données auraient probablement permis de confirmer la position raisonnable défendue par une série de membres qui souscrivent aux objectifs de sécurité visés par la proposition de loi à l'examen mais s'opposent à ses excès qui mettent en cause une série de secteurs. L'intervenant rappelle que sans les interventions de certains membres, la proposition aurait eu pour conséquence que les armes de guerre n'auraient plus pu être produites en Belgique.

En ce qui concerne l'importance économique du secteur des armes, l'orateur renvoie aux chiffres cités par le ministre de l'Économie qui « explique que le secteur des armes représente un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros et emploie quelque 20 000 personnes » (doc. Sénat, nº 2-1158/9, p. 18). Quoiqu'il en soit, M. Monfils considère que c'est de deux choses l'une : soit on reconnaît l'importance économique du secteur et cela justifie une modification législative, soit on estime que le secteur est économiquement peu important mais dans ce cas, cela n'a pas de sens de modifier la loi puisque par hypothèse la vente d'armes reste un phénomène assez marginal.

Enfin, sur le problème de la responsabilité du bourgmestre, M. Monfils estime que la réponse donnée par le ministre de la Justice dans sa lettre du 27 février 2003 (voir annexe) reste insuffisante, plus particulièrement lorsqu'il précise « toutefois, il reste la règle générale de la loi communale, qui stipule que le bourgmestre joue un rôle dans le maintien de l'ordre public dans sa commune. S'il apprend qu'un détenteur d'armes en abuse, il sera tenu d'intervenir ou, au moins, d'avertir les autorités compétentes ».

L'orateur rappelle que les sanctions pénales prévues dans la proposition sont lourdes et qu'il sera dès lors toujours possible de reprocher au bourgmestre d'avoir manqué à son devoir général de précaution.

M. Mahoux se rallie au préopinant sur le problème de la responsabilité du bourgmestre qui n'est pas complètement réglé par le courrier du ministre de la Justice.

M. Happart demande que l'avis de la commission des Finances soit pris en compte pour la suite des travaux. Il signale que le gouvernement a déposé une série d'amendements, ce qui démontre que le texte de base était encore perfectible et que le travail de fond effectué par le Sénat était indispensable pour améliorer le texte.

Le ministre note que la proposition de loi en discussion fait partie des priorités du gouvernement. Il est essentiel, pour le ministre, que la proposition de loi soit encore adoptée avant la fin de la présente législature. Le ministre croit pouvoir déduire de la façon dont se sont déroulés les travaux que la proposition de loi, qui bénéficie du soutien inconditionnel du gouvernement, n'est pas examinée selon la procédure normale. Il tient à protester formellement sur ce point.

M. Happart prend note de l'observation du ministre. Il souhaite remarquer qu'il a participé activement pendant plusieurs années à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur les armes; il n'y a toutefois plus aucune similitude entre cet avant-projet et le projet qui a finalement été déposé à la Chambre et qui est maintenant soumis à l'examen sous la forme d'une proposition de loi.

Pour le reste, l'intervenant renvoie aux nombreux amendements qu'il a déjà déposés à cette proposition et pour lesquels il attend le point de vue du gouvernement. Il renvoie également à l'avis de la commission des Finances. Cet important avis signale que la proposition présente toute une série de lacunes qu'il indique.

L'intervenant évoque également l'aspect économique. Du reste, une manifestation visant à dénoncer la situation économique de la région liégeoise et du Limbourg a eu lieu récemment. Il ne faut pas perdre de vue qu'il ressort de chiffres de l'université de Gand que le secteur des armes représente environ 20 000 emplois et un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Si l'on peut considérer que personne ne peut prédire combien de pertes d'emploi cette nouvelle loi va entraîner, on peut également considérer que personne ne peut dire que cette nouvelle loi n'en provoquera aucune. La problématique de l'emploi dans la région liégeoise est un élément très important dans la discussion de la proposition sur les armes. L'intervenant a déjà montré à plusieurs reprises que la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Communauté française sont concernés directement ou indirectement par la proposition en discussion. Pourtant, ces acteurs n'ont pas été entendus.

M. Dubié fait observer que le ministre wallon qui a la chasse dans ses attributions a été entendu par la commission. Le ministre flamand, qui a également été contacté, a choisi de remettre des observation écrites à la commission.

M. Happart trouve que l'avis de la commission des Finances est très important. On y met en évidence un grand nombre de lacunes fondamentales ainsi que les risques économiques qu'entraîne la proposition en discussion. Dans les domaines économique et industriel, la région liégeoise doit déjà payer un lourd tribut (la « problématique Arcelor »). Les réponses que l'intervenant a reçues à ses amendements ne le rassurent pas suffisamment et ne garantissent pas que le nécessaire sera fait pour protéger l'emploi dans la région liégeoise.

Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue que les armes des chasseurs ont souvent une valeur élevée. On ne voit pas bien comment les personnes qui cessent leurs activités de chasse seront indemnisées et ce qu'il adviendra des armes restituées. Ces personnes sont lésées, même si elles n'ont nullement l'intention d'enfreindre la loi. Etant donné l'incertitude qui règne à propos du sort des armes de haute qualité, les fabricants d'armes subiront des pertes.

On a également dit que le groupe FN n'a pas formulé d'objections fondamentales contre la loi sur les armes. Au cours des auditions, le représentant de la FN a toutefois déjà laissé entendre qu'à la suite du vote éventuel d'une nouvelle loi, on confierait la fabrication des armes à une succursale située à l'étranger. Cela réduirait l'activité économique dans la région de Liège.

L'intervenant souhaite que le ministre explique quel sera l'effet de la nouvelle loi sur les activités économiques, en Flandre notamment, et éventuellement en Communauté germanophone, avant que l'on examine les amendements.

M. Monfils souligne qu'un grand nombre d'amendements ont été déposé, ce qui montre que la proposition de loi à l'examen soulève de nombreux problèmes. Les amendements révèlent de nombreux points sensibles, notamment des problèmes de procédure (par exemple, le recours contre la décision du gouverneur, les délais, ...).

L'intervenant estime que la proposition va trop loin. On entend contrôler la détention d'armes par les particuliers, et non lutter contre la criminalité grave, car ce n'est pas chez les armuriers que les criminels achètent leurs armes. Si elle était adoptée, la proposition aurait de sérieuses conséquences pour quelques secteurs (la chasse, les collectionneurs, etc.). Les mesures proposées vont trop loin. Un système efficace d'enregistrement eût été plus adapté. A présent, on va même interdire la vente d'armes factices dans un magasin de jouets. De même, on interdit de gagner une arme dans une tombola, bien que pour pouvoir l'utiliser, on doive nécessairement être détenteur d'une licence. Faut-il dès lors interdire également les voitures dans les tombolas, parce que pour les conduire, il faut avoir un permis ? On n'a pas davantage apporté de réponse satisfaisante à la question du rôle de bourgemestre. L'intervenant se demande quel est le but que l'on poursuit par la proposition de loi à l'examen. En effet, il est clair que la possession d'armes factices ne favorise pas la violence. La proposition fait fausse route en se fixant un mauvais objectif, celui d'interdire toute possession d'armes par des particuliers. L'intervenant souhaite une proposition raisonnable, qui puisse faire l'objet d'un consensus parmi des professionnels du secteur et les parlementaires.

M. Lozie attire l'attention sur le fait que la proposition à l'examen était à l'origine un projet du gouvernement, qu'on a converti en proposition pour des raisons de procédure. Il apparaît que les deux principaux partis francophones de la majorité tentent aujourd'hui de la torpiller.

M. Mahoux souhaite faire observer qu'il ne saurait être question de sabotage. On dépose des amendements parce que la proposition peut être améliorée.

Réponse du ministre

Le ministre rappelle tout d'abord le parcours de la proposition de loi à l'examen. Elle ne résulte pas d'une initiative parlementaire. C'est le gouvernement qui l'a conçue dans sa totalité, ce qui signifie que des groupes de travail intercabinets en ont assuré la préparation pour aboutir à un texte qui a été approuvé en deux temps par le Conseil des ministres (la seconde phase se situant après l'avis du Conseil d'État). S'il a été décidé de déposer ce texte sous forme de proposition de loi au Sénat, c'est parce qu'à l'époque, l'ordre du jour de la Chambre était surchargé. Ce sont des raisons de procédure et des considérations d'efficacité qui ont dicté la conversion de ce texte en proposition de loi déposée au Sénat.

Il est un fait que le gouvernement s'était mis d'accord sur le contenu et les lignes de force de la proposition de loi à l'examen, ce qui ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être améliorée. Il est évidemment possible de l'amender. La philosophie qui fonde la proposition est claire. Le ministre renvoie à son exposé introductif. On a fait référence à quelques événements importants qui ont eu lieu en Belgique (un crime raciste à Schaerbeek, un tireur sportif qui a voulu massacrer sa famille) et à l'étranger (la fusillade d'Erfurt en Allemagne, de Dunblane en Écosse). Chaque semaine, des drames continuent à se produire parce que des individus possèdent illégalement des armes ou parce qu'ils en ignorent le maniement. La philosophie de base du gouvernement était simple. Elle consistait à :

­ faire enregistrer toutes les armes à feu;

­ lier la possession de toutes les armes à feu à une autorisation qui serait accordée sur la base de critères objectifs, comme c'est le cas dans tous les autres pays européens;

­ éliminer les lacunes de la loi actuelle et élaborer une législation clairement applicable sur le terrain;

­ éviter que n'importe qui puisse être armurier;

­ empêcher que des personnes puissent posséder une arme si elles sont inaptes à la manipuler ou qu'elles n'ont aucune raison valable d'en posséder une.

Telles sont les lignes de force de la loi. Elle ne contient rien d'autre.

Un certain nombre d'éléments qui ont été soulevés au cours de la discussion méritent réflexion, mais la proposition de loi à l'examen n'hypothèque en rien leur prise en compte.

On avance, tout d'abord, l'argument de la défense des intérêts économiques de la région liégeoise. Il ne faut effectivement pas qu'une initiative législative risque de mettre un secteur économique en grande difficulté. L'on demande des chiffres pour ce qui est des répercussions économiques qu'aurait le vote de la loi proposée. Le ministre renvoie, à cet égard, à l'avis de la commission des Finances. Il évoque également l'abondante correspondance échangée avec la FN Herstal. Il n'est dit nulle part que la loi en projet sonnerait le glas des activités économiques de cette société. Voici ce que dit la FN dans une lettre du 14 janvier 2003 : « C'est pourquoi, il nous paraît indispensable de procéder à une correction de texte, comme le gouvernement l'a justement fait par son amendement nº 113, du 23 octobre 2002, visant à permettre aux fabricants agrées, à l'exception des intermédiaires, la fabrication, la vente, la réparation, etc., des « armes conçues à usage exclusivement militaire » (autre catégorie d'armes prohibées selon l'article 3, § 1er, 3º, de la proposition, qui sans cette correction, n'auraient plus pu être produites et vendues en Belgique). » Le groupe Herstal n'a, à aucun moment, signalé que la proposition de loi mettait ses activités en péril.

En outre, la loi a évidemment une finalité nationale. Le groupe Herstal travaille à 90 % pour l'exportation, mais aussi pour l'armée et pour les services d'ordre belges.

Un autre argument concerne les chasseurs et les tireurs sportifs. Le ministre se dit sensible à une série d'observations formulées par les secteurs concernés. Il évoque cependant le statut particulier qui leur sera conféré pour qu'ils puissent acquérir des armes, y compris par héritage.

Certains amendements semblent acceptables aux yeux du gouvernement (voir, par exemple, celui relatif à l'instauration d'une procédure de recours). Ils ne posent aucun problème, dans la mesure où ils visent à soutenir les lignes de force de la proposition.

Il importe de tenir compte de certains arguments (cf. les armes jouets), mais non sans faire preuve de prudence. Il est, en effet, souvent quasi impossible de distinguer une arme jouet d'une arme réelle. Si l'on décidait, par exemple, d'exclure du champ d'application de la loi sur les armes toutes celles qui n'atteignent pas un calibre déterminé (calibre d'un diamètre inférieur à 4 mm, par exemple), on verrait rapidement apparaître sur le marché une arme réelle de plus petite dimension.

Le ministre conclut en rappelant que le gouvernement a pris certains engagements, mais que cela ne signifie pas pour autant que la proposition à l'examen ne peut pas être amendée. Toutefois, les amendements qui visent à vider la proposition de sa philosophie de base sont inacceptables. Il s'agit, pour le gouvernement, d'une proposition essentielle.

M. Happart estime que le ministre ne répond pas à certaines observations, dont celle relative à l'éventualité d'un conflit d'intérêts avec les communautés et les régions.

L'intervenant note également qu'on ne peut pas dire (surtout pas du côté francophone) que les partis de la majorité ont soutenu la proposition.

Il ne voit pas, au demeurant, comment la loi sur les armes pourrait remédier aux situations dramatiques qui ont été évoquées.

Pour ce qui est de la FN, l'intervenant renvoie à l'audition organisée en ce qui la concerne. Le représentant de la société a attiré l'attention sur le fait qu'elle est une multinationale. Si les armes ne peuvent plus être produites en Belgique, elles seront tout simplement fabriquées à l'étranger. Mais cela ne favorisera pas l'emploi en Belgique. La fermeture du siège en Belgique ne changerait rien pour le groupe Herstal, mais ne serait pas sans conséquence pour l'emploi en Belgique.

L'intervenant se demande si une telle loi peut vraiment atteindre l'objectif qu'elle vise. En Grande-Bretagne, par exemple, où existe une telle loi, on constate une aggravation de la criminalité.

Il estime également qu'il serait intéressant de savoir quelles sont les personnes qui détiennent une arme. En revanche, décréter qu'un particulier ne peut plus acheter d'arme ne serait d'aucune utilité, car, dans ce cas, les particuliers se tourneraient vers le commerce clandestin ou vers l'étranger pour se procurer une arme.

L'intervenant ne voit pas d'objection à ce que l'on pose certaines conditions, comme l'obligation de produire un certificat de bonnes vie et moeurs au moment de l'achat. On peut s'arranger pour savoir qui achète une arme et dans quel but il le fait (chasse, collection, passion pour l'art, sport), mais on ne peut pas interdire le commerce des armes.

Le préopinant répète que la proposition de loi en discussion ne présente plus aucune similitude avec l'avant-projet initial. L'objectif a changé. La loi proposée générera un marché parallèle de l'armement. La transparence est un élément important, qui implique que l'acheteur d'une arme doit disposer d'une autorisation.

Pour M. Mahoux, il est évident que l'acquisition d'une arme doit être soumise à une autorisation. Le refus éventuel d'accorder une autorisation doit être motivé, car il est question d'un acte administratif.

M. Happart estime qu'un problème risquait de surgir au cas où le motif légitime justifiant l'octroi de l'autorisation d'achat viendrait à disparaître (par exemple, un chasseur qui cesserait ses activités de chasse au bout de trois ans).

Il souligne une nouvelle fois que ceux qui ne pourraient pas acheter d'armes en Belgique s'en procureraient à l'étranger. Dans ce cas, tout contrôle serait impossible et l'on pourrait se retrouver dans une situation dangereuse.

M. Monfils fait observer que l'agenda surchargé de la Chambre n'est pas la vraie raison de la transposition du projet de loi en une proposition de loi. La Chambre choisit les thèmes qu'elle souhaite traiter.

L'intervenant souligne également qu'il existe déjà une loi sur les armes. Bon nombre de drames évoqués par le ministre auraient pu être évités si la législation avait été appliquée (voir le drame de Schaerbeek). Il ne faut pas créer une nouvelle législation. Il y a également une responsabilité individuelle en jeu.

L'intervenant note que le ministre n'est pas favorable à la fixation d'un calibre pour le canon. Or, toute législation prévoit des seuils, qui peuvent toujours sembler arbitraires.

Il importe de veiller à ne pas créer inutilement des difficultés économiques pour certains secteurs.

M. Moens estime qu'il faut élaborer une loi qui puisse garantir une parfaite sécurité dans l'utilisation des armes. Il souscrit aux cinq lignes de force évoquées par le ministre.

VII. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 2

Amendement nº 20

Mme Leduc dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à modifier la définition de la notion d'armurier. Elle estime que la définition proposée à l'article 2, 1º, est trop large. Selon l'auteur, l'armurier doit exercer son activité à titre professionnel. Il faut également que cette activité puisse être exercée soit à titre principal soit à titre accessoire pour permettre à une personne de se lancer dans la profession.

Amendements nºs 1 et 67

M. Monfils dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à préciser que l'activité d'armurier doit être effectuée non pas pour son propre compte, comme le proposent les auteurs de la proposition, mais à titre professionnel.

Mme Thijs dépose l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a le même objet que l'amendement nº 1 de M. Monfils.

M. Moens fait remarquer que les amendements nº 1 et 67 ont pour conséquence que toute personne fabriquant, réparant, modifiant des armes sous statut salarié sera considérée comme un armurier au sens de la loi. Il pense par exemple à tous les travailleurs employés par le Groupe Herstal. Cela correspond-il aux intentions des auteurs ?

Les amendements nºs 1 et 67 sont retirés.

Amendement nº 29

M. Moens dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à préciser que l'armurier doit exercer son activité à titre professionnel et pour son propre compte.

Le gouvernement soutient cet amendement qui permet de définir de manière plus claire la notion d'armurier.

Amendement nº 68

Mme Thijs dépose l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui propose la définition suivante de l'arme factice : tout objet, inerte ou non, qui a pour but de susciter l'impression qu'il s'agit d'une arme. L'auteur estime que cette définition, plus large de l'arme factice, permet de mieux répondre aux objectifs de la proposition. Dès que la confusion est possible avec une arme réelle, un objet sera considéré comme une arme factice.

Le ministre fait remarquer qu'une arme factice peut ne pas être inerte.

Pour M. Moens, il ressort des discussions que la notion d'arme factice est difficile à définir dans la loi. L'intervenant se demande s'il est absolument nécessaire d'insérer cette notion dans la proposition, dans la mesure où seul l'article 3, §2, 1º, vise les armes factices.

M. Monfils signale que la notion d'armes factices est également utilisée à l'article 18, 9º, de la proposition qui interdit la vente d'armes factices et de jouets dans un même commerce. De la sorte, la proposition a pour conséquence que lorsque l'on voudra offrir à un enfant une arme jouet imitant une arme réelle, il faudra se rendre chez un armurier, ce qui est excessif.

Amendement nº 21

Mme Leduc dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à ajouter, à l'article 2, une définition des armes factices. La définition proposée est inspirée de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz.

M. Happart constate que selon l'amendement nº 21, une arme est factice lorsqu'elle constitue une imitation fidèle de vraies armes à feu. Cette notion est assez floue : à partir de quand une réplique est-elle fidèle ?

Le ministre répond qu'une réplique est fidèle dès lors que l'on peut la confondre avec une arme réelle.

Pour M. Happart, cette appréciation est très variable selon les connaissances techniques de la personne qui examine l'arme et les circonstances de fait. Ainsi, si une arme jouet est pointée vers une personne âgée qui est agressée en rue, il est probable que cette dernière sera convaincue que l'arme est réelle même s'il s'agit d'une imitation grossière.

M. Dubié propose de compléter la définition proposée au 8º de l'article 2 en précisant que l'arme est factice lorsqu'elle peut manifestement être confondue avec une arme réelle.

Pour Mme Thijs, cette idée est déjà intégrée dans l'amendement nº 68 qu'elle a déposé.

M. Happart demande sur la base de quels critères l'on va apprécier si une arme factice peut être confondue avec une arme réelle. On pourrait par exemple se baser sur la couleur.

Le ministre reconnaît que la définition de l'arme factice n'est pas indispensable. Cependant, dans un souci de transparence, il est fortement souhaitable que cette notion soit mentionnée dans la loi sur les armes.

En ce qui concerne les définitions proposées dans les différents amendements, l'intervenant estime que l'amendement nº 68 de Mme Thijs va trop loin. Il pourrait par contre se rallier à la définition proposée dans l'amendement nº 21 de Mme Leduc.

Amendement nº 36

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 36 (doc Sénat, nº 2-1158/3) visant à préciser, au 10º de l'article 2 que le permis de chasse donne le droit de pratiquer de la chasse à des endroits autorisés.

Le gouvernement demande le rejet de cet amendement car la modification proposée relève de la compétence des régions.

Amendement nº 171

Le gouvernement dépose l'amendement nº 171 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter le 10º par les mots « , ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état; »

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 139 de M. Happart (doc. Sénat, nº 2-1158/8) à l'article 11. Le présent amendement vise à donner une meilleure solution au problème de la détention d'armes par des chasseurs belges qui, chassant exclusivement à l'étranger, ne possèdent pas de permis de chasse délivré par une des régions.

Il est impossible de prévoir une assimilation générale de n'importe quel titre de chasse émis par un pays non membre de l'Union européenne. Il faudra contrôler la législation de l'état émetteur du document afin de s'assurer que les conditions minimales sont respectées. Des instructions seront communiquées aux gouverneurs mentionnant la liste des pays dont les permis de chasse seront assimilés aux permis délivrés en Belgique.

Amendement nº 37

Mme Nyssens dépose un amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à ajouter à l'article 2, un 13º comprenant une définition de la notion de munition.

Le ministre estime que toutes les munitions ne répondent pas aux caractéristiques proposées dans l'amendement.

Article 3

M. Monfils demande si l'article 3 proposé vise également les pétards. Ces derniers font-ils partie de la catégorie des armes prohibées ?

Le ministre répond que la proposition vise à règlementer l'usage d'objets dont on fait des armes. Les pétards ne tombent pas dans le champ d'application du texte à l'examen. Ils sont visés par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.

Amendement nº 115

Mme Thijs dépose l'amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) visant à modifier la phrase liminaire du § 1er de l'article 3 afin d'éviter un conflit d'interprétation entre les §§ 1er et 2 de l'article 3 proposé. L'auteur renvoie à la justification écrite.

Le ministre estime que l'amendement est superflu. En effet, le § 1er de l'article propose la règle générale d'interdiction de certains types d'armes, à laquelle le § 2 peut déroger en tant que règle particulière, en prévoyant les conditions dans lesquelles des armes peuvent être vendues librement.

Amendement nº 69

Mme Thijs dépose l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à préciser, au 3º du § 1er, que l'interdiction des armes militaires ne vise pas les pièces d'artillerie historiques. Selon l'auteur, de nombreuses personnes détiennent de tels souvenirs historiques qui ne présentent aucun danger pour la collectivité. Le libellé proposé à l'article 3, § 1er, 3º, interdit toutes les pièces d'artillerie, ce qui est excessif.

Amendement nº 172

Le gouvernement dépose l'amendement nº 172 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à insérer, dans l'article 3, § 1er, 3º, les mots « les armes à feu automatiques », pour inclure celles-ci dans la catégorie des armes militaires prohibées.

Le ministre estime que cet amendement permet de clarifier le statut des armes automatiques. L'amendement doit être lu en parallèle avec les amendements nºs 113 et 174 du gouvernement.

Amendements nºs 70 et 111

Mme Thijs dépose l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à supprimer, au § 1er, 7º, les mots « à en augmenter la capacité offensive ». Selon l'auteur, cette notion est trop vague pour servir de critère justifiant l'interdiction de certaines armes. Il faudrait que l'intention du législateur soit précisée sur ce point.

Le ministre admet que le libellé proposé, qui est repris de la loi du 3 janvier 1933, n'est pas très précis. Le gouvernement dépose l'amendement nº 111 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) qui vise à lever cette imprécision en interdisant les armes modifiées de manière « à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu ».

L'amendement élargit le champ d'application de la disposition tout en évitant des problèmes d'interprétation. L'orateur rappelle que la proposition soumet la détention de toute arme à une autorisation. Or, l'autorisation décrit les caractéristiques techniques de l'arme. L'amendement a pour conséquence que, dès que l'arme pour laquelle une autorisation a été délivrée, est transformée, celle-ci devient une arme prohibée.

M. Moens demande si le 7º interdit l'utilisation d'un revolver calibre 357 magnum qui tire du calibre 38.

Le ministre répond que cette hypothèse n'est pas visée par la disposition à l'examen. En effet, le revolver calibre 357 est une arme qui peut tirer les deux types de calibre en fonction de la version que l'on achète. Par contre, si l'arme doit être transformée pour tirer un autre calibre, le 7º s'applique.

Amendement nº 133

M. Happart dépose l'amendement nº 133 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) afin de préciser la portée du § 1er, 8º, de l'article 3. La définition proposée a pour effet d'interdire l'usage des clôtures électriques. Pour l'auteur, seuls les engins portatifs permettant de causer la douleur au moyen d'une secousse électrique sont à considérer comme des armes interdites.

Le ministre répond que la disposition à l'examen vise des armes et que les clôtures électriques ne sont pas des armes. Cependant, il n'est pas opposé à l'amendement qui permet de clarifier la portée du texte.

Amendements nºs 71 et 112

Mme Thijs dépose l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à préciser, au § 1er, 10º, que les armes équipées d'un silencieux sont interdites. Selon l'auteur de l'amendement, la rédaction proposée doit être clarifiée.

M. Monfils demande des explications concernant le 10º. Cette disposition interdit les armes à feu avec silencieux intégré ou celles munies d'un silencieux. Selon l'intervenant, il faut déduire de cette disposition que le silencieux en tant que tel, s'il n'est pas monté sur une arme, n'est pas interdit.

Le ministre répond que la rédaction du 10º avait pour but d'éviter tout équivoque concernant les armes équipées d'un silencieux intégré (par exemple le P90), qui sont clairement interdites et celles sur lesquelles le silencieux est monté ultérieurement. L'intervenant reconnaît que le libellé proposé doit être amélioré pour clarifier le statut des accessoires prohibés.

Il rappelle la situation actuelle : la loi s'applique uniquement aux armes et aux munitions mais pas aux accessoires. Les silencieux, qui font partie de cette dernière catégorie, ne sont pas interdits, sauf lorsqu'ils sont montés sur une arme, en vertu de la jurisprudence qui considère l'ensemble comme une arme prohibée.

La proposition de loi a pour objectif d'interdire les silencieux tant lorsqu'ils sont montés sur l'arme que lorsqu'ils forment un accessoire distinct. Il ressort des discussions que le texte de l'article 3, § 1er, 10º, n'est pas suffisamment clair et que l'interdiction devrait être étendue à d'autres types d'accessoires.

Le gouvernement dépose dans ce but l'amendement nº 112 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) qui a pour objet de préciser quelles pièces et accessoires sont interdits. L'amendement vise notamment les silencieux, les chargeurs à grande capacité, le matériel de visée projetant un rayon sur la cible et les mécanismes permettant de transformer l'arme en une arme à feu automatique.

M. Ramoudt demande si les équipements optiques infrarouges de vision nocturne tombent sous le coup de l'amendement nº 112.

Le ministre répond que les équipements optiques qui ne sont pas destinés à être fixés sur l'arme (par exemple des jumelles de vision nocturne) ne sont pas visés par l'amendement nº 112. Par contre, les équipements de visée destinés à être montés sur l'arme et qui projettent un rayon, sont interdits. L'orateur précise qu'à sa connaissance, le matériel infrarouge ne projette pas de rayon et ne tombe dès lors pas sous le coup de l'amendement. Cependant, le décret flamand sur la chasse interdit l'utilisation de ce type de matériel.

Mme Thijs constate que l'amendement nº 112 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) a pour conséquence que des pièces et accessoires sont considérés comme des armes à feu interdites alors que, de toute évidence, de tels objets ne sont pas des armes. Comment le citoyen pourra-t-il comprendre qu'un chargeur ou un silencieux est, aux yeux du législateur, une arme prohibée ?

Le ministre répond que ces objets sont assimilés à des armes prohibées. L'amendement a pour but de préciser que tant les armes équipées de certains accessoires que lesdits accessoires pris séparément sont interdits.

Pour M. Vankrunkelsven, il suffit d'adapter la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, en précisant que « sont réputés prohibés, les armes et les accessoires suivants ».

Amendement nº 72

Mme Thijs dépose l'amendement nº 72 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter le 11º du § 1er proposé. Selon l'auteur, la délégation qui est donnée au ministre et par laquelle il peut compléter la liste des armes prohibées est trop large. Elle propose que le ministre ne puisse interdire que des armes et des munitions nouvelles, c'est-à-dire développées après l'entrée en vigueur de la loi.

Le ministre estime que l'hypothèse des nouveaux types d'armes qui seront mis sur le marché dans le futur est déjà envisagée au § 4 de l'article 3. Cette disposition permet au Roi d'intervenir en classant des armes d'un type nouveau dans une des catégories définies dans la loi.

M. Vankrunkelsven estime que la combinaison des délégations données au Roi sur la base du § 1er, 11º, et du § 4 de l'article 3 donne une marge de manoeuvre beaucoup plus étendue que celle dont il disposerait en fonction de l'amendement nº 72 de Mme Thijs.

Amendement nº 110

M. Monfils demande ce qui est visé, au 11º, par l'expression « autres engins ».

Le ministre répond que cela vise tout ce que les laboratoires sont occupés à développer comme catégories d'armes qui ne sont pas encore connues aujourd'hui mais qui, lorsqu'elles seront disponibles sur le marché, devront pouvoir être interdites en fonction du risque qu'elles représentent pour la sécurité publique.

MM. Moens et Monfils déposent l'amendement nº 110 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à supprimer, dans le 11º du § 1er, le mot « autres ». Selon les auteurs, il faut donner au ministre une possibilité maximale de réagir vite en interdisant tout type d'engins, armes ou munitions nouveaux qui seraient mis sur le marché.

Amendements nºs 30, 38 et 73

M. Moens dépose l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à supprimer, au § 1er, le point 12. L'auteur, se référant à l'avis du Conseil d'État, estime que le texte proposé, en ce qu'il interdit tout objet qui n'est pas conçu comme une arme mais dont on peut supposer que le porteur entend manifestement l'utiliser aux fins de menacer ou de blesser des personnes, est trop vague.

Les amendements nºs 38, déposé par Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-1158/3) et 73, déposé par Mme Thijs (doc. Sénat, nº 2-1158/3) ont le même but que l'amendement nº 30 de M. Moens.

M. Moens constate par ailleurs que le § 4 autorise le Roi à classer les armes de type douteux dans une des catégories visées aux § 1 ou 2. Que vise la notion d'armes de type douteux ?

Le ministre répond qu'il n'existe, actuellement, pas d'armes de type douteux dans la mesure où toutes les armes connues aujourd'hui entrent dans une des catégories visées aux §§ 1er ou 2 de l'article 3. Il a cependant semblé prudent de prévoir une disposition telle que celle proposée au § 4 car l'évolution est telle qu'il est probable que de nouveaux produits, ne répondant pas aux critères définis aux §§ 1 et 2, arrivent sur le marché. Il faut dans ce cas là permettre au Roi d'agir rapidement en classant ces nouveaux produits parmi les armes prohibées ou autorisées selon le risque qu'elles représentent pour la sécurité publique.

En ce qui concerne les amendements nºs 30 de M. Moens et 38 de Mme Nyssens, le ministre signale que le libellé du 12º proposé correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation qui autorise, dans certaines circonstances, de considérer comme armes prohibées des objets ordinaires qui n'ont pas été conçus comme armes. L'on transforme un objet inerte en une arme prohibée, en fonction du but dans lequel l'objet est utilisé (arme par destination). Une disposition comparable existe en droit français ainsi qu'en droit néerlandais.

Mme Thijs rappelle la remarque du Conseil d'État concernant le libellé fort large de la disposition. Elle demande s'il n'est pas souhaitable d'adapter la rédaction du 12º pour que le champ d'application en soit mieux défini. Elle souhaite savoir si le 12º proposé permet aux forces de police, de confisquer une batte de baseball qui se trouverait dans le coffre d'une voiture sur le parking d'une discothèque.

Le ministre renvoie aux conditions prévues pour qu'un objet qui n'est, au départ, pas une arme, soit considéré comme une arme prohibée :

­ les circonstances concrètes doivent faire présumer que le porteur va utiliser l'objet à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles l'objet a été conçu;

­ il faut un dol spécial : le porteur doit avoir clairement l'intention d'utiliser l'objet comme une arme.

En ce qui concerne l'exemple cité par l'oratrice précédente, le ministre répond que le 12º vise le porteur de l'objet. La disposition ne permet pas de poursuivre la personne qui détient une batte de base-ball dans le coffre de sa voiture. De même, le seul fait d'être porteur de l'objet ne suffit pas. Le but n'est pas de poursuivre arbitrairement des personnes qui portent inoffensivement des objets tels qu'une batte de base-ball, une crosse de hockey ... et qui les utilisent dans leur contexte normal.

M. Monfils espère que les instructions aux forces de police seront claires. Cette disposition ne peut être interprétée largement : seul le porteur, dont il est clairement établi que l'intention est d'utiliser l'objet comme une arme, peut être poursuivi.

À la suite des précisions obtenues concernant la portée du 12º qui confirme la jurisprudence de la Cour de cassation, les amendements nos 30 et 38 sont retirés.

Amendements nºs 114 et 116

Mme Thijs dépose l'amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 2-1158/6), subsidiaire à l'amendement nº 73, et qui vise à remplacer le § 1er, 12º, de l'article 3 proposé. L'auteur estime que le texte proposé est trop vague lorsqu'il prévoit qu'un objet, qui n'est pas conçu comme une arme, est prohibé lorsque l'on peut supposer que le porteur entend manifestement l'utiliser pour menacer ou blesser des personnes. Cette disposition ne répond pas aux critères de légalité et de prévisibilité applicables en matière pénale.

M. Moens renvoie à la discussion antérieure sur le § 1er, 12º. Le texte proposé est inspiré directement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui interprète de manière stricte les conditions prévues pour qu'un objet soit, en fonction des circonstances particulières, considéré comme une arme prohibée. Pour l'orateur, si l'on modifie le texte, l'on risque de créer de nouveaux problèmes d'interprétation alors que la Cour de cassation a clarifié la situation.

M. Vankrunkelsven estime que l'interprétation de la Cour de cassation est tellement stricte que les possibilités d'intervention des forces de l'ordre sont très réduites. Il soutient l'amendement nº 114 qui offre une plus grande latitude aux forces de l'ordre. Il appartiendra à la jurisprudence d'interpréter cette disposition et la manière dont elle est appliquée par les forces de l'ordre.

M. Dubié se rallie également à l'amendement nº 114.

M. Vankrunkelsven se demande cependant si le mot « porteur » ne risque pas d'être interprété trop strictement. On risque de limiter la portée de la disposition aux situations dans lesquelles la personne détient l'arme sur elle.

Le ministre confirme que la jurisprudence a tendance à apprécier strictement la notion de porteur d'un objet qui peut être utilisé pour menacer une personne. Il n'est pas exigé que la personne porte l'objet sur elle mais il faut qu'il soit immédiatement à portée de la main pour être utilisé (par exemple dans la boite à gants d'un véhicule). Le terme « porteur » réduit très fortement la portée de l'amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 2-1158/6).

L'intervenant pense que le texte initial, inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation, laisse une marge d'appréciation suffisante pour intervenir, en fonction des circonstances concrètes. Ainsi, selon lui, une personne qui a une batte de base-ball dans le coffre de sa voiture ne sera pas en infraction si elle va à son entraînement de base-ball. Par contre, elle serait en infraction si elle transporte cet objet dans le coffre de sa voiture pour aller manifester.

Pour Mme Thijs, c'est justement cette marge d'appréciation très large qui pose problème, notamment en ce qui concerne la prévisibilité pour le citoyen de ce qui est punissable et ce qui ne l'est pas.

M. Vankrunkelsven propose dès lors de remplacer, dans l'amendement nº 114, le mot « porteur « par le mot « détenteur » qui a une portée plus large. C'est l'objet de l'amendement nº 116 déposé par MM. Vankrunkelsven et Moens (doc. Sénat, nº 2-1158/6).

Amendement nº 108

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 108 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a pour but d'ajouter à la liste des armes prohibées définies à l'article 3, § 1er, un 13º visant les armes automatiques et les armes semi-automatiques.

Selon l'auteur, les risques potentiels pour la société suscités par la détention de telles armes sont tels, qu'il ne peut être question, au nom de la liberté individuelle, d'autoriser certains citoyens à en détenir. Par ailleurs, les armes automatiques et semi-automatiques ne sont pas utilisées pour la pratique de la chasse ou du tir sportif.

Le ministre fait remarquer que des armes semi-automatiques sont parfois utlisées par des chasseurs ou pour certaines disciplines sportives. En ce qui concerne les armes automatiques, celles-ci ne sont utilisées dans aucune discipline sportive ni pour la chasse. Dès lors, un particulier n'aura jamais de motif légitime pour détenir une telle arme.

M. Happart rappelle qu'une arme est considérée comme automatique lorsqu'elle peut tirer des projectiles de façon continue tant que la détente reste pressée et qu'il y a des munitions dans le chargeur. L'arme sera considérée comme semi-automatique lorsque, après chaque coup tiré, elle se recharge automatiquement mais elle ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup.

Des armes semi-automatiques dont le chargeur est limité à deux coups sont utilisées pour la chasse. Selon l'intervenant, l'amendement nº 108 est trop radical.

Le ministre remarque que la logique de la proposition de loi est basée sur les catégories d'utilisateurs d'armes à feu et non pas sur les catégories d'armes. Des armes semi-automatiques sont utilisées en tir sportif, par exemple pour le tir d'ordonnance. L'amendement nº 108 rendrait de telles disciplines impossibles. Or, le tir sportif est une compétence communautaire.

L'orateur renvoie également à l'article 38, § 2, de la proposition qui prévoit un régime transitoire pour les particuliers qui détiennent une arme automatique lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ceux-ci ont un délai d'un an pour faire transformer l'arme en une arme semi-automatique ou pour la faire neutraliser.

Enfin, l'amendement nº 108 rendrait impossible la détention d'armes automatiques et semi-automatiques par les musées ou des collectionneurs privés.

M. Vankrunkelsven ne comprend pas ce dernier argument : dans la liste des armes prohibées au sens de la proposition de loi figurent de nombreuses armes qui sont exposées dans des musées.

M. Monfils demande si une arme à feu prohibée peut être exposée dans un musée.

Le ministre répond qu'une arme à feu prohibée, une fois qu'elle a été neutralisée, n'est plus une arme à feu. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'elle soit exposée dans un musée.

M. Lozie plaide pour la prudence quant à la détention d'armes automatiques et semi-automatiques. Il ne faut pas sous-estimer le problème des collectionneurs de mauvaise foi.

Amendement nº 109

M. Vankrunkelsven retire l'amendement nº 108 au profit de l'amendement nº 109 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à compléter le § 1er de l'article 3 par un 13º. L'auteur propose d'interdire les armes automatiques et les armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques.

L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 108 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à interdire les armes automatiques et les armes semi-automatiques. Plusieurs membres ont estimé que l'interdiction pure et simple des armes semi-automatiques était trop radicale car certaines armes utilisées couramment pour la chasse deviendraient ainsi prohibées. M. Vankrunkelsven signale cependant que des armuriers mettent sur le marché des armes semi-automatiques qui peuvent être très facilement transformées en armes automatiques, dans le but de tourner l'interdiction des armes automatiques. Il propose dès lors, dans l'amendement nº 109, d'interdire ce type d'armes semi-automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques.

Amendements nºs 164 à 168

M. Happart dépose l'amendement nº 164 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter la liste des armes prohibées mentionnées à l'article 3, § 1er, afin d'y inclure les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20.

M. Happart dépose l'amendement nº 165 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter la liste des armes prohibées mentionnées à l'article 3, § 1er, afin d'y inclure les couteaux à lancer.

M. Happart dépose l'amendement nº 166 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter la liste des armes prohibées mentionnées à l'article 3, § 1er, afin d'y inclure les nunchaku.

M. Happart dépose l'amendement nº 167 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter la liste des armes prohibées mentionnées à l'article 3, § 1er, afin d'y inclure les étoiles à lancer.

M. Happart dépose l'amendement nº 168 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à compléter la liste des armes prohibées mentionnées à l'article 3, § 1er, afin d'y inclure les frondes.

L'auteur fait remarquer que ces différentes armes sont interdites dans le cadre de la législation actuelle, en application de différents arrêtés royaux. M. Happart ne comprend pas pourquoi l'on ne profite pas de la réforme en cours pour inscrire l'interdiction de ces armes très dangereuses dans la loi.

Le ministre confirme que les armes visées aux amendements nºs 164 à 168 sont déjà prohibées en vertu d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi de 1933. Il rappelle que ces arrêtés restent d'application après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que ces armes restent interdites.

L'orateur constate que les amendements ne donnent pas de définition des différentes armes qu'ils proposent d'insérer dans la liste des armes prohibées. Il n'est pas opposé aux amendements nºs 164 à 167 mais précise, pour éviter toute difficulté d'interprétation, que les définitions de ces différentes armes contenues dans les arrêtés royaux restent d'application.

En ce qui concerne l'amendement nº 168, le gouvernement avait pensé retirer les frondes de la liste des armes prohibées en raison des difficultés techniques d'application des critères définis dans l'arrêté royal du 9 août 1983. D'autre part, il ne semble pas que les frondes soient des armes réellement dangereuses.

M. Dubié est surpris par cette dernière affirmation. Il renvoie à l'utilisation qui est faite de ces engins lors de l'intifada et qui prouve, à suffisance, la dangerosité de ces armes.

Amendements nºs 155 et 173

MM. Happart et Monfils déposent l'amendement nº 155 (doc. Sénat, nº 2-1158/12) qui vise à remplacer le § 2, 1º, de l'article 3. Les auteurs proposent que les armes factices portant une indication de couleur vive soient rangées dans la catégorie des armes en vente libre.

Pour M. Monfils, dès qu'il y a un signe distinctif qui montre qu'il s'agit d'une arme jouet, il n'y a aucune raison de soumettre ce type d'arme à un régime d'autorisation. L'amendement permet, selon l'intervenant, d'éviter les abus extrêmes auxquels mène la proposition de loi à l'examen et qui ne présentent aucun intérêt sur le plan de la sécurité publique.

Le ministre répond que l'idée de considérer les armes de couleur vive comme des jouets a été evisagée lors de la préparation de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense. Cette piste n'a pas été retenue car l'expérience à l'étranger montre que certains armuriers créatifs utilisaient l'exception pour proposer à la vente des armes véritables de couleur vive.

L'intervenant en conclut que la solution proposée à l'amendement nº 155 présente un certain intérêt même si elle a ses limites. Il faudrait cependant à tout le moins prévoir que l'ensemble de l'arme doit être de couleur vive et pas seulement la glissière. C'est le but de l'amendement nº 173 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/13).

Amendement nº 74

Mme Thijs dépose l'amendement nº 74 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à préciser, au 3º du § 2 que les armes à feu doivent être rendues définitivement inaptes au tir. Selon l'auteur, il faut s'assurer que des armes vendues librement ne puissent pas être rendues à nouveau opérationnelles.

M. Vankrunkelsven soutient cet amendement qui est de nature à améliorer les garanties de sécurité relatives aux armes détenues par les particuliers.

Le ministre soutient cet amendement.

En ce qui concerne le 2º du § 2, M. Happart ne saisit pas la logique concernant les armes historiques ou folkloriques. En effet, ces armes sont tantôt en vente libre, tantôt soumises à autorisation selon qu'elles sont ou non utilisées dans le cadre de manifestations historiques ou folkloriques. Ce n'est dès lors pas l'arme en tant que telle qui est visée et classée dans une catégorie ou une autre en fonction de sa dangerosité. La proposition opère une distinction en fonction de l'usage qui est fait de cette arme. Pour l'intervenant, cette option pose problèmes.

Le ministre répond que l'on ne peut pas faire d'amalgame entre la proposition de loi et l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

Amendement nº 120.

M. Monfils dépose l'amendement nº 120 (doc. Sénat nº 2-1158/7) qui vise à insérer, dans la proposition, une nouvelle catégorie d'armes, celles soumises à déclaration. L'auteur rappelle que la directive européenne 91/477/CEE propose quatre catégories d'armes : les armes à feu interdites, les armes en vente libre, les armes soumises à autorisation et les armes soumises à déclaration. L'intervenant ne comprend pas pourquoi la proposition n'a pas retenu cette dernière catégorie d'armes à feu. Il renvoie enfin à son amendement nº 121 (doc. Sénat nº 2-1158/7) qui règle les conditions d'acquisition et de détention de ce type d'armes. (voir discussion art. 8bis)

Le ministre fait remarquer que les armes à feu longues à 1 coup par canon rayé ou lisse visées aux 1º et 2º de l'amendement sont des fusils de chasse. Or, pour les chasseurs, la proposition prévoit déjà un régime souple car les fusils de chasse sont soumis à simple déclaration. L'amendement est par conséquent sans objet pour ce type d'armes. En ce qui concerne les armes à feu longues à répétition à un canon rayé visées au 3º, cela vise certains riot-guns, qui, aujourd'hui sont classés dans la catégorie des armes de défense soumises à autorisation. L'amendement aurait pour conséquence de placer ces riot-guns dans la catégorie des armes en vente libre moyennant déclaration, ce qui ne correspond pas aux objectifs de la proposition de loi à l'examen.

M. Monfils ne partage pas cette analyse. Dans la mesure où les riot guns ont un canon lisse, l'amendement nº 120 ne classe pas ce type d'arme dans la catégorie des armes soumises à déclaration.

Le ministre rappelle qu'à la fin des années 80, à la suite des tueries du Brabant, il a été décidé par arrêté royal de placer les riot guns dans la catégorie des armes soumises à autorisation. L'arrêté royal visant les armes à répétition à canon lisse, certains armuriers ont mis sur le marché des riot guns à canon rayé. Il a fallu deux autres arrêtés royaux pour parvenir à soumettre à un régime d'autorisation toutes les armes à répétition à canon court ou long, lisse ou rayé.

Pour éviter toutes les discussions techniques liées aux différentes catégories d'armes, la proposition à l'examen opte pour un régime généralisé d'autorisation. Les différents régimes d'autorisation sont basés sur le profil du détenteur de l'arme et plus sur le type d'arme. L'amendement nº 120 remet cette logique en cause et aurait pour conséquence de soumettre certains riot guns à une simple déclaration.

Amendement nº 156

MM. Happart et Monfils déposent l'amendement nº 156 (doc. Sénat nº 2-1158/12) afin de prévoir une limite inférieure au diamètre du canon. Les auteurs proposent de n'interdire que les armes à feu dont le diamètre intérieur du canon est supérieur à 4 millimètres. Ils estiment que la catégorie résiduaire des armes interdites sur la base de l'article 3, § 3, est trop large et que cela engendre des abus.

Le ministre pense que l'amendement nº 173 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1558/13) rencontre les préoccupations des auteurs de l'amendement nº 156. Il apporte en outre une solution techniquement et juridiquement plus adéquate au problèmes des armes miniatures, qui ne tirent pas de projectiles, que le gouvernement n'a jamais voulu interdire ni soumettre à autorisation.

M. Vandenberghe demande si les pétards sont visés par la proposition de loi. Ces objets tombent-ils dans la catégorie des armes prohibées ? La proposition à l'examen a pour but de protéger le citoyen contre une série de risques potentiels avec des armes à feu. Pour l'intervenant, il faut s'assurer que des objets présentant des dangers comparables pour le citoyen soient traités de la même manière quant aux exigences sur le plan de la sécurité.

Le ministre signale que les pétards n'entrent pas dans le champ d'application de la proposition de loi. Cette matière est réglée dans la loi du 28 mai 1956 sur les explosifs et dépend du Ministère des Affaires économiques. L'orateur reconnaît que cette législation est nettement moins contraignante que celle prévue dans la proposition de loi en matière d'armes à feu.

M. Vandenberghe pense que l'adoption d'une loi plus stricte sur les armes entraînera un glissement vers l'utilisation d'objets pour lesquels la réglementation est plus laxiste.

Article 3bis (nouveau)

Amendement nº 75

Mme Thijs dépose l'amendement nº 75 (doc. Sénat nº 2-1158/5) visant à insérer un article 3bis (nouveau). L'auteur se réfère aux recommandations de la Commission du suivi en matière de criminalité organisée qui propose que chaque arme fabriquée ou importée en Belgique porte un numéro d'identification unique et soit inscrite dans un registre central des armes.

Le ministre peut se rallier aux objectifs de l'amendement dont certains ne sont malheureusement pas réalisables.

L'idée d'inscrire chaque arme fabriquée ou importée en Belgique dans le Registre central des armes, est déjà rencontrée à l'article 32 de la proposition et permet de savoir quelles sont les armes détenues par tel ou tel particulier. L'amendement proposé va cependant plus loin en ce qu'il prévoit que chaque arme, y compris celles faisant partie des stocks détenus par les armuriers, sera inscrite au registre central.

Par ailleurs, la justification fait référence à la mise en place d'une banque centrale des données balistiques, ce qui était prévu par le plan de sécurité mais ne peut être mis en place en raison du coût budgétaire important de la mesure. En effet, une telle base de données implique que chaque arme subisse un contrôle approfondi et fasse l'objet d'une prise d'empreinte électronique. Tout au plus peut-on envisager la mise en place d'une banque de données plus réduite, au sein de l'Institut national de criminalistique, où seraient répertoriées toutes les armes avec lesquelles des infractions ont été commises.

M. Vankrunkelsven soutient l'idée d'une banque de données balistiques. Il fait référence aux problèmes rencontrés aux États-unis pour identifier le tireur en série qui a sévi à Washington. Il plaide pour que l'examen de la proposition soit l'occasion de mener une réflexion sur l'opportunité d'une banque de données balistiques. Afin de limiter le coût, l'on pourrait limiter l'obligation d'enregistrement aux modèles d'armes les plus dangereux.

Mme Thijs fait remarquer que l'amendement nº 75 ne vise nullement à mettre en place une banque de données balistiques. La justification y fait référence car elle reprend une des recommandations de la Commission du suivi en matière de criminalité organisée.

Le ministre précise qu'il n'est pas opposé à l'amendement mais que l'objectif qu'il poursuit est déjà rencontré dans l'article 32 de la proposition.

Pour M. Moens, l'article 32, 7º, se limite à donner une délégation au Roi pour déterminer les conditions et les modalités d'encodage des armes au Registre central des armes. Cette disposition ne constitue pas une base légale en vue de la mise en place d'un tel registre. L'amendement nº 75 permet de donner à ce registre une assise légale.

Le ministre répond que le Registre central des armes, qui existe déjà actuellement, découle d'un arrêté royal. Dès lors, la référence qui y est faite, à l'article 32,7º, de la proposition, est une amélioration par rapport à la situation actuelle. L'intervenant soutient cependant l'idée de consacrer expressément l'existence de ce Registre central des armes dans la loi.

Article 4

Amendement nº 134

M. Happart dépose l'amendement nº 134 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) afin de préciser au § 1er que l'agrément d'un armurier est valable pour tout le Royaume.

Le ministre rappelle que l'agrément d'un armurier vise à la fois la personne mais aussi le lieu où l'activité sera exercée. Il faut en effet s'assurer, outre la moralité de l'exploitant, que les conditions de sécurité, les licences d'exploitation ... sont remplies. Or, l'amendement aurait pour conséquence qu'un armurier pourrait ouvrir une succursale qui échapperait à tout contrôle. En effet, fort de son agrément, l'armurier pourrait ouvrir une deuxième armurerie sans devoir introduire une demande auprès du gouverneur.

L'orateur rappelle que l'armurier qui est agréé, bénéficie d'une procédure simplifiée lorsqu'il demande un agrément pour l'ouverture d'une deuxième enseigne. Pour toutes ces raisons, le gouvernement demande le rejet de l'amendement.

M. Happart déduit de la réponse qu'il est impossible pour un armurier de Liège de participer à une foire commerciale à Gand pour y présenter ses produits.

Le ministre répond que ce sont les organisateurs de la foire qui demandent une autorisation pour organiser celle-ci et un armurier agréé pourra y exposer et y vendre des armes.

M. Happart souhaite savoir si l'article 4 permet encore à un armurier de livrer des armes dans une autre province que celle pour laquelle il a obtenu son agrément.

Le ministre répond que l'article 20, 1º, de la proposition autorise le transport des armes aux armuriers titulaires d'un agrément, pour autant que les armes soient non chargées.

M. Mahoux souhaite évoquer le problème des demandes multiples d'autorisation. Il pense par exemple à l'hypothèse d'un collectionneur qui introduirait une demande pour sa résidence principale et une seconde demande pour sa résidence secondaire située dans une autre province. Que se passe-t-il si deux décisions sont rendues en sens contraire ? Y-a-t-il une uniformisation des décisions ? L'une des deux demandes prime-t-elle sur l'autre ?

Le ministre signale que le gouvernement a marqué son accord pour qu'une procédure d'appel soit ouverte contre les décisions du gouverneur. Dans l'hypothèse évoquée par le préopinant, le demandeur pourra introduire un recours contre la décision de refus. Quoiqu'il en soit, il lui est toujours loisible de regrouper sa collection au lieu pour lequel il a obtenu l'autorisation.

Amendement nº 135

M. Happart dépose l'amendement nº 135 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) afin de remplacer le § 2, alinéa 2, de l'article 4. L'auteur veut préciser la notion d'aptitude professionnelle exigée de la part des armuriers.

Le ministre constate que l'amendement a pour conséquence que les connaissances techniques du candidat armurier ne sont plus contrôlées lors de l'examen de la demande d'agrément. Cela n'est pas acceptable. Il n'existe en effet aucune formation spécifique qui serait couronnée par un diplôme officiel d'armurier. Il est dès lors essentiel que lors de l'examen d'aptitude professionnelle, l'on vérifie les connaissances techniques du candidat.

M. Happart signale que l'amendement nº 135 est, sur le plan de la connaissance de la réglementation, plus strict que le texte de base. En effet, l'amendement vise toutes les réglementations, y compris les décrets des communautés et régions.

Le ministre répond que le libellé de l'article 4, § 2, alinéa 2, est général. En visant la connaissance de la réglementation, le texte vise toutes les règles, non seulement fédérales mais aussi communautaires et régionales.

M. Monfils constate que l'article 4, § 2, alinéa 3, prévoit que le gouverneur vérifie si le candidat armurier n'agit pas comme homme de paille pour une tierce personne. Cette notion est-elle juridiquement suffisamment précise ?

Le ministre estime que la notion d'homme de paille est suffisamment précise. Elle est d'ailleurs utilisée dans la jurisprudence des cours et tribunaux et même de juridictions administratives.

Amendement nº 76

Mme Thijs dépose l'amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 2-1158/5), visant à exiger que les collaborateurs des armuriers prouvent qu'ils disposent de l'aptitude professionnelle pour assumer leur fonction. Selon l'auteur, cette mesure est de nature à réduire les risques d'accidents.

Le ministre considère que l'amendement posera des problèmes pratiques. En effet, il aurait pour conséquence que tous les travailleurs du groupe Herstal seraient tenus de prouver leur aptitude professionnelle.

Par ailleurs, même si on limite la portée de l'amendement aux armuriers au sens strict, l'orateur doute de son utilité. En effet, le préposé d'un armurier n'étant pas agréé, il ne peut pas poser les actes qui sont réservés aux personnes bénéficiant d'un agrément. Ces employés ne peuvent pas conclure de vente, ni tenir les registres, ni avoir les contacts avec les fournisseurs ... Il n'est dès lors, dans la pratique, pas nécessaire d'exiger de leur part une aptitude professionnelle spécifique puisqu'ils ne peuvent, par hypothèse, pas poser les actes pour lesquels une telle connaissance technique s'avère nécessaire.

Amendement nº 136

M. Happart dépose l'amendement nº 136 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) afin de supprimer, au § 2, alinéa 3, le contrôle de la solvabilité suffisante du demandeur. L'auteur estime que cette notion est imprécise et peut déboucher sur des abus.

Le ministre se rallie à l'amendement.

Amendement nº 77

Mme Thijs dépose l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 2-1158/5), visant à introduire une possibilité de recours devant le ministre de la Justice contre la décision par laquelle le gouverneur refuse l'agrément d'un armurier. De manière générale, l'auteur estime qu'un recours administratif doit être ouvert contre les décisions prises par le gouverneur dans le cadre de la nouvelle loi, y compris en ce qui concerne l'agrément d'armuriers.

Le ministre signale que l'idée d'un recours administratif était prévue dans l'avant-projet de loi mais n'a pas été retenue par le conseil des ministres. Les débats en commission ont montré qu'un consensus existe pour ouvrir un tel recours administratif contre les décisions des gouverneurs. Plusieurs amendements ont été introduits à ce sujet pour le refus ou le retrait d'une autorisation de détention d'arme par un particulier. Rien n'était cependant encore prévu concernant l'agrément des armuriers.

Amendement nº 157

M. Happart dépose l'amendement nº 157 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à remplacer le § 3, alinéa 1er, de l'article 4. L'auteur veut que le gouverneur statue dans les deux mois sur la demande d'agrément.

Le ministre se rallie à l'idée de prévoir un délai dans la loi pour forcer le gouverneur à prendre une décision. Il pense cependant que le délai de deux mois est fort court pour permettre au gouverneur de traiter la demande. Il renvoie à l'amendement nº 128 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui règle toute la problématique des délais. Cet amendement prévoit que le gouverneur se prononce dans les quatre mois sur les demandes d'agrément.

M. Happart n'a pas d'objection à ce que le délai soit fixé à quatre mois.

Outre la discussion sur la durée du délai, M. Mahoux constate une différence plus fondamentale entre l'amendement nº 157 et l'amendement nº 128 du gouvernement. L'amendement de M. Happart précise en effet que l'agrément est acquis lorsque le gouverneur ne se prononce pas dans le délai prévu.

M. Monfils se rallie à ce point de vue. Au cours de la discussion, il est clairement apparu que les membres pouvaient accepter que des délais praticables soient prévus pour permettre aux autorités administratives de prendre une décision. De même, les membres peuvent accepter que ces délais soient prolongés dans des circonstances exceptionnelles, moyennant une décision motivée. Il faut cependant qu'à l'issue de ce nouveau délai, l'absence de décision soit considéré comme une décision favorable. C'est le sens du sous-amendement nº 147 qu'il a déposé à l'amendement nº 128.

Le ministre marque son accord sur ce point.

L'intervenant pense qu'il serait cependant plus indiqué d'insérer la disposition dans l'article 6 de la proposition de loi, qui a une portée plus générale. Enfin, en ce qui concerne la procédure de recours proposée à l'amendement nº 77, le ministre estime que le délai de 60 jours qui est prévu pour introduire le recours devrait être ramené à 30 jours, ce qui correspond au délai actuel. Par contre, le délai de 3 mois dans lequel le ministre doit statuer devrait être porté à 6 mois.

Depuis que la loi de 1991 a instauré un recours administratif devant le ministre de la Justice, environ 120 dossiers ont été introduits par des armuriers et des collectionneurs. Le délai moyen pour le traitement d'un recours est de 4 mois. Cependant, pour les dossiers complexes, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les délais pour obtenir l'avis du parquet sont très longs et le délai de 3 mois proposé à l'amendement nº 77 n'est dès lors pas tenable. L'orateur propose de prévoir un délai de 6 mois.

Mme Thijs n'a pas d'objection à ce que le recours soit inséré à l'article 6 de la proposition. En ce qui concerne les délais, l'oratrice ne comprend pas pourquoi le préopinant a deux poids et deux mesures selon qu'il apprécie les délais prévus en faveur du requérant et ceux en faveur de l'administration. Elle comprend que la complexité des dossiers est parfois telle que l'administration doit disposer d'un délai de 6 mois pour traiter les recours. Il faut dans ce cas admettre que le citoyen dispose lui d'un délai raisonnable pour mettre son dossier en état et qu'un délai d'appel de 60 jours n'est pas excessif.

Le ministre signale que les formalités à remplir par la personne qui fait appel d'une décision du gouverneur sont très limitées : il suffit de déposer une requête écrite motivée. Une telle démarche peut-être effectuée dans des délais très courts et l'administration demandera, si nécessaire, à l'intéressé de compléter son dossier avec des éléments d'information complémentaires.

Mme Thijs estime que ce mode de gestion, si fréquemment appliqué par l'administration fédérale, n'est pas efficace. En effet, le dossier d'appel étant incomplet, l'administration perd un temps considérable afin d'obtenir toutes les informations nécessaires au traitement du recours. L'intervenante plaide pour que le citoyen dispose d'un délai raisonnable (elle propose 60 jours) pour introduire un dossier complet. Le dossier étant en état, l'administration pourra le traiter rapidement.

Le ministre estime qu'un délai de 30 jours est suffisant pour permettre au particulier d'introduire un recours en y joignant les documents qui sont en sa possession. Il appartient ensuite à l'administration d'obtenir la communication du dossier du gouverneur et de rassembler les avis externes nécessaires. C'est sur ce dernier point que les choses prennent le plus de temps, surtout lorsqu'il faut obtenir l'avis du parquet sur un dossier en cours d'instruction.

Pour M. Moens, la très grande majorité des demandes d'agrément sont introduites par des personnes de bonne foi et ne posent pas de problèmes. Il existe par contre une minorité de personnes qui souhaitent obtenir l'agrément d'armurier dans un but nettement moins légitime. Elles demandent en effet le statut d'armurier afin de pouvoir détenir librement des armes, sans autorisation. Dans une telle situation, il faut pouvoir contrôler les antécédents judiciaires des requérants, ce qui prend du temps. L'orateur soutient dès lors le point de vue du gouvernement en cette matière.

Amendement nº 78

Mme Thijs dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à supprimer, au 6º du § 4, les mots « les ressortissants d'États non-membres de l'Union européenne ».

L'auteur estime qu'il est exagéré de refuser automatiquement une demande d'agrément comme armurier au seul motif que le demandeur n'est pas un ressortissant de l'Union européenne.

Le ministre signale que dans sa première mouture, l'avant-projet prévoyait de limiter aux seuls belges la profession d'armurier. Cette solution s'est heurtée à une remarque de la commission européenne qui a considéré ce régime comme discriminatoire. Le texte a dès lors été adapté pour permettre à tous les ressortissants de l'Union européenne d'obtenir un agrément d'armurier.

L'intervenant fait également le parallèle avec le régime existant dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage et dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Dans un souci de cohérence législative, il est souhaitable d'adopter des solutions comparables dans les trois matières.

M. Moens remarque que le 6º du § 4 de la proposition de loi est libellé de telle manière que les deux conditions énoncées (ressortissant d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ­ résidence en dehors de l'Union européenne) sont cumulatives.

Ne faudrait-il pas considérer ces deux conditions de manière alternative ?

Le ministre confirme que l'intention est que ces deux conditions soient alternatives. Chacune des deux conditions doit constituer à elle seule une cause d'irrecevabilité de la demande.

Article 5

Amendements nºs 22 et 79

Mme Leduc dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à remplacer, dans la dernière phrase de l'article 5, § 1er, le mot « fabriquées » par le mot « développées ».

Mme Thijs dépose l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a le même objet.

M. Ramoudt estime que c'est la date à laquelle une arme a été développée qui détermine les caractéristiques techniques de l'arme et donc sa dangerosité.

Le ministre comprend l'objectif des auteurs des amendements nºs 22 et 79. L'idée à la base de la disposition est de considérer que les armes les plus récentes sont les plus dangereuses. Le critère de l'année de fabrication offre l'avantage d'être clair même s'il aboutit à la situation un peu paradoxale que des mesures de sécurité différentes seront imposées pour une même arme selon que celle-ci a été fabriquée avant ou après 1945.

L'intervenant pense que le critère de l'année de développement de l'arme est séduisant d'un point de vue théorique. Il pose cependant un problème pratique non négligeable dans la mesure où certains types d'armes conçues avant 1945 sont toujours disponibles dans le commerce. L'adoption de l'amendement aurait pour conséquence que les collectionneurs pourraient détenir librement des armes très efficaces et de fabrication récente, car ces armes ont été développées avant 1945.

Amendement nº 43

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui a pour but de préciser les garanties minimales de sécurité que doivent respecter les collectionneurs pour la conservation d'armes fabriquées après 1945. Selon l'auteur, il faut que les conditions minimales de conservation soient fixées dans la loi. L'on ne peut se contenter de donner une délégation générale au Roi sur ce point.

Le ministre estime que les mesures proposées dans l'amendement sont de nature technique. Il est plus indiqué de prévoir ce genre de mesures de sécurité dans un arrêté royal. L'idée est d'imposer des verrous techniques qui rendent impossible l'utilisation de l'arme par une autre personne que son propriétaire. Un tel verrou peut être enlevé moyennant une manipulation spéciale et la clé permettant de l'ouvrir. Cependant, l'évolution technique des armes est telle qu'il doit être possible d'imposer, rapidement, d'autres conditions de conservation si le besoin s'en fait sentir. Un arrêté royal offre dès lors plus de souplesse pour imposer de nouvelles mesures.

M. Vankrunkelsven comprend l'objection de nature technique. Il pense cependant qu'il est souhaitable de mentionner dans la loi le cadre général des conditions sécurité que le Roi devra imposer pour la conservation d'armes par les collectionneurs.

Article 6

Amendement nº 44

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à limiter à cinq années la durée de validité de l'agrément d'un armurier. L'auteur rappelle que l'intention intiale du gouvernement était d'imposer un contrôle régulier des armuriers par une procédure de renouvellement de leur agrément. Cette idée a été abandonnée au profit d'un système d'agrément à durée indéterminée.

L'auteur remarque qu'un système d'autorisation à durée déterminée a été introduit en Angleterre. Par ailleurs, le secteur a admis, lors des auditions, que les contrôles étaient, à l'heure actuelle, très rares.

Le ministre peut se rallier à l'idée d'un agrément des armuriers pour une durée déterminée, par similitude avec la solution prévue en matière d'agrément des sociétés de gardiennage. Une telle solution serait surtout intéressante pour renforcer le contrôle sur les armuriers qui ont des activités d'import/export sans disposer de vitrine. Elle pose cependant une série de problèmes pratiques en raison desquels le gouvernement a finalement opté pour un agrément à durée indéterminée.

M. Monfils estime qu'il faut rester cohérent quant au système de contrôle mis en place. La proposition opte pour un système d'autorisation à durée indéterminée mais, en contrepartie, l'article 6, §2, 2º, permet de suspendre ou retirer l'autorisation, à tout moment, en cas d'infraction à la loi ou ses arrêtés d'exécution. Les autorités ont dès lors tous les instruments en mains pour contrôler efficacement le secteur.

L'orateur demande si le gouvernement soutient l'idée d'un agrément à durée déterminée, comme le propose l'amendement nº 44, parce qu'il est convaincu que l'administration ne sera pas capable d'assurer un contrôle suffisant du secteur sur la base de l'article 6,§2. M. Monfils estime qu'il n'est pas logique de cumuler un contrôle à échéance périodique, lors du renouvellement de l'agrément, avec des possibilités étendues de retrait, à tout moment, dudit agrément en cas d'infraction, même minime, à la loi ou ses arrêtés d'exécution. Il plaide dès lors pour le maintien de l'article 6.

M. Vankrunkelsven estime que les deux procédures de contrôle ne sont pas incompatibles. Il pense que le renouvellement de l'agrément est un moment idéal pour opérer un contrôle plus approfondi de la situation de l'armurier, notamment sa situation financière. Il est également convaincu que ce renouvellement ne posera pas de problèmes pour la très large majorité des armuriers qui sont sérieux et de bonne foi.

M. Monfils ne partage pas cette analyse. La procédure de renouvellement de l'agrément n'est pas une pure formalité, même pour les professionnels sérieux. On va en effet, tous les cinq ans, reprendre la procédure prévue à l'article 4 et contrôler que toutes les conditions sont remplies. Cela fait peser une incertitude sur la continuité de l'activité professionnelle et décourage les armuriers à investir étant donné l'épée de Damoclès qui les menace.

M. Mahoux considère qu'il faut que les armuriers soient contrôlés. Il pense cependant qu'une procédure de renouvellement de l'agrément tous les cinq ans n'est pas la bonne solution. Ce délai est en tout cas trop court. L'intervenant est plus favorable à la procédure prévue dans la proposition à savoir un agément à durée indéterminé avec une possibilité d'intervenir lorsque des dérapages sont constatés.

Pour M. Vankrunkelsven, les objections formulées par les deux intervenants précédents ne sont pas décisives : le renouvellement de l'agrément peut se faire selon une procédure simplifiée à préciser par le Roi et sans que cela constitue une charge administrative trop lourde pour les armuriers concernés. De plus, l'orateur doute que le délai de cinq ans soit de nature à décourager les investissements car les professionnels respectant les règles du jeu savent qu'ils obtiendront leur renouvellement sans difficultés. Il fait par ailleurs le parallèle avec les procédures pour les permis environnementaux dont la validité est également limitée dans le temps.

M. Moens pense que la discussion porte sur un problème marginal car, si le législateur décide de limiter dans le temps la validité des agréments, cela ne visera que les demandes introduites après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Toutes les autorisations accordées pour une durée indéterminée sous l'empire de la législation actuelle restent en effet valable. Or, l'intervenant considère qu'il y a plus d'armureries qui disparaissent que de nouvelles qui se créent.

Le ministre dément cette dernière information : le nombre d'armuriers en Belgique est en constante augmentation mais il y en a de moins en moins qui ont une vitrine. De nombreux armuriers sont de simples bureaux de courtage même s'ils vendent parfois de grandes quantités d'armes. Seuls environ 30 % des armuriers ont une vitrine.

M. Mahoux demande s'il n'est pas opportun de n'autoriser les seuls armuriers ayant une vitrine à vendre des armes. A tout le moins, on pourrait prévoir des obligations différentes entre les personnes qui vendent des armes dans un magasin et les autres.

M. Moens estime que la limitation de la vente des armes aux personnes ayant une vitrine toucherait un grand nombre de tireurs sportifs qui ont opté pour le statut d'armurier car cela leur permet de détenir plusieurs armes, d'en vendre ... mais ces personnes n'ont bien évidemment pas de vitrine.

Le ministre répond que la distinction entre différents types d'armuriers n'est pas aisée à établir. Cela compliquerait en outre le contrôle de la profession. Il y a de nombreuses personnes qui se lancent dans la profession d'armurier à titre accessoire. Selon l'Unact, environ une centaine de personnes ferait du commerce des armes en activité complémentaire. Une série d'entre elles ouvrira un magasin lorsque leur activité aura acquis une certaine ampleur. Il a dès lors semblé plus simple de fixer un même statut pour ces différentes pratiques car, à la base, il faut que les conditions d'honorabilité, de solvabilité ... soient les mêmes, peu importe la manière dont les armes sont vendues.

L'amendement nº 44 est retiré au profit de l'amendement nº 123.

Amendement nº 123

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 123 (doc. Sénat, nº 2-1158/7) visant à instaurer un contrôle périodique des armuriers en imposant un renouvellement de leur agrément tous les cinq ans. Ce renouvellement se ferait selon une procédure simplifiée et le refus de renouvellement de l'agrément ne serait possible que dans l'hypothèse où des problèmes sont constatés en ce qui concerne l'origine des moyens financiers dont dispose l'intéressé ou pour des raisons d'ordre public.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 44. Le but poursuivi par l'amendement est louable mais cela pose des problèmes pratiques. En effet, les armuriers sont obligés d'effectuer des investissements considérables, notamment en matière de sécurité. Ils seront moins enclins à réaliser de tels investissements si un doute plane sur la continuité de leur activité. Par ailleurs, la proposition prévoit qu'un contrôle permanent sera effectué sur les armuriers et que leur agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave à leurs obligations.

M. Vankrunkelsven rappelle que la procédure de renouvellement proposée à l'amendement nº 123 est une procédure simplifiée. Il estime que l'argument selon lequel la solution proposée dans l'amendement nº 123 est impraticable n'est pas convaincant. Il fait remarquer qu'en Belgique, environ 50 000 médecins sont soumis, tous les trois ans, à une procédure de renouvellement de leur accréditation. Il est dès lors inexact de soutenir qu'il n'est pas possible d'assurer un contrôle d'environ 500 armuriers tous les cinq ans.

M. Dubié soutient cet amendement.

Amendement nº 80

Mme Thijs dépose l'amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à modifier le § 2, 1º, de l'article 6 afin que l'agrément de collectionneur d'une personne qui n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou qui n'y a pas sa résidence principale, ne puisse être suspendu, retiré ou limité au seul motif que ce collectionneur n'est pas ressortissant ou résident de l'Union européenne.

Le ministre répond que rien n'empêche un collectionneur originaire d'un État non membre de l'Union de venir s'établir en Belgique avec sa collection d'armes. Il faut cependant s'assurer que les conditions imposées par la loi belge soient remplies car les règles étrangères peuvent être très différentes des nôtres. Il est dès lors logique de pouvoir suspendre l'autorisation octroyée à l'étranger dans l'attente d'un contrôle approfondi de la situation du collectionneur. Une telle mesure n'a pas un caractère discriminatoire.

Amendement nº 117

Mme Leduc et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 117 (doc. Sénat, nº 2-1158/6), visant à compléter l'article 6 par un § 3.

Les auteurs proposent d'ouvrir un recours auprès du ministre de la Justice contre des décisions du gouverneur en matière d'agrément d'armuriers.

L'amendement nº 117 devient sans objet à la suite du dépôt de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8).

Amendement nº 137

M. Happart dépose l'amendement nº 137 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à compléter l'article 6 par un nouveau § 3 ouvrant un recours contre les décisions par lesquelles un agrément est refusé, suspendu ou retiré. L'auteur propose que ce recours ait un caractère suspensif.

Le ministre confirme l'accord du gouvernement sur l'instauration d'une procédure d'appel. Il renvoie à l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui vise à insérer une disposition générale ouvrant un recours contre toutes les décisions prises par le gouverneur en application de la loi. L'objectif de l'amendement nº 137 est dès lors rencontré par l'amendement nº 127 du gouvernement. Enfin, l'intervenant est opposé au caractère suspensif du recours étant donné les effets pervers de cette solution.

Article 7

Amendement nº 138

M. Happart dépose l'amendement nº 138 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à remplacer le premier alinéa de l'article 7. L'auteur estime qu'une exception doit être prévue à l'interdiction de fabriquer, réparer, exposer en vente ... des armes prohibées, en faveur des personnes disposant d'un agrément.

Le ministre rappelle la structure générale du texte à l'examen : l'article 7 pose le principe général de l'interdiction des opérations avec des armes prohibées. Des dérogations à ce principe sont prévues à l'article 27, qui figure dans le chapitre XII contenant les dipositions dérogatoires. L'intervenant n'est pas favorable à l'idée d'intégrer l'exception visée à l'amendement nº 138 dans l'article 7.

Il estime par ailleurs que l'objectif de l'amendement nº 138 est rencontré par l'amendement nº 113 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) du gouvernement qui est soutenu par le groupe Herstal.

Amendement nº 154

M. Istasse dépose l'amendement nº 154 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui vise à mieux garantir les intérêts de la région liégeoise et des travailleurs employés dans les entreprises produisant des armes.

Cet objectif étant déjà atteint par d'autres amendements, M. Istasse retire l'amendement nº 154.

Article 8

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 8bis

Amendement nº 121

M. Monfils dépose l'amendement nº 121 (doc. Sénat, nº 2-1158/7) qui vise à insérer un chapitre Vbis nouveau réglant les opérations avec des armes soumises à déclaration.

En ce qui concerne la définition de cette catégorie d'armes, qui vise principalement des armes utilisées par les chasseurs et les tireurs sportifs, l'auteur renvoie à son amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 2-1158/7).

M. Monfils estime que les conditions prévues dans l'amendement pour la détention de ce type d'armes, à savoir la production d'un certificat de bonne vie et moeurs et l'inscription de l'arme au registre central des armes, offrent suffisamment de garanties pour la sécurité publique. La solution proposée permet en outre de mieux préserver les intérêts économiques liés à la fabrication artisanale et la vente de telles armes. En effet, selon l'intervenant, en classant ces armes dans la catégorie des armes soumises à autorisation, la proposition risque de décourager de nombreux candidats acquéreurs et de pénaliser très lourdement le secteur.

Le ministre répond que la directive européenne prévoit les règles minimales à respecter mais qu'il est toujours possible d'être plus strict.

L'intervenant constate que le régime de déclaration proposé à l'amendement nº 121 correspond au système actuel des armes de chasse et de tir qui sont en vente libre, sous réserve d'une formalité supplémentaire, à savoir la production d'un certificat de bonne vie et moeurs. Cette dernière condition n'atteindra cependant pas son objectif de sécurité publique car il faut pouvoir empêcher beaucoup plus tôt certaines personnes d'acquérir des armes. Or, si l'on se base sur le certificat de bonne vie et moeurs, celui-ci reste vierge tant que la personne n'a pas été condamnée.

Par ailleurs, la proposition de loi maintient un régime souple pour les chasseurs et les tireurs sportifs qui ont un permis de chasse ou une licence de tireur sportif. Pour ces personnes, qui justifient d'un usage de l'arme et qui ont un titre, la procédure d'autorisation préalable délivrée par le gouverneur ne s'applique pas.

Pour les autres personnes, celles qui ne savent pas justifier d'un usage de l'arme, l'intervenant ne comprend pas l'intérêt de prévoir un régime pour des armes soumises à déclaration. En effet, l'amendement a pour conséquence que l'on revient à la situation actuelle qui permet à toute une série de personnes d'acquérir facilement une arme sans qu'elles puissent en justifier la détention pour leur pratique sportive ou la chasse. Or, c'est justement à ce genre d'incohérence que la proposition veut mettre fin.

M. Monfils considère que l'amendement rencontre également le problème des armes faisant partie d'une succession. En créant la catégorie des armes soumises à déclaration, l'intervenant estime que l'on évitera que des armes, parfois de grande valeur, n'attérissent dans la clandestinité ou ne doivent être vendues par les héritiers. En effet, que se passera-t-il pour les héritiers d'un chasseur, qui, n'étant eux-mêmes pas chasseurs, ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 10, 1º, de la proposition et sont dès lors obligés d'introduire une demande d'autorisation de détention.

Le ministre répond que l'hypothèse de l'héritage d'une arme est réglée à l'article 10, § 3, 7º, f), qui prévoit que l'héritage est un motif légitime pour la détention d'une arme. L'héritier qui demande une autorisation de détention de l'arme mais sans détenir de munitions est exempté de l'épreuve pratique (article 10, § 4, 2º). Seule l'enquête de moralité sera faite, ce qui est logique car il faut s'assurer que l'héritier soit une personne fiable.

M. Monfils prend acte des déclarations du gouvernement et se réjouit que la proposition permette à l'héritier, dès lors que l'enquête de moralité est positive, de détenir une arme sans les munitions et sans devoir la neutraliser.

Article 9

Amendement nº 39

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui a pour but de préciser que le régime des ventes d'armes soumises à autorisation ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un transfert intracommunautaire. Selon l'auteur, l'alinéa 1er de l'article 9 est libellé de manière trop stricte en ce qu'il ne prévoit une exception que pour les exportations d'armes. Il faut également prévoir une exception pour les transferts intracommunautaires.

Le ministre soutient cet amendement.

Article 10

Amendements nºs 2 et 23

M. Monfils dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à remplacer le § 1er proposé. L'auteur estime que la procédure prévue en vue d'obtenir une autorisation de détention d'une arme à feu est lacunaire. En effet, la proposition ne prévoit aucun délai dans lequel le gouverneur doit prendre une décision, pas plus qu'elle ne prévoit de recours contre la décision ou l'absence de décision du gouverneur.

Selon M. Monfils, un gouverneur, qui voudrait mener une politique très restrictive en matière d'armes, pourrait, par décision motivée, refuser systématiquement les autorisations. Dans ce cas, sur la base de la proposition, le demandeur devrait introduire un recours en détournement de pouvoir devant le Conseil d'État, lequel ne peut se prononcer que sur la légalité de la décision. L'intervenant estime que toute personne a droit à un double degré de juridiction et qu'il faut dès lors ouvrir un droit de recours devant le ministre de la Justice.

Mme Leduc dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui a le même objet que l'amendement nº 2 de M. Monfils.

Le ministre fait remarquer que les amendements nº 2 et 23 ne sont pas identiques. Il comprend les objectifs poursuivis par ces deux amendements. Il estime cependant que la procédure proposée à l'amendement nº 2 est beaucoup trop stricte. L'intervenant doute que les délais dans lesquels les instances doivent se prononcer (un mois pour le gouverneur en première instance et deux mois pour le ministre de la Justice, en appel) soient tenables, si l'on se base sur la pratique actuelle.

L'intervenant peut par contre soutenir l'amendement nº 23 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui est plus réaliste que l'amendement nº 2.

Pour M. Monfils, l'important est que le gouvernement accepte d'améliorer la procédure d'octroi des autorisations en prévoyant des délais dans lesquels les autorités administratives doivent prendre une décision. La question de la durée la plus appropriée desdits délais est accessoire. L'intervenant peut dès lors se rallier à l'amendement nº 23 de Mme Leduc, sauf en ce qui concerne le principe selon lequel, en cas d'absence de décision du ministre dans les six mois du recours, la demande est réputée refusée.

Une telle option est inadmissible. La procédure d'appel proposée à l'amendement nº 23 est purement formelle car il suffira au ministre de laisser passer le délai de six mois pour aboutir à un rejet de la demande. La solution proposée encourage l'inaction de l'autorité saisie du dossier et aboutit à un déni de justice. L'intervenant estime qu'il faudrait, au contraire, considérer que la demande est acceptée si le ministre ne s'est pas prononcé dans les six mois de l'appel.

Le ministre fait remarquer que la présomption de rejet de la demande est, pour le requérant, une nette amélioration par rapport à la procédure actuelle. Ainsi, l'armurier dont la requête d'appel n'est pas tranchée à l'échéance du délai de six mois doit actuellement mettre le ministre en demeure, ce qui fait courir un nouveau délai de quatre mois. La solution proposée dans l'amendement nº 23 permet à l'appelant d'introduire immédiatement un recours au Conseil d'État sans devoir passer par l'étape de la mise en demeure qui rallonge la procédure.

L'orateur fait également remarquer que le délai de six mois, dans lequel le ministre doit se prononcer sur l'appel, est assez court, notamment dans les hypothèses où un dossier judiciaire est ouvert à charge du demandeur. Le ministre attend dans de tels cas l'issue du dossier pénal avant de se prononcer.

M. Monfils rappelle que le contentieux devant le Conseil d'État n'est pas un contentieux de pleine juridiction. Le Conseil d'État ne juge pas le fond du dossier mais peut uniquement sanctionner l'illégalité d'une décision. L'intervenant remarque que le Conseil d'État ne sanctionnera pas la passivité du ministre car la loi l'autorise à ne pas prendre de décision dans le délai prévu. D'autre part, en ce qui concerne les problèmes suscités par les enquêtes judiciaires, l'orateur peut accepter que le délai de la procédure d'appel soit allongé. Cependant, si le pouvoir judiciaire n'est pas en mesure de se prononcer dans un délai raisonnable, il faut craindre que toutes les procédures que la proposition de loi veut instaurer s'avèrent impraticables sur le terrain.

M. Vankrunkelsven se rallie aux remarques du préopinant.

M. Mahoux est également réticent quant à la solution proposée à l'amendement nº 23 de considérer que l'absence de décision du ministre équivaut à un rejet de l'appel. Sur la question du délai de la procédure d'appel, il propose de prévoir un délai normal de six mois, qui serait assorti d'une exception lorsqu'une enquête judiciaire est en cours, auquel cas le délai serait porté à douze mois. L'intervenant rappelle enfin sa demande que les autorités communales soient informées des décisions prises par les autorités qui octroient ou retirent une autorisation de détenir une arme à feu.

Le ministre répond que la proposition prévoit que la police locale est informée des décisions concernant les autorisations de détention d'armes. L'intervenant n'est pas opposé à ce que cette information soit également communiquée au bourgmestre concerné. Le texte pourrait être amendé en ce sens. En ce qui concerne l'amendement nº 23 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/2), l'orateur propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5 proposé.

M. Monfils ne soutient pas cette suggestion. Pour l'intervenant, en ne précisant rien dans la loi quant au sort de la demande à l'issue du délai, l'on crée une situation ambiguë pour le demandeur qui ne sait pas quelle suite est réservée à sa requête. L'intervenant plaide une nouvelle fois pour que l'absence de décision de l'autorité supérieure soit considérée comme une décision favorable. L'on ne peut en effet exagérer la charge de travail que représentent ces procédures d'appel. Sur les 13 000 demandes qui sont introduites chaque années, seul un petit nombre de dossiers fait l'objet d'un appel et il doit dès lors être parfaitement possible à l'administration de prendre une position claire dans un délai raisonnable. Si le ministre estime que le délai de six mois est trop court, l'orateur propose que celui-ci soit porté à un an.

Amendement nº 63

Mme Leduc et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 63 (amendement nº 63, sous-amendement à l'amendement nº 23, doc. Sénat, nº 2-1158/4) qui vise à préciser que les recours pourront également être traités par le représentant du ministre.

M. Monfils estime que cet ajout est superflu. Lorsque la proposition vise le ministre, cela signifie que c'est lui qui assume la responsabilité politique de la décision en appel mais ce sont ses services qui vont gérer le dossier.

Selon le ministre, dans la pratique, ce sera le service fédéral des armes visé à l'article 33 de la proposition qui traitera les dossiers d'appel des décisions des gouverneurs.

L'amendement nº 63 est retiré.

Amendement nº 45

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à limiter à cinq années la durée de validité de l'autorisation de détention d'une arme à feu par un particulier, avec possibilité de renouveler cette autorisation. L'auteur renvoie à son amendement nº 44 qui visait à introduire une solution comparable pour l'agrément des armuriers.

Le ministre fait remarquer qu'environ 13 000 autorisations de détention d'armes sont délivrées chaque année. Si celles-ci doivent être renouvelées après cinq ans, le système proposé dans l'amendement nº 45 deviendra très vite ingérable. Par ailleurs, si l'idée d'un agrément à durée déterminé peut être envisagée pour les armuriers, par parallélisme avec les autorisations pour le gardiennage privé, cette mesure ne se justifie pas en ce qui concerne la détention d'armes par des particuliers.

M. Vankrunkelsven signale que l'amendement nº 45 s'inspire du régime mis en place en Angleterre. L'intervenant est persuadé qu'un système d'autorisation à durée indéterminée, tel que le prévoit la proposition, aboutira à une absence de contrôle une fois que l'autorisation aura été délivrée. En prévoyant une autorisation pour une durée limitée dans le temps, l'on impose un examen périodique de la situation du détenteur d'une arme à feu. L'intervenant se dit prêt à porter à dix ans la durée de la validité de l'autorisation afin de réduire la charge de travail nécessitée par ce suivi.

Le ministre n'est pas favorable à un système d'autorisation limitée dans le temps. Il rappelle que la très grande partie des détenteurs d'armes à feu sont des chasseurs et des tireurs sportifs qui sont déjà contrôlés de manière régulière dans le cadre de leur hobby.

Par ailleurs, la proposition a également pour but de sortir de l'ombre une grande quantité d'armes ­ on les évalue à 1,5 millions ­ en possession des particuliers et échappant à tout contrôle. L'article 37 permet à ces détenteurs d'armes d'obtenir une autorisation moyennant une procédure de déclaration. Il est à craindre que de nombreux détenteurs d'armes ne soient pas enclins à les déclarer et à régulariser leur situation dans l'hypothèse où l'autorisation ne serait donnée que pour une durée limitée.

Enfin, l'intervenant estime qu'une périodicité de cinq ans (a fortiori dix ans) pour le contrôle de la situation du détenteur d'une arme à feu est très longue. La situation individuelle peut évoluer sensiblement au cours d'un laps de temps assez bref et, dans ce cas, la procédure de suivi proposée à l'amendement nº 45 manque son objectif. L'orateur en conclut que l'option retenue dans la proposition, à savoir une autorisation à durée indéterminée, mais soumise à contrôle, sous l'autorité du gouverneur, est la plus réaliste.

M. Vankrunkelsven ne comprend pas l'opposition à l'idée d'une autorisation de détention limitée dans le temps. Il constate que l'article 12, alinéa 2, prévoit une autorisation temporaire pour les chasseurs et les tireurs sportifs qui cessent leur activité. Ceux-ci peuvent continuer à détenir leur arme durant trois ans. Pourquoi dès lors ne pas généraliser cette solution pour tous les détenteurs d'armes ? Il cite l'exemple du bijoutier à qui une autorisation de détenir une arme a été accordée car l'intéressé se sent menacé dans l'exercice de sa profession. L'autorisation étant accordée pour une durée illimitée, le bijoutier qui cesse l'activité qui justifiait l'autorisation de détention d'une arme, pourra malgré tout la conserver car il est peu probable que les services de contrôle interviennent. Seul un contrôle périodique, à l'occasion du renouvellement de la licence, permet de mettre fin à une telle détention d'arme qui n'est plus justifiée.

Le ministre répond que pour être réellement efficace, un contrôle régulier des détenteurs d'armes devrait se faire sur une base annuelle. Or, cela représente une charge de travail considérable pour contrôler les détenteurs d'armes dont la très grande majorité ne pose aucune difficulté. Plutôt que de mobiliser les services à faire des contrôles dont l'efficacité sera réduite, il est préférable de concentrer les contrôles sur les détenteurs qui posent problème. Une circulaire devra être édictée pour fixer les critères en fonction desquels les services de police devront opérer un contrôle, de manière individualisée, de la situation du détenteur d'armes.

M. Vankrunkelsven doute que le système de contrôle prévu par les auteurs de la proposition arrive à fonctionner de manière fiable et efficace. Il faut, pour ce faire, obliger les services à opérer un contrôle régulier des conditions en imposant un renouvellement des autorisations selon une périodicité à convenir. Pour tenir compte des remarques concernant la charge de travail importante que représente le renouvellement des autorisations de détention d'armes, l'orateur propose d'exonérer les chasseurs et les tireurs sportifs de cette obligation puisqu'ils sont déjà contrôlés dans le cadre de leur activité et que ces catégories ne posent pas de problèmes dans la pratique.

Quoiqu'il en soit, l'orateur pense que les services de police ne parviendront pas à assurer un contrôle continu que les conditions imposées pour autoriser la détention d'une arme sont remplies dans le chef du détenteur. Il faudrait à tout le moins prévoir dans la loi que l'autorisation devient caduque dès que les conditions qu'elle prévoyait ne sont plus remplies.

Pour M. Mahoux, la proposition de loi aboutit à la situation paradoxale que le contrôle exercé sur les chasseurs et les tireurs sportifs sera plus suivi que pour les autres détenteurs d'armes. L'intervenant demande quelles sont les circonstances qui pourront justifier le retrait ou la suspension de l'autorisation.

Le ministre répond que l'article 12, alinéa 1er, de la proposition permet au gouverneur de limiter, suspendre ou retirer le droit de détenir une arme dès que cette détention est suceptible de troubler l'ordre public. Il agira sur la base d'un rapport de la police.

M. Mahoux constate que le texte est libellé de manière très théorique. La police peut-elle ­ ou doit-elle ­ agir d'initiative, par exemple lorsque le casier judiciaire du détenteur de l'arme est modifié, lorsqu'elle a connaissance de certaines informations judiciaires ?

Le ministre rappelle que, dans le cadre de sa mission administrative, la police a le pouvoir de rédiger un rapport et de le transmettre à l'autorité compétente en la matière. La proposition de loi ne modifie nullement ce principe.

M. Dubié soutient l'idée d'une autorisation de détention d'une arme pour une durée limitée pour les personnes qui ne sont ni chasseurs ni tireurs sportifs.

L'amendement nº 45 est retiré.

Amendement nº 81

Mme Thijs dépose l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à obliger le gouverneur à procéder à l'audition du requérant dans le cadre de la procédure de demande d'une autorisation de détention d'une arme à feu. L'auteur estime que le requérant pourra de la sorte mieux appuyer sa demande qu'il ne le ferait dans une procédure écrite.

Le ministre estime cet amendement superflu. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'État, toute personne qui le demande a le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure administrative. Par ailleurs, il met en garde contre les problèmes pratiques que cet amendement peut engendrer : que se passerait-il dans l'hypothèse où l'intéressé n'est pas présent pour son audition ?

Amendement nº 82

Mme Thijs dépose l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à obliger le gouverneur à motiver sa décision lorsqu'il limite l'autorisation à la détention de l'arme, à l'exclusion des munitions.

Le ministre considère cet amendement sans objet car toute décision administrative doit être motivée.

Amendement nº 83

Mme Thijs dépose l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter le § 1er de l'article 10 afin de préciser le délai dans lequel la demande d'autorisation de détention d'une arme à feu doit être traitée. L'auteur veut également qu'un recours soit ouvert devant le ministre de la Justice. Elle renvoie pour le surplus à sa justification écrite.

Le ministre se réfère à la discussion des amendements nº 2 de M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-1158/2) et nº 23 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui ont le même but. L'intervenant estime que le délai de soixante jours durant lequel le demandeur peut faire appel de la décision du gouverneur est trop long. Il rappelle que le gouvernement se rallie à l'amendement nº 23 qui prévoit une procédure équilibrée et réaliste pour le traitement des demandes.

Amendement nº 3

M. Monfils dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) qui est subsidiaire à l'amendement nº 2. L'auteur estime qu'il faut compléter la procédure de demande d'autorisation en prévoyant de manière expresse que l'intéressé doit être entendu. Il estime que le demandeur pourra de la sorte mieux faire valoir ses arguments à l'appui de sa demande.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 81.

Amendements nºs 24 et 64

Mme Leduc dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à préciser la procédure suivie dans l'hypothèse où le gouverneur décide de limiter, suspendre ou retirer l'autorisation lorsque celle-ci porte atteinte à l'ordre public.

Mme Leduc et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 2-1158/4) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 24. Les auteurs proposent que le recours contre la décision du gouverneur soit ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué.

Il est renvoyé à la discussion de l'amendement nº 23 et du sous-amendement nº 63.

Amendement nº 84

Mme Thijs dépose l'amendement nº 84 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui modifie le § 1er, alinéa 2, de l'article 10 afin d'obliger le gouverneur à procéder à l'audition du titulaire d'une autorisation avant de procéder à la limitation, la suspension ou le retrait de celle-ci. L'auteur estime que cet amendement est de nature à favoriser la communication entre l'autorité et le citoyen lors de la mise en état d'une procédure dont les conséquences peuvent être très importantes pour l'intéressé.

Le ministre répond que cet amendement pourrait être contre-productif. Le détenteur de l'arme ne risque-t-il pas de la cacher lorsqu'il sera convoqué pour être entendu ?

Amendement nº 85

Mme Thijs dépose l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter le § 1er de l'article 10 en vue d'instaurer un recours devant le ministre de la Justice contre la décision du gouverneur de limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de détention de l'arme.

Le ministre constate que l'objectif de l'amendement nº 85 est rencontré par l'amendement nº 24 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui a la préférence du gouvernement.

Amendement nº 31

M. Moens dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à prévoir un droit de recours auprès du ministre de la Justice contre les décisions du gouverneur.

M. Monfils renvoie aux discussions antérieures sur la problématique des recours et aux amendements nºs 127 et 128 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8). Si les commissaires se rallient à la position du gouvernement, tous les amendements traitant de la problématique des recours seront sans objet.

Amendement nº 47

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à préciser les obligations en matière de formation permanente imposées aux titulaires d'autorisation de détention d'une arme à feu. L'auteur estime que cet amendement est de nature à améliorer sensiblement la sécurité de l'utilisateur de l'arme et de sa famille.

Le ministre comprend l'objectif de l'amendement. Il pense cependant que le système de formation permanente proposé est impraticable et va bien au delà des objectifs de la proposition. L'intervenant rappelle que la proposition prévoit déjà un filtre, lors de la demande d'autorisation, sous la forme d'une épreuve portant sur la réglementation applicable ainsi que la manipulation de l'arme. Cette solution présente une avancée importante par rapport à la situation actuelle et il est illusoire de vouloir aller plus loin.

M. Monfils pense que le système d'autorisation généralisée prévu dans la proposition est déjà suffisamment contraignant. Il ne faut pas imposer des contraintes supplémentaires aux personnes détenant une arme à feu.

Amendement nº 4

M. Monfils dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à supprimer le dernier membre de phrase au § 3, 3º. L'auteur craint en effet que sur la base de cette disposition, l'on refuse d'accorder une autorisation de détention d'arme à feu à une personne à qui l'on a retiré une autorisation antérieure à la suite d'une information judiciaire qui aboutit finalement à un classement sans suite où un acquittement.

Le ministre répond que la crainte exprimée par le préopinant est non fondée. En effet, il faut faire la distinction entre une décision de suspension d'une autorisation (mesure conservatoire temporaire prise par exemple à la suite de l'ouverture d'une instruction judiciaire) et le retrait (mesure définitive prise à la suite d'une condamnation de l'intéressé). Seul un retrait antérieur constitue un motif de refus de l'autorisation, pas une suspension.

L'amendement nº 4 est ensuite retiré.

Amendement nº 86

Mme Thijs dépose l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à adapter, au § 3, 3º, de l'article 10, les conditions auxquelles une autorisation de détention peut être accordée. L'auteur constate que la proposition rend impossible l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme par une personne ayant fait l'objet d'un retrait antérieur. Elle juge cette solution trop radicale car les circonstances qui ont pu justifier un retrait ont pu, entre-temps, évoluer de façon substantielle.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 4 de M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-1158/2).

Amendement nº 46

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 46, A, (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à remplacer le 6º du § 3 proposé. L'auteur propose d'exiger que chaque personne majeure habitant avec le demandeur marque explicitement son accord à propos de la demande d'autorisation de détention d'une arme à feu.

L'intervenant estime que le mécanisme prévu dans la proposition de loi n'offre pas de garanties suffisantes concernant le consentement du cohabitant : l'absence d'opposition peut résulter du fait que le cohabitant ignorait la demande introduite par son partenaire. En exigeant l'assentiment exprès de tout cohabitant majeur, l'on évite tout malentendu.

Pour le ministre, la procédure d'opposition offredans les faits plus de garanties que celle de l'assentiment formel. Dans l'hypothèse d'un assentiment exprès, le demandeur joindra à sa requête un document signé par son cohabitant. Il est à craindre cependant que le demandeur fasse pression sur son conjoint pour qu'il signe un tel document. Par contre, dans l'hypothèse d'une opposition, les services de police procéderont, dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation, à l'audition des personnes majeures habitant avec le demandeur. Ils pourront ainsi vérifier l'identité du cohabitant et la liberté du consentement exprimé.

M. Vankrunkelsven constate que la proposition ne prévoit nulle part l'obligation pour les services de police de procéder à l'audition du cohabitant majeur. Il doute dès lors qu'une telle audition se fasse systématiquement.

Le ministre répond que cette obligation sera prévue dans l'arrêté royal qui détaillera les modalités à suivre par les services de police pour vérifier auprès de toutes les personnes majeures qui cohabitent avec le demandeur qu'elles ne s'opposent pas à la demande.

M. Vankrunkelsven peut se rallier à la procédure basée sur une absence d'opposition telle que le prévoit la proposition, à condition que l'arrêté royal d'exécution précise que, dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de détention d'une arme, les services de police entendront tous les cohabitants majeurs du demandeur.

M. Vankrunkelsven présente ensuite l'amendement nº 46, B, (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à ajouter un §5 à l'article 10 proposé. Selon l'intervenant, il faut que l'autorisation de détention d'une arme soit retirée dès que le cohabitant majeur retire son consentement en ce qui concerne la détention de l'arme.

Le ministre estime que le retrait automatique de l'autorisation lorsque le cohabitant retire son consentement est une option trop radicale. Il n'est pas impensable que le cohabitant majeur abuse du pouvoir que lui confère l'amendement. Il faudrait, à tout le moins, laisser au gouverneur un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de retirer l'autorisation.

M. Mahoux est sensible à l'objectif poursuivi par l'amendement nº 46 B. La présence d'une arme représente un risque pour toutes les personnes qui habitent sous le même toit. Il est dès lors logique de laisser au cohabitant majeur la possibilité de retirer son accord quant à la détention de l'arme.

M. Vankrunkelsven rappelle que dans la logique des auteurs de la proposition, une autorisation est accordée si le cohabitant ne s'oppose pas à la demande. Dès lors, à défaut d'assentiment exprès, comment la personne majeure habitant avec le demandeur peut-elle retirer un consentement qu'elle n'a pas donné. L'intervenant estime que la solution la plus logique est de prévoir un accord explicité du cohabitant, avec la possibilité pour celui-ci de le retirer.

Si l'on maintient par contre la procédure prévue dans la proposition de loi, il faudrait à tout le moins prévoir que l'autorisation est suspendue dès que le cohabitant fait opposition. Une décision définitive sur le retrait ou non de l'autorisation serait prise par la suite, après enquête des services de police.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 46 A pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas favorable à l'idée d'un acte positif d'assentiment de la part du cohabitant majeur.

Lorsqu'une autorisation est octroyée, celle-ci est subordonnée au maintien du consentement du cohabitant. Cela coule de source et il n'est pas nécessaire de le mentionner dans la loi.

La personne qui se sentirait menacée par la présence d'une arme au domicile conjugal peut saisir le gouverneur afin qu'il suspende l'autorisation. Elle peut également contacter la police locale qui, dans le cadre de sa mission de police administrative, peut saisir l'arme pour la mettre en lieu sûr (au coffre du commissariat ou au greffe). C'est notamment ce qui se passera si la police a connaissance d'actes de violence conjugale. La circulaire précisera en outre que la police doit informer le gouverneur de ce genre d'incidents.

M. Vankrunkelsven demande si, dans l'hypothèse où une personne va se plaindre à la police, cette dernière doit obtenir l'autorisation du gouverneur pour retirer l'arme.

Le ministre répond qu'il faut opérer la distinction suivante en ce qui concerne les deux procédures : seul le gouverneur a le droit de suspendre ou retirer l'autorisation de détenir une arme; la décision de police administrative de saisir l'arme est quant à elle une mesure préventive qui porte uniquement sur la détention matérielle de l'arme mais est sans effet sur l'autorisation de détention.

Amendement nº 5

M. Monfils dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) afin d'obliger le Roi à se concerter avec les organes représentatifs des différentes catégories d'utilisateurs d'armes lorsqu'Il définit les motifs légitimes qui justifient l'acquisition d'une arme. L'auteur renvoie également à son amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à créer un Conseil consultatif des armes qui serait l'organe de concertation, de rencontre entre les représentants du secteur et le gouvernement.

Amendement nº 19

M. Monfils dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) afin de supprimer le mot « exceptionnel » dans le littéra d) du 7º du § 3 proposé. La proposition prévoit qu'un particulier qui court un risque exceptionnel dispose d'un motif légitime pour détenir une arme. Selon l'auteur, comment va-t-on apprécier le caractère exceptionnel d'un risque ?

Pour M. Mahoux, la détention d'une arme est de nature à aggraver le risque de blessures pour le détenteur plus qu'elle n'est de nature à améliorer sa sécurité. Dans ces conditions, il faut que l'intéressé demontre des circonstances exceptionnelles pour être autorisé à détenir une arme. L'orateur reconnaît cependant que les contours de cette notion devront être définis au travers de la politique d'autorisation des gouverneurs.

En effet, le particulier qui possède beaucoup de bijoux chez lui vit dans une situation exceptionnelle. Celle-ci est-elle de nature à justifier la détention d'une arme à feu ?

Le ministre rappelle que la protection des personnes et des biens est a priori une tâche réservée aux forces de police. La détention d'une arme dans le but d'améliorer sa sécurité personnelle ne doit être possible qu'à titre exceptionnel. Il plaide dès lors pour le maintien du texte de la proposition.

Amendement nº 87

Mme Thijs dépose l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à supprimer le mot « personnelle » au § 3, 7º, d), de l'article 10. L'auteur redoute que la disposition proposée, en limitant le motif légitime à la défense personnelle de personnes qui courent un risque, crée un vide juridique pour les personnes qui protégeraient des membres de leur famille à l'aide d'une arme.

Le ministre répond que les critères proposés au § 3, 7º, sont des critères jouant exclusivement pour l'octroi de l'autorisation. Le but est d'empêcher qu'une personne demande une autorisation en vue d'assurer la sécurité d'un tiers. Le requérant doit justifier que l'arme est acquise pour sa défense personnelle. La disposition n'interdit cependant pas au détenteur d'utiliser son arme dans le but de protéger sa famille.

Mme Thijs considère que le libellé de l'article est trop restrictif. Elle pense par exemple aux parents dont les enfants sont menacés et qui souhaiteraient obtenir une autorisation en vue d'assurer la protection de leurs enfants. Le texte ne le permet pas.

Amendement nº 48

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à fixer dans la loi les normes minimales de sécurité concernant la manière dont les armes doivent être conservées. L'auteur se réfère aux études internationales qui ont mis en évidence que la détention d'une arme à feu par un particulier augmente sensiblement le risque d'accident ou d'utilisation inappropriée. Il plaide dès lors pour que les armes soient entreposées soit dans un dépôt collectif soit conservées au domicile dans une armoire blindée.

Le ministre estime que ces dispositions sur la conservation des armes doivent être réglées par arrêté royal. Il n'est pas possible de définir, dans un domaine aussi technique, des règles générales applicables à toutes les situations. Ainsi, pourquoi imposer la conservation dans un coffre d'armes disposant de systèmes de sécurité suffisants ? L'intervenant cite par exemple les armes équipées d'un verrou électronique : celles-ci sont sécurisées et ne savent être utilisées que par leur propriétaire légitime.

D'autre part, l'orateur est opposé au stockage dans des dépôts collectifs car ils constituent une cible privilégiée pour les voleurs d'armes. Il se réfère aux cambrialoges effectués dans des dépôts militaires ou chez de grands armuriers, malgré les mesures de sécurité très strictes qui avaient été prises, mais qui n'ont pas pu empêcher que de grandes quantités d'armes soient dérobées.

M. Vankrunkelsven estime que les déclarations du préopinant sur les dépôts collectifs d'armes sont particulièrement inquiétantes si l'on songe aux armes ainsi conservées par les forces de l'ordre.

En ce qui concerne les techniques électroniques permettant de sécuriser des armes, l'orateur souligne que cela vise une infime minorité des armes détenues en Belgique et que cela ne saurait justifier que l'on abandonne l'idée de l'armoire blindée qui, au niveau de la sécurité, offre les meilleures garanties pour un coût raisonnable (environ 500 euros). M. Vankrunkelsven est cependant disposé à prévoir une exception à l'obligation de conserver son arme dans un coffre pour les armes équipées d'un système de sécurité électronique.

M. Monfils considère qu'il n'est pas souhaitable, de fixer, dans la loi, toute une série de mesures techniques. Il estime que les mesures de sécurité quant au stockage d'armes à feu au domicile des particuliers doivent être arrêtées par le Roi. Cette solution permet en outre d'adapter plus aisément les règles aux évolutions technologiques.

Le ministre confirme que le projet d'arrêté royal fixe les conditions minimales de sécurité en ce qui concerne la conservation d'armes à feu. Ces mesures élémentaires de prudence varient selon que le particulier possède une ou plusieurs armes.

M. Vankrunkelsven estime que le législateur doit prendre ses responsabilités en fixant dans la loi les principes généraux sur la manière de conserver une arme. Il a connaissance de plusieurs accidents avec des armes à feu qui auraient pu être évités si les armes avaient été conservées dans un coffre.

Cette solution permet en outre de réduire les risques d'utilisation impulsive d'une arme à feu (par exemple, en cas de disputes familiales) car il y aura nécessairement un délai de réflexion avant d'avoir accès à l'arme. L'intervenant admet que cela peut réduire l'accessibilité de l'arme dans une situation d'auto-défense. Il est cependant convaincu que cet inconvénient est largement compensé par la très nette diminution des risques d'accidents liés à une utilisation inappropriée de l'arme.

M. Monfils ne veut pas que l'on aille trop loin au niveau des mesures de sécurité en multipliant les contrôles et les interdictions à l'occasion d'une loi spéciale. L'on ne peut brosser un tableau trop négatif des propriétaires d'armes à feu même s'il est exact que des accidents sont parfois à déplorer. Pour l'orateur, il survient une multitude d'accidents domestiques et ceux avec des armes à feu n'en représentent qu'une infime partie.

Le ministre rappelle que la réglementation actuelle ne permet pas d'imposer, pour les armes en vente libre, des règles de sécurité sur la manière dont un particulier conserve son arme. Pour les armes soumises à autorisation, un examen d'aptitude doit être passé et le programme traite notamment des règles de sécurité sur le maniement et la détention de l'arme.

La proposition à l'examen permettra d'imposer, par arrêté royal, pour toutes les catégories d'armes, des règles de sécurité au niveau de leur stockage au domicile. L'orateur estime que certaines mesures élémentaires de sécurité peuvent améliorer sensiblement la sécurité sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'armoire blindée. Il pense par exemple à l'obligation de conserver l'arme et les munitions en deux endroits distincts. Une telle solution permet également de ménager un temps de réflexion avant de pouvoir utiliser l'arme et de réduire de la sorte le risque d'usage impulsif de l'arme conservée chez soi.

Pour M. Vankrunkelsven, la conservation de l'arme et des munitions en deux endroits séparés est incontestablement une mesure positive au niveau de la sécurité. L'intervenant pense cependant qu'il faut aller plus loin en imposant de conserver une arme dans une armoire blindée. Cette solution réduit en outre de façon substantielle le risque de vol.

À la suite de la discussion, l'intervenant retire l'amendement nº 49 au profit de l'amendement nº 129.

Amendement nºs 129 et 141

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 129 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui remplace l'amendement nº 48. L'intervenant, se référant aux discussions antérieures sur les conditions de conservation d'armes par des particuliers, propose d'imposer le stockage dans une armoire blindée, sauf pour les armes neutralisées. Il estime que le législateur doit prendre ses responsabilités sur ce point en fixant un cadre général tout en laissant au Roi le soin d'exécuter ces règles minimales de sécurité.

Le ministre n'est pas opposé à l'idée de fixer dans la loi des règles plus précises en matière de stockage d'armes à feu par les particuliers. Il pense cependant que le libellé de l'amendent nº 129 est trop radical lorsqu'il vise les armes neutralisées. Cet adjectif semble signifier que l'arme doit être mise définitivement hors service, ce qui va trop loin.

M. Vankrunkelsven reconnaît que son intention n'est pas d'exiger que l'arme soit mise définitivement hors d'état de servir. Il dépose l'amendement nº 141, sous-amendement à l'amendement nº 129 (amendement nº 141, doc. Sénat, nº 2-1158/10) afin de remplacer le mot « neutraliser » par les mots « rendre inopérationnelle ».

Amendement nº 88

Mme Thijs dépose l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter le § 4 de l'article 10. Selon l'auteur, il est inutile d'obliger les gens à passer une nouvelle épreuve théorique à chaque nouvelle demande d'autorisation qui est introduite.

Le ministre demande le rejet de cet amendement. L'examen théorique est chaque fois adapté aux circonstances spécifiques de la demande. Or, il n'est pas certain qu'une nouvelle demande soit introduite pour le même motif et porte sur le même type d'arme que la demande antérieure. Dès lors, il est tout à fait justifié de faire passer une nouvelle épreuve théorique.

Amendement nº 118

M. Monfils dépose l'amendement nº 118 (doc. Sénat, nº 2-1158/7) visant à compléter l'article 10 par un nouveau § 5 afin d'éviter que les entreprises de gardiennage ne soient soumises à une double procédure d'autorisation pour la détention d'armes à feu. L'auteur propose, dans un souci de simplification administrative, que le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité compétente pour les agréments des sociétés de gardiennage, soit également compétent pour les autorisations de détention d'armes.

Le ministre soutient cet amendement qui insère, dans la loi sur les armes, une solution conforme à l'option retenue par le gouvernement dans un avant-projet de loi modifiant la loi sur les entreprises de gardiennage et qui est actuellement soumis pour avis au conseil d'État. Cet avant-projet prévoit en effet que toutes les autorisations pour les détentions et les ports d'armes pour les entreprises de gardiennage relèvent exclusivement de la compétence du ministre de l'Intérieur.

Article 11

Amendement nº 6

M. Monfils dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à supprimer les conditions minimales imposées aux chasseurs pour qu'ils bénéficient d'un régime favorable sur le plan de la détention d'armes à feu soumises à autorisation.

L'auteur, se référant à l'avis du Conseil d'État, estime que le texte proposé fait double emploi avec les législations adoptées par les régions en matière de délivrance de permis de chasse.

Le ministre répond que la proposition reconnaît comme une autorisation de détention d'une arme à feu les permis de chasse ou les licences de tireurs sportifs qui sont délivrés par les autorités régionales ou communautaires, pour autant que ces permis répondent aux conditions minimales fixées dans la loi. Ce faisant, le législateur fédéral n'empiète pas sur les compétences des communautés et régions. Celles-ci sont libres de fixer des exigences plus ou moins strictes pour la délivrance de permis de chasse ou de licences de tireurs sportifs. Cependant, pour que ces titres soient reconnus en vue de faire bénéficier leurs titulaires d'un régime plus favorable sur le plan de la détention d'armes à feu, il faut que des conditions minimales soient remplies.

M. Monfils considère que cette disposition impose de manière indirecte des conditions aux communautés et régions et remet en cause la répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoirs. La discussion est cependant essentiellement théorique dans la mesure où tout le monde sait que les régions sont très strictes dans leur politique de délivrance des permis de chasse.

Amendement nº 89

Mme Thijs dépose l'amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a le même objet que l'amendement nº 6 de M. Monfils.

Amendement nº 52

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui a pour but de déléguer au Roi le soin de fixer les normes minimales de connaissance des armes et de leur manipulation pour les chasseurs et les tireurs sportifs. L'auteur ne voudrait pas que ces catégories de détenteurs d'armes puissent bénéficier d'un régime plus souple pour la détention d'armes à feu alors que les régions ou communautés compétentes auraient adopté des conditions minimalistes ou n'auraient pas encore réglementé la matière.

Le ministre répond que l'objectif de l'amendement nº 52 est déjà rencontré à l'article 11 de la proposition qui précise que l'équivalence entre les titres délivrés par les autorités régionales ou communautaires et ceux délivrés par les autorités fédérales pour la détention d'armes à feu, n'est admise que si les les connaissances de la législation et l'aptitude à manipuler l'arme ont été effectivement contrôlées par la communauté ou la région concernée.

L'amendement nº 52 est retiré.

Amendement nº 49

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à mettre le libellé de l'article 11, 1º et 2º proposé, en concordance avec le texte de l'article 10, § 3, 2º.

Le gouvernement se rallie à cet amendement qui améliore la cohérence du texte.

Amendement nº 50

M. Vankrunkelsven présente l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à déléguer au Roi le soin de définir des normes minimales de sécurité concernant la manière de conserver des armes à feu. L'auteur se référant à la discussion de l'amendement nº 48 à l'article 10 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) retire l'amendement nº 50 au profit de l'amendement nº 130.

Amendements nºs 130 et 142

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 130 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui remplace l'amendement nº 50. Cet amendement vise à préciser les conditions de sécurité minimales pour la conservation d'une arme à feu. L'auteur renvoie aux discussions de l'amendement nº 129 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) à l'article 10.

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 142, sous-amendement à l'amendement nº 130 (amendement nº 142, doc. Sénat, nº 2-1158/10) afin de remplacer, aux littéras A et B, le mot « neutralisées » par les mots « rendues inopérationnelles » et de supprimer le littéra C.

Le ministre se rallie à ces amendements.

Amendement nº 51

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à contrôler que le cohabitant majeur a donné son consentement quant à la détention d'une arme de chasse ou de tir par son conjoint. L'auteur estime qu'il n'est pas logique de prévoir, à l'article 10, une procédure par laquelle le cohabitant majeur peut s'opposer à la détention d'une arme à feu par son partenaire alors que cette possibilité n'est pas prévue à l'article 11, dans le cadre de la procédure simplifiée ouverte en faveur des chasseurs et tireurs sportifs.

Le ministre répond que la situation n'est pas du tout comparable. L'article 10 de la proposition vise l'hypothèse du particulier qui veut détenir une arme pour assurer sa propre sécurité alors que l'article 11 vise des personnes qui veulent détenir une arme dans le but de pratiquer un sport. Il rappelle que la catégorie des chasseurs et tireurs sportifs pose très peu de problèmes au niveau de la sécurité publique et que les accidents domestiques avec de telles armes sont très rares. L'amendement nº 51 aurait pour conséquence que pour ces catégories de personnes, le régime favorable de détention d'armes à feu serait remplacé par un régime d'autorisation classique délivrée par le gouverneur.

M. Vankrunkelsven estime que le cohabitant d'un tireur sportif ou d'un chasseur peut également se sentir menacé par la présence d'une arme au domicile privé. Il faut dès lors au minimum lui permettre de s'opposer à la détention de cette arme tout comme la proposition de loi le prévoit pour un détenteur d'arme à feu qui n'est ni chasseur ni tireur sportif.

Le ministre rappelle que les chasseurs et tireurs sportifs sont contrôlés sur une base régulière lors du renouvellement de leur permis ou leur licence. De plus, si la détention de l'arme pose problème, le cohabitant peut s'adresser à la police qui peut saisir l'arme dans le cadre d'une mesure de police administrative.

M. Monfils considère que l'amendement nº 51 va trop loin. On ne peut imposer des contraintes et des contrôles tels que dans la pratique, l'on rende la détention d'armes impossible. Il est par ailleurs inexact de faire croire que chaque détenteur d'une arme à feu utilisera celle-ci pour menacer son conjoint en cas de conflit familial.

Amendement nº 7

M. Monfils dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à modifier le 2º de l'article 11. L'auteur renvoie, en ce qui concerne l'amendement nº 7A, à la discussion de l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) à l'article 10 et en ce qui concerne l'amendement nº 7B à la discussion de l'amendement nº 6.

Amendement nº 91

Mme Thijs dépose l'amendement nº 91 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a le même objet que l'amendement nº 7B de M. Monfils. L'auteur estime que ce membre de phrase est soit superflu soit une ingérence du législateur fédéral dans une matière relevant de la compétence des communautés.

Le ministre suppose que l'amendement est inspiré par la remarque formulée par le Conseil d'État à propos de la première mouture de cette disposition. Le libellé de l'article a entre-temps été modifié. L'intervenant renvoie aux développements (doc. Senaat, nº 2-1158/1, p. 22) qui justifient à suffisance le fait que l'article 11, alinéa 1er, 2º, ne peut être interprété comme une immixion du législateur fédéral dans une matière communautaire.

Amendement nº 90

Mme Thijs dépose l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a pour but de formuler de manière plus précise l'alinéa 1er, 2º, de l'article 11 afin que le texte reflète mieux les intentions réelles du législateur.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Amendement nº 169

M. Happart dépose l'amendement nº 169 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) qui vise à remplacer le 2º, de l'article 11. L'auteur souhaite que l'exception prévue en faveur des tireurs sportifs soit libellée de manière plus précise.

Le ministre constate que l'amendement nº 169 a un objectif comparable à celui de l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui a la préférence du gouvernement.

L'amendement nº 169 est retiré.

Amendement nº 139

M. Happart dépose l'amendement nº 139 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) afin de préciser que le régime d'autorisation prévu à l'article 10 ne s'applique pas aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu.

L'intervenant constate que, pour des raisons de coût, de nombreux chasseurs belges pratiquent leur hobby exclusivement à l'étranger et ne sont plus titulaires d'un permis de chasse émis en Belgique. La proposition à l'examen ne permet pas que ces personnes conservent leur arme. L'auteur propose de combler cette lacune.

Le ministre reconnaît le problème soulevé par M. Happart. Il estime cependant que la solution proposée pose problème. L'article 11 dispense trois catégories de personnes du régime d'autorisation prévu à l'article 10. Ce sont les chasseurs, les tireurs sportifs et les titulaires d'une carte européenne délivrée dans un autre État membre de l'Union européenne.

L'intervenant signale que la carte européenne est un certificat qui est délivré de manière automatique et qui atteste que son titulaire détient légalement une arme en Belgique. Dès lors, en étendant aux belges qui sont détenteurs d'une carte européenne l'exception au régime général d'autorisation, l'amendement permet à tout titulaire belge d'une carte européenne d'acquérir librement des armes. Le ministre met en garde contre le risque d'abus auquel l'amendement peut aboutir.

M. Happart conteste que les cartes européennes sont délivrées automatiquement. Leur délivrance est soumise à une série de conditions strictes. Le demandeur doit produire un permis de chasse, un certificat de bonne vie et moeurs, une preuve d'assurance ...

M. Monfils demande si la proposition ne crée pas une discrimination entre les belges titulaires d'une carte européenne, titre qui ne les autorise pas à pratiquer la chasse en Belgique, et les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne qui seront autorisés à chasser en Belgique sur la base de leur carte européenne.

M. Mahoux estime qu'il faut éviter de créer une faille dans la loi qui puisse aboutir à des abus et une absence de contrôle. Il faudrait à tout le moins que la commission soit informée des conditions dans lesquelles une carte européenne est délivrée.

Le ministre pense que la solution proposée dans l'amendement nº 139 est juridiquement perfectible. Il pense que le problème soulevé doit être réglé en amendant l'article 2. C'est le but de l'amendement nº 171 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/13).

Amendement nº 8

M. Monfils dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à ajouter, au 3º de l'article 10, une procédure de concertation obligatoire avec le Conseil consultatif des armes. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) à l'article 10.

Article 12

Amendements nºs 122 et 143

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 122 (doc. Sénat, nº 2-1158/7) qui vise à limiter à cinq ans la durée de validité de l'autorisation dont bénéficient les chasseurs et les tireurs sportifs. De même, l'auteur souhaite que l'autorisation dont bénéficient les personnes qui ne sont ni chasseurs ni tireurs sportifs devienne caduque dès que le motif légitime qui l'a justiée n'existe plus. Cette solution permet d'aligner le régime des « autres détenteurs d'armes » sur celui prévu pour les chasseurs ou tireurs sportifs qui cessent leur hobby.

M. Monfils met en garde contre les effets pervers de l'amendement : une personne qui hérite d'une arme devrait renouveler son autorisation après cinq ans alors que le motif légitime ­ en l'occurrence l'héritage de l'arme ­ et le mode de conservation de l'arme n'ont pas changé. Pour l'orateur, l'amendement alourdit dans toute une série d'hypothèses les obligations administratives des détenteurs d'armes sans que l'on en perçoive l'effet bénéfique sur le plan de la sécurité publique.

M. Vankrunkelsven comprend la remarque du préopinant et propose de sous-amender l'amendement nº 122 afin que l'héritage d'une arme ne soit pas visé.

M. Monfils pense que d'autres situations devraient également être exclues du champ d'application de l'amendement nº 122 (doc. Sénat, nº 2-1158/7). Il pense par exemple à la situation du collectionneur d'armes historiques (article 10, § 3, 7º, e.).

Le ministre se rallie à cette remarque. Selon l'intéressé, le régime proposé à l'amendement nº 122 ne peut s'appliquer qu'aux motifs légitimes visés à l'article 10, § 3, 7º, C et D. L'orateur signale qu'à l'avenir, l'autorisation de détention mentionnera le motif pour lequel elle est délivrée. Dès lors, lorsque ce motif n'existe plus, l'autorisation devient automatiquement sans objet. Il n'a cependant pas d'objections à ce que cela soit stipulé dans la loi, pour clarifier les choses.

À la suite de la discussion, M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 143 (doc. Sénat, nº 2-1155/10), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 122.

Amendement nº 25

Mme Leduc dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 12.

Le ministre renvoie à l'amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) du gouvernement qui règle, de manière générale, les recours ouverts contre les décisions par lesquelles le gouverneur suspend, retire ou limite une autorisation ou un agrément. Le gouvernement estime qu'il est préférable de traiter, dans un chapitre séparé, la problématique des recours plutôt que d'insérer des dispositions disparates dans le texte de la proposition.

M. Monfils est favorable à l'idée d'une disposition générale sur les recours. Il rappelle que l'absence de décision dans les délais impartis doit s'interpréter comme une décision favorable, alors que l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8) ne précise rien sur ce point.

Amendement nº 92

Mme Thijs dépose l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter l'alinéa 1er de l'article 12 par les mots « et après avoir entendu les moyens de défense de l'intéressé ».

M. Vandenberghe estime que l'amendement est de nature à garantir les principes de bonne administration au cours du processus d'élaboration de la décision.

Le ministre estime que l'amendement est superflu car la règle qu'il veut inscrire dans la loi correspond à un principe général du droit administratif. Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 2-1185/5) à l'article 10.

M. Vandenberghe ne partage pas cette analyse. L'obligation d'entendre le requérant n'est pas systématique dans le cadre d'une procédure administrative qui n'est pas comparable à une procédure juridictionnelle. Il faudrait à tout le moins que ce principe soit respecté lorsque la décision envisagée s'avère négative pour l'intéressé (refus d'autorisation, retrait ...).

Amendement nº 65

Mme Leduc et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 2-1158/4) qui précise que le recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué.

Le ministre confirme que cet ajout est nécessaire si l'on veut éviter que le ministre soit obligé de signer toutes les décisions préparées par son administration. Cet amendement est cependant sans objet à la suite de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8).

L'amendement nº 65 est retiré.

Amendement nº 9

M. Monfils dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à insérer un droit de recours contre les décisions du gouverneur.

L'auteur soutient l'idée de regrouper la problématique des recours dans une disposition générale comme le propose le gouvernement (voir amendement nº 127). Il insiste cependant pour que la procédure de recours offre un minimum de garanties quant au respect des droits de la défense : il faut dès lors prévoir le droit pour la personne d'être entendue et fixer des délais dans lesquels l'autorité doit prendre une décision, laquelle doit être réputée favorable en cas d'absence de décision dans le délai prévu.

Amendement nº 32

M. Moens dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à prévoir un droit de recours contre les décisions du gouverneur. L'auteur se rallie aux considérations formulées par M. Monfils lors de la discussion de l'amendement nº 9.

Amendement nº 53

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui prévoit que l'autorisation de détention est retirée lorsque le cohabitant majeur retire son consentement. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 46 à l'article 10 (Doc. Sénat nº 2-1158/3).

Amendement nº 93

Mme Thijs dépose l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à instaurer un recours contre la décision du gouverneur de limiter, de suspendre ou de retirer l'agrément.

M. Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 2-1158/5). Il estime qu'une décision administrative qui serait prise sans entendre l'intéressé et sans possibilité de recours s'analyse comme un acte unilatéral de l'autorité.

Le ministre rappelle que le gouvernement se rallie à l'idée d'ouvrir un recours contre les décisions du gouverneur. Il renvoie à l'amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à introduire un article 29bis (nouveau).

M. Vandenberghe demande si l'audition de l'appelant est prévu dans le cadre de la procédure d'appel.

Le ministre se réfère à nouveau aux principes généraux définis par le Conseil d'État qui admet que le droit d'être entendu peut s'exercer par écrit.

Article 13

Amendement nº 27

Mme Leduc dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à compléter le premier alinéa de l'article 13 par une disposition prévoyant un recours devant le ministre de la Justice contre les décisions du gouverneur. L'auteur propose de traiter la question des recours dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8).

Amendement nº 66

Mme Leduc et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 66, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-1158/4) et qui précise que le recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué. Au nom des auteurs, M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 65.

L'amendement nº 66 est retiré.

Amendement nº 94

Mme Thijs dépose l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) en vue d'obliger le gouverneur de procéder à l'audition du requérant. Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 92 à l'article 12.

Amendement nº 95

Mme Thijs dépose l'amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) en vue d'ouvrir un recours contre la décision du gouverneur. Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 93 à l'article 12.

Amendement nº 97

Mme Thijs dépose l'amendement nº 97 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à supprimer, à l'alinéa 2 de l'article 13, la phrase « Dans ce cas, l'attestation d'aptitude psychique n'est pas requise ». Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite.

Le ministre signale que l'alinéa 2 de l'article 13 est dicté par des considérations pratiques. Il vise l'hypothèse de gardes du corps accompagnant des personnalités et qui sont en possession d'une arme. L'alinéa prévoit une procédure plus souple pour la délivrance du permis de port d'armes par le ministre de la Justice. C'est la raison pour laquelle il est prévu que l'attestation d'aptitude physique n'est pas requise.

M. Vandenberghe remarque que cette question est liée à celle de la détention d'armes à feu par le personnel employé dans les ambassades en Belgique. La loi sur les armes s'applique-t-elle au personnel de sécurité des ambassades ? L'intervenant ne le pense pas, lorsque ces personnes se situent à l'intérieur de l'ambassade, en fonction du principe d'extraterritorialité. La loi leur est-elle applicable en dehors de l'ambassade ?

Le ministre répond que ces services de sécurité tombent sous le coup de la loi sur le gardiennage et qu'ils doivent obtenir une autorisation du service public fédéral Intérieur.

Amendement nº 10

M. Monfils dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à insérer un droit de recours contre les décisions du gouverneur. L'auteur propose de traiter la discussion sur la problématique des recours lors de l'examen de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à introduire un article 29bis.

Amendement nº 26

Mme Leduc dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à compléter l'alinéa 4 de l'article 13 afin de prévoir la possibilité, pour l'intéressé de demander qu'il soit entendu.

L'amendement est retiré.

Amendement nº 98

Mme Thijs dépose l'amendement nº 98 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à prévoir, à l'alinéa 4 de l'article 13, que l'intéressé doit être entendu. Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 92 à l'article 12.

Amendement nº 33

M. Moens dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 2-1158/12) ouvrant un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision du gouverneur visée aux alinéas 1er et 4.

L'auteur propose de traiter le problème des recours dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8) visant à introduire un article 29bis.

Amendement nº 96

Mme Thijs dépose l'amendement nº 96 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à régler les modalités du recours introduit contre la décision du gouverneur. Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 93 à l'article 12.

Amendement nº 119

M. Monfils dépose l'amendement nº 119 (doc. Sénat, nº 2-1158/7) qui vise à éviter que les entreprises de gardiennage ne soient soumises à une double procédure d'autorisation pour la détention d'armes à feu. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 118 à l'article 10.

Le ministre soutient cet amendement.

Article 14

Amendement nº 28

Mme Leduc dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à apporter une amélioration technique à l'alinéa 2 de l'article 14.

Le gouvernement se rallie à cet amendement.

Articles 15 à 17

Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 18

Amendements nºs 11, 12 et 34

M. Monfils dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à remplacer le 6º proposé relatif à la mise en loterie d'armes à feu.

L'auteur estime que le texte proposé est trop strict. Il n'y a aucune raison objective pour interdire, de manière absolue, l'attribution d'une arme en tant que prix, pour autant que toutes les garanties sont remplies au moment où le gagnant prend possession de son prix. L'intéressé doit, à ce moment, remplir toutes les conditions prévues dans la loi et disposer de l'autorisation nécessaire. Si aucune autorisation n'est obtenue, le gagnant ne peut pas prendre possession de l'arme.

À titre subsidiaire, M. Monfils dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) afin d'exclure, les armes non à feu pouvant tirer des projectiles, de l'interdiction de mettre des armes en loterie prévue au 6º de l'article 18. Pour l'auteur, cette interdiction va beaucoup trop loin.

M. Moens dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à compléter le 6º proposé afin de permettre, dans certaines conditions, la mise en loterie d'armes à feu. Pour l'auteur, la question fondamentale, pour assurer la sécurité publique, est de vérifier que le gagnant dispose de l'autorisation nécessaire lors de la prise de possession de l'arme.

En ce qui concerne les trois amendements, le ministre renvoie aux commentaires de l'article 18 mentionnés dans les développements où il est précisé « Reste toutefois autorisé l'octroi d'un certificat qui donne droit à une arme après que le gagnant a rempli toutes les formalités requises à cette fin » (doc. Sénat, nº 2-1158/1, p. 25). Dès lors, selon l'intervenant, les trois amendements ne sont pas nécessaires.

MM. Moens et Monfils estiment que le texte de la proposition est clair : il interdit de mettre en loterie des armes à feu (...) ou de les distribuer comme prix. Le dispositif est beaucoup plus strict que le commentaire cité par le préopinant. Si l'on veut, comme le souhaitent les intervenants, pouvoir mettre des armes en loterie mais soumettre la prise de possession du prix aux conditions prévues par la loi, il faut amender le texte.

M. Vankrunkelsven soutient les préopinants.

Le ministre peut se rallier aux objectifs des amendements nºs 11 et 34 car ils reflètent les objectifs visés par les auteurs de la proposition. Il considère cependant que la rédaction de ces amendements est un peu confuse car ils laissent sous-entendre que la personne qui gagne le prix doit savoir produire immédiatement l'autorisation pour prendre possession de l'arme.

Amendement nº 158

M. Happart dépose l'amendement nº 158 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) qui vise à compléter le 7º, de l'article 18 afin de préciser que l'interdiction des exercices collectifs ne vise pas la pratique de la chasse ou du tir sportif. L'auteur souhaite que l'exception prévue en faveur des tireurs sportifs soit libellée de manière plus précise.

Le ministre se rallie aux arguments développés dans la justification de l'amendement. Il répond que le 7º est une exception qui ne vise que les milices privées. Cette disposition est reprise de la loi de 1933 et n'a jamais suscité de difficultés.

M. Mahoux pense que le libellé du 7º est général. Des réunions de personnes faisant de la self-defense ne sont-elles pas interdites si l'on interprète strictement la disposition ? Elles participent en effet à un exercice collectif qui a pour objet l'emploi de la force.

Le ministre propose d'amender le 7º pour y ajouter une référence à la loi du 29 juillet 1934 sur les milices privées.

Amendement nº 13

M. Monfils dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à supprimer, au 9º de l'article 13, les mots « y compris des armes factices ».

L'auteur rappelle que n'importe quelle imitation d'une arme réelle est considérée comme une arme factice. En interdisant de vendre, dans un même commerce, des jouets et des armes factices, la proposition aura pour conséquence que les parents qui souhaitent offrir une arme factice inoffensive à leur enfant devront l'emmener dans une armurerie où il sera mis en contact avec des armes réellement dangereuses. Est-ce le but du législateur ?

D'autre part, depuis 1995, les magasins de jouets ont été obligés de demander une licence pour pouvoir vendre des armes factices. L'obtention de cette licence est soumise au respect de mesures de sécurité telles que le stockage des armes factices dans des armoires spéciales et la tenue de registres. Ce régime fonctionne parfaitement et offre des garanties suffisantes pour la sécurité publique, surtout si l'on tient compte de la faible dangerosité de ce type d'objet. Pourquoi dès lors remettre ce système en cause et réduire à néant les investissements effectués par ces PME pour pouvoir vendre des armes factices ? L'intervenant pense que le but véritable des auteurs de la proposition est d'empêcher dans les faits la vente d'armes factices mais qu'ils n'osent pas les interdire de façon pure et simple.

En ce qui concerne la définition des armes factices, le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 21 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/2). Sont considérées comme des armes factices les imitations fidèles de vraies armes à feu. Le gouvernement a marqué son accord pour que cette définition figure dans la loi. Par conséquent, l'orateur estime que la très grande majorité des armes jouets, tels les pistolets à eau ..., ne sont pas des armes factices.

Le but du gouvernement est de mettre sur le même pied les armes réelles et des objets qui y ressemblent fidèlement car ces armes factices peuvent être utilisées pour commettre des hold up ...

M. Monfils n'est absolument pas convaincu par le dernier argument avancé pour interdire la vente d'armes factices dans les magasins de jouets. L'intervenant estime que les risques d'utilisation inappropriée de ces armes est le même, que celles-ci aient été achetées dans un magasin de jouets ou chez un armurier. Le régime proposé est hypocrite car il obligera les parents à aller chercher leur imitation de pistolet qui tire des projectiles non létaux dans une armurerie pour ensuite l'offrir à leurs enfants.

Le ministre rappelle qu'il faut faire la différence entre les « armes-jouets » et les « armes factices » au sens de la proposition de loi. Le gouvernement met les armes factices sur le même pied que les armes à feu et considère qu'un magasin de jouets, qui est un lieu accessible aux mineurs, n'est pas un endroit indiqué pour la vente de ces objets. Seule une armurerie, qui est un lieu auquel les mineurs n'ont pas accès, peut vendre des armes factices.

M. Vankrunkelsven ne comprend pas pourquoi une disposition qui a des conséquences pratiques extrêmement limitées pose un tel problème. En effet, la proposition interdit que des jouets et des armes soient vendues dans un même commerce. Selon l'intervenant, il est, par hypothèse, peu probable qu'un magasin de jouets obtienne un agrément d'armurier. Dès lors, la disposition a pour seule conséquence d'interdire la vente de jouets dans une armurerie, ce qui ne peut poser problème.

Le ministre fait remarquer que le but de l'arrêté royal de 1995 était de sortir les armes factices des magasins de jouets et d'en imposer la vente exclusivement dans des armureries agréées. Cet objectif n'a pas été atteint car de nombreux magasins de jouets ont demandé et obtenu l'agrément d'armurier afin de pouvoir continuer à vendre des armes factices.

M. Vankrunkelsven demande si le fait d'inclure les armes factices dans le champ d'application de la loi n'a pas automatiquement pour conséquence que leur vente dans un magasin de jouets est interdite.

La réponse du ministre est négative dans la mesure où certains magasins de jouets sont également agréés en qualité d'armurier. Or, le but est d'empêcher la vente d'armes factices au sens de l'amendement nº 21 de Mme Leduc (doc. Sénat, nº 2-1158/2) dans les magasins de jouets.

M. Monfils précise que ces magasins de jouets sont agréés uniquement pour la vente d'armes factices. Ils ont à cet effet réalisé des investissements importants et l'on voudrait aujourd'hui leur retirer la vente de ces armes pour la confier aux seuls armuriers. Selon l'orateur, cette mesure est basée exclusivement sur des motifs idéologiques. Elle pénalise les magasins de jouets sans avoir aucun effet positif sur la sécurité publique puisque ce type d'armes reste disponible en armurerie.

Amendement nº 14

M. Monfils dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à compléter le 9º de l'article 18 par les mots « , sauf si ce commerce fait l'objet d'un agrément pour la vente de telles armes ».

Selon l'auteur, l'amendement a pour but de garantir un statu quo par rapport à la situation actuelle quant à la vente d'armes factices dans des magasins de jouets reconnus à cet effet.

Amendement nº 174

Le gouvernement dépose l'amendement nº 174 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) en vue de supprimer le 10º de l'article 18. Cet amendement découle de l'amendement nº 172 (doc. Sénat, nº 2-1158/13).

Article 19

Amendement nº 15

M. Monfils dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à prévoir que le Roi, lorsqu'Il fixe les conditions d'exploitation des stands de tir, consulte au préalable le Conseil consultatif des armes que l'auteur propose de créer à l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-1158/2).

Le ministre n'est pas favorable à la création d'un conseil consultatif.

Amendement nº 99

Mme Thijs dépose l'amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à compléter l'alinéa 2 de l'article 10. L'auteur propose que le Roi, lorsqu'Il fixe les conditions d'exploitation des stands de tir, consulte au préalable les fédérations de tir sportif.

Le ministre signale que les conditions d'agrément des stands de tir sont fixées dans l'arrêté royal du 13 juillet 2000. Le gouvernement n'a pas l'intention de prendre sur ce point de nouvelles mesures d'exécution à la suite de l'adoption de la proposition de loi. L'article 41 de la proposition précise d'ailleurs que les arrêtés d'exécution de la loi du 3 janvier 1933 restent en vigueur, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la nouvelle loi.

Sur le fond, et pour l'avenir, il est évident que le Roi se concertera avec les fédérations de tir sportif lorsqu'il faudra remplacer l'arrêté royal du 13 juillet 2000. L'intervenant rappelle que cette question n'est cependant pas à l'ordre du jour.

Article 20

Amendements nºs 100 et 145

Mme Thijs dépose l'amendement nº 100 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à fixer, dans la loi, les modalités de transport d'armes à feu au lieu de déléguer cette mission au Roi.

Le ministre peut se rallier à cet amendement sous réserve des deux précisions suivantes :

­ L'amendement vise les transports d'armes effectués par les tireurs sportifs. Pour être complet, il faut également viser les transports effectués par les chasseurs.

­ Les mesures de sécurité à respecter au cours du transport devraient être élargies pour que d'autres méthodes que le verrouillage de la détente soient possibles.

Mme Thijs dépose l'amendement nº 145 (sous-amendement à l'amendement nº 100, doc. Sénat, nº 2-1158/11) qui vise à compléter les règles relatives au transport d'armes à feu pour tenir compte des remarques du gouvernement.

Article 21

Amendement nº 16

M. Monfils dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) visant à préciser que l'interdiction de vendre, céder ou détenir des munitions ne s'applique pas aux munitions inertes. L'auteur estime que l'interdiction de détenir des munitions inutilisables est déraisonnable et inapplicable. Il pense par exemple aux nombreux particuliers qui détiennent des douilles comme objets décoratifs.

Le ministre soutient cet amendement qui traduit plus clairement les objectifs réels de la disposition. Le gouvernement n'a en effet jamais eu l'intention d'interdire la détention de munitions inutilisables.

Amendement nº 101

Mme Thijs dépose l'amendement nº 101 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise le même objectif que l'amendement nº 16 de M. Monfils.

Le gouvernement marque sa préférence pour l'amendement nº 16.

L'amendement nº 101 est retiré.

Amendement nº 40

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à interdire l'exportation de certains types de munitions qui sont interdits à l'échelle internationale.

Le ministre comprend l'objectif de l'amendement mais il ne croit pas que la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, à laquelle il est fait référence dans la justification, a force de loi en Belgique.

M. Monfils rappelle que la proposition à l'examen vise la détention d'armes par des particuliers. Il ne faudrait pas, qu'à l'occasion d'un amendement, l'on impose des conditions nouvelles pour l'exportation d'armes ou de munitions, qui fait l'objet d'une législation spécifique. Il demande que l'on interroge les services compétents en matière d'exportations d'armes pour obtenir les assurances nécessaires sur les conséquences de l'amendement nº 40.

Article 22

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 23

Amendement nº 102

Mme Thijs dépose l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à compléter l'article 23 par un alinéa nouveau. L'auteur propose que des armes qui ont une valeur historique ou scientifique et qui seraient confisquées, puissent échapper à la destruction et être attribuées à un musée public après avoir été rendues inaptes au tir.

Le ministre soutient cet amendement qui permet de traduire dans la loi une pratique qui existe déjà sur le terrain. En vertu d'un accord avec le service public fédéral Finances, les armes confisquées ne sont plus mises en vente publique mais elles sont détruites. Le directeur du banc d'épreuves a cependant la possibilité de sélectionner certaines armes de valeur historique ou scientifique dans un but de conservation du patrimoine.

Article 24

Amendement nº 159

M. Happart dépose l'amendement nº 159 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à prévoir que la récidive doit intervenir dans un délai de deux ans pour qu'une décision de fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise puisse être prise. L'auteur renvoie à la justification écrite.

Le ministre répond qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un délai. La notion de récidive est définie dans le Code pénal, lequel fixe les délais en fonction du classement des infractions. Il demande de rejeter l'amendement.

Articles 25 et 26

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 27

Amendement nºs 162 et 163

M. Moens dépose l'amendement nº 162 (doc. Sénat, nº 2-1158/12) afin de préciser que la loi ne s'applique pas aux commandes approuvées pour des états ou des administrations publiques étrangers.

L'auteur estime qu'il faut lever toute ambiguïté en précisant clairement à l'article 27 qu'une exception est prévue à l'interdiction générale visée à l'article 7, afin de permettre la fabrication et l'exportation d'armes destinées à des états étrangers ou des administrations publiques étrangères.

Le ministre répond que le législateur a décidé de traiter l'exportation d'armes militaires dans une loi séparée. L'exception visée à l'amendement nº 162 est déjà possible en application de la loi du 5 août 1991.

M. Moens estime que cette exception est mieux à sa place dans la proposition de loi à l'examen.

M. Vandenberghe se rallie à cette position. Du point de vue de la technique légistique, il est préférable que tous les aspects concernant la fabrication, la possession, l'importation et l'exportation d'armes prohibées soient réglés dans la loi sur les armes.

Le ministre peut soutenir l'amendement nº 162, à condition de préciser que l'exception à l'interdiction de fabrication ne vise que les commandes pour des États ou des administrations publiques dans le cadre de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférent. Le gouvernement dépose dans ce but l'amendement nº 163 (doc. Sénat, nº 2-1158/12).

Amendement nº 113

Le gouvernement dépose l'amendement nº 113 (doc. Sénat, nº 2-1158/6) qui a pour but de permettre dans certaines conditions, la fabrication d'armes prohibées au sens de l'article 3, § 1er, 3º, de la proposition. Le deuxième alinéa de l'amendement vise à autoriser la détention d'armes prohibées par des collectionneurs et musées, à condition qu'elles aient été neutralisées.

Tel qu'il est libellé, le texte de la proposition a pour conséquence que l'activité des fabricants et des collectionneurs d'armes prohibées est rendue impossible, ce qui n'est nullement l'intention du législateur. L'amendement nº 113 a pour but de corriger cette erreur.

Amendement nº 124

M. Thissen dépose l'amendement nº 124 (doc. Sénat, nº 2-1158/8), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 113. L'auteur vise à permettre la fabrication d'armes à feu dotées d'accessoires tels que des chargeurs de grande capacité, d'un silencieux, de matériel de visée projetant un rayon ... ainsi que des accessoires eux-mêmes. Tel qu'il est libellé, l'amendement nº 113 rend la fabrication du P90 impossible !

Amendement nº 125

Le gouvernement dépose l'amendement nº 125 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui a le même objet que l'amendement nº 124 de M. Thissen et qui vise à rectifier un oubli lors de la rédaction de l'amendement nº 113.

Amendement nº 140

M. Monfils dépose l'amendement nº 140 (doc. Sénat, nº 2-1158/10), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 113. Le point A a le même objet que les amendements nºs 124 et 125. Au point B, l'auteur propose de permettre que les fabricants mettent des armes prohibées en dépôt même lorsque celles-ci ne sont pas directement destinées à la vente.

Le ministre rappelle que l'amendement nº 113 règle le problème de la fabrication des armes militaires en général mais qu'il omet de traiter la question des accessoires. Pour lever tout équivoque sur ce point, il faut sous-amender la disposition. L'orateur propose de retenir l'amendement nº 140 de M. Monfils car il est plus complet que les amendements nº 124 de M. Thissen et nº 125 du gouvernement.

M. Monfils demande si le ministre estime que l'exception proposée à l'amendement nº 140 est suffisamment complète pour garantir que tous les types d'armes fabriqués en Belgique pourront continuer à l'être sous l'empire de la nouvelle loi.

L'orateur pense qu'il faudrait également prévoir une exception pour permettre la fabrication des armes visées à l'article 3, § 1er, 7º.

Le ministre répond que la FN n'a pas demandé une telle exception.

M. Monfils remarque qu'il existe d'autres fabricants d'armes que la FN. Il demande que le gouvernement s'assure que l'interdiction prévue à l'article 3, § 1er, 7º, ne mette pas en péril les activités de certains fabricants belges.

Article 28

Amendement nº 160

M. Happart dépose l'amendement nº 160 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à supprimer le § 2 de l'article 28. L'auteur renvoie à sa justification écrite.

Le ministre répond que le § 2 a été inséré à la demande des gouverneurs et des services de police qui sont parfois confrontés à des situations extrêmement graves pour lesquelles une réaction s'impose de toute urgence. L'orateur cite le cas d'un armurier qui serait pris en flagrant délit de trafic d'armes. Les services de police ne peuvent suivre la procédure classique de demande de suspension introduite auprès du gouverneur. Il faut pouvoir réagir immédiatement en procédant à une saisie préventive.

Amendement nº 17

M. Monfils dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 2-1158/2) qui vise à compléter le § 2, alinéa 2, de l'article 28 proposé. L'auteur se rallie à l'objectif de cette disposition qui autorise la saisie administrative provisoire des armes et des autorisations en cas de danger imminent pour l'ordre public. Il constate cependant qu'aucune limite n'est prévue en ce qui concerne la durée de la saisie administrative, ce qui est inacceptable.

L'intervenant rappelle que les services d'ordre adressent sans délai au gouverneur les informations relatives à la saisie administrative. L'amendement a pour but d'imposer au gouverneur de se prononcer dans le mois sur la confirmation ou non de la saisie de l'arme ou de l'autorisation.

Le gouvernement marque son accord sur cet amendement.

Amendement nº 35

M. Moens dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à prévoir un droit de recours contre la décision par laquelle le gouverneur confirme la saisie administrative de l'arme. L'auteur retire son amendement qui est devenu sans objet à la suite du dépôt de l'amendement nº 127 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8).

Amendement nº 103

Mme Thijs dépose l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui oblige le gouverneur à se prononcer dans les deux semaines sur le bien-fondé de la saisie administrative qui a été pratiquée. A défaut de délai, cette saisie provisoire pourrait, dans la pratique, acquérir un caractère définitif.

Le ministre constate que l'objet de cet amendement est comparable à celui de l'amendement nº 17 déposé par M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-1158/2), sous réserve de la durée du délai. L'intervenant estime que le délai d'un mois prévu dans l'amendement nº 17 est plus réaliste.

Amendement nº 104

Mme Thijs dépose l'amendement nº 104 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) qui vise à ouvrir un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision par laquelle le gouverneur confirme la saisie administrative.

Le ministre signale que le gouvernement préfère que la problématique des recours ouverts contre les décisions prises par le gouverneur en application de la loi soit regroupée dans une disposition générale. Il se réfère à l'amendement nº 127 visant à introduire un article 29bis (nouveau) dans la proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-1158/8).

Amendement nº 126

Le gouvernement dépose l'amendement nº 126 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui vise à favoriser la collaboration et la circulation de l'information entre les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour l'application de la loi en les obligeant à se communiquer immédiatement toute information pertinente, sauf lorsque celle-ci est protégée par le secret professionnel.

Au cours des débats, il est apparu que les différentes autorités ne pourront exercer correctement leurs missions si elles ne reçoivent pas l'information d'autres autorités. Le ministre cite l'exemple des services de police qui doivent informer le gouverneur de faits qui sont de nature à justifier une suspension ou un retrait de l'autorisation de détenir une arme. Sans cette information, le gouverneur ne peut prendre aucune mesure préventive.

M. Mahoux demande qui sont les « autorités compétentes pour l'application de la loi » visées dans l'amendement. Le bourgmestre est-il une autorité compétente ?

Le ministre répond que la proposition de loi attribue une compétence au bourgmestre en ce qui concerne l'agrément des armuriers et des collectionneurs. Il n'y a dès lors pas de doutes possibles sur le fait que le bourgmestre soit une autorité compétente.

M. Mahoux rappelle qu'il a plaidé à plusieurs reprises pour que le bourgmestre soit informé des décisions prises en matière de détention d'armes. Or, sur ce point, le bourgmestre n'est pas une autorité compétente.

L'amendement n'étant pas suffisamment précis, l'orateur craint que le bourgmestre ne soit pas informé des décisions concernant ses administrès par lesquelles l'on autorise la détention d'une arme, l'on suspend ou retire cette autorisation. Il demande que le gouvernement précise ses intentions sur ce point : le bourgmestre doit-il ou non être informé des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait de détention d'une arme à feu concernant un de ses administrès ?

Le ministre répond que l'amendement vise à instaurer une obligation générale de communiquer l'information entre autorités compétentes. Trop souvent, l'on constate un manque de collaboration sur ce point entre les autorités, faute d'obligation clairement mentionnée dans la loi.

L'orateur reconnaît que l'objectif de M. Mahoux, à savoir que le bourgmestre soit informé des décisions d'autorisation, de suspension, de retrait de détention d'armes n'est pas visé expressément dans l'amendement nº 126. Le gouvernement n'est cependant pas opposé à cette idée.

M. Mahoux ne peut accepter cette position du gouvernement car elle crée une large zone grise concernant la responsabilité des bourgmestres. Pour l'intervenant, c'est de deux choses l'une : soit le bourgmestre ne doit pas être informé des décisions en matière de détention d'armes et il est, dans cette hypothèse, exempté de toute responsabilité en cas d'utilisation abusive d'une arme autorisée par un de ses administrès, soit le bourgmestre assume une responsabilité mais, dans ce cas, il faut qu'il soit informé systématiquement des décisions prises en matière de détention d'armes.

M. Monfils se rallie à cette intervention car c'est le bourgmestre, responsable de la tranquillité publique, qui est en première ligne lorsque des incidents avec des armes surviennent dans sa commune. L'orateur propose, pour lever toute difficulté d'interprétation de l'amendement nº 126 (doc. Sénat, nº 2-1158/6), que l'on mentionne la liste des autorités compétentes qui doivent être informées.

Le ministre répond que le bourgmestre n'a, en principe, pas de responsabilité en matière de délivrance d'autorisation de détention d'armes à feu par des particuliers. Cette responsabilité incombe au gouverneur qui ne peut délivrer l'autorisation qu'après avis du chef de corps de la police locale. Le bourgmestre intervient par contre dans la procédure d'agrément des armuriers et des collectionneurs d'armes sous la forme d'un avis motivé à remettre au gouverneur.

En ce qui concerne la procédure d'agrément des armuriers et des collectionneurs, M. Mahoux précise que la remise d'un avis consultatif par le bourgmestre n'entraîne aucune responsabilité par rapport à la décision finale du gouverneur.

Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d'autorisation de détention d'une arme par un particulier, l'orateur souhaite savoir quelle est la nature de la relation qui existe entre le gouverneur et le chef de corps de la police locale. En effet, l'avis du chef de corps relève de sa mission de police administrative sous l'autorité du bourgmestre.

Le ministre répond que la proposition prévoit, à l'article 10, § 1er, un lien direct entre le gouverneur et le chef de corps de la police locale pour la demande d'avis.

Pour M. Vankrunkelsven, la proposition crée une primeur en instaurant un lien direct entre le gouverneur et le chef de zone de la police locale. Ce dernier dépend en effet, depuis la réforme des polices, directement du bourgmestre ou du collège de police. La solution retenue dans la proposition de loi ne pose-t-elle pas de problèmes sur le plan juridique ?

Le ministre ne le pense pas. Il fait remarquer que la solution proposée à l'article 10 de la proposition n'est pas neuve. La loi actuelle prévoit déjà, pour l'autorisation de détention d'une arme à feu de guerre, que le gouverneur prend l'avis du chef de corps de la police communale.

Mme Kaçar remarque que l'idée de concentrer chez le gouverneur le pouvoir de décision en matière d'agrément et d'autorisation est dictée par une approche pragmatique. De par l'expérience pratique acquise pour la délivrance d'autorisations pour les armes de guerre, les gouverneurs disposent de personnel compétent pour gérer les demandes d'agrément et d'autorisation. L'intervenante plaide cependant pour que les bourgmestres soient informés de façon systématique des décisions prises.

Une copie des courriers échangés entre le président de la commission et le ministre de la Justice sur la responsabilité du bourgmestre en cas d'usage illicite d'armes à feu autorisés est jointe en annexe au présent rapport (annexe 3).

Article 29

Amendements nºs 54 et 151

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à améliorer la formation des personnes chargées de contrôler les armuriers.

Le ministre comprend l'objectif de cet amendement mais doute que la solution proposée soit praticable. En effet, il faudrait que le Roi fixe, par arrêté royal, les programmes de formation pour les membres de la police fédérale, les fonctionnaires des douanes et de l'inspection économique chargés du contrôle des armuriers. Il serait préférable de confier la mission d'organiser les formations au Service fédéral des armes.

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 151 (doc. Sénat, nº 2-1155/11) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 54.

L'auteur propose de confier l'organisation des formations au Service fédéral des armes.

Article 29(bis)

Amendement nº 127

Le gouvernement dépose l'amendement nº 127 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui vise à insérer un article 29bis (nouveau) ouvrant un recours administratif contre toutes les décisions prises par le gouverneur dans le cadre de la proposition de loi.

Le ministre constate que les débats en commission ont montré qu'il existe un large consensus en faveur d'un recours administratif ouvert devant le ministre de la Justice contre les décisions du gouverneur. De nombreux amendements ont été déposés à cet effet. Le gouvernement opte pour une disposition générale ouvrant un recours contre toutes les décisions prises par le gouverneur plutôt que de multiplier, dans le texte de la proposition, des dispositions spécifiques pour chaque type de décision.

Sur le plan formel, l'amendement se limite à prévoir que le recours est introduit par une requête motivée. Le gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de mentionner toutes les règles qui découlent du droit administratif et qui sont confirmées par la jurisprudence du Conseil d'État.

M. Monfils constate que l'amendement prévoit que le ministre rend sa décision dans les six mois de la réception de l'appel. L'intervenant peut accepter ce délai assez long mais regrette que l'amendement soit muet sur l'issue réservée à la requête en l'absence de décision dans le délai imparti.

M. Mahoux remarque que l'amendement nº 127 ouvre un recours contre les décisions de refus, de limitation, de suspension ou de retrait. Aucun recours n'est prévu contre une décision accordant une autorisation. Or, selon l'intervenant, certains tiers devraient pouvoir introduire un recours contre de telles décisions. Il pense par exemple au conjoint, au bourgmestre ...

Le ministre répond que le recours contre une décision positive est assez théorique. Il est d'autre part difficile à organiser et risque d'ouvrir la voie à des abus.

M. Monfils pense que la proposition de loi offre suffisamment de garanties pour les tiers. Il rappelle que l'autorisation de détention d'une arme est soumise à des conditions strictes et les personnes majeures habitant avec le demandeur peuvent s'opposer à la demande. Par ailleurs, la proposition permet de suspendre ou retirer, à tout moment, l'autorisation en cas de trouble de l'ordre public (article 12, alinéa 1er) et les officiers de police judiciaire peuvent procéder à une saisie administrative de l'arme en cas de danger imminent pour l'ordre public (article 28, § 2).

Amendement nº 146

M. Monfils dépose l'amendement nº 146 (doc. Sénat, nº 2-1158/11), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 127 du gouvernement. L'auteur veut que la décision du ministre soit réputée favorable si aucune décision n'est rendue dans le délai de six mois.

À défaut d'une disposition qui sanctionne la passivité de l'autorité publique, l'inertie de l'administration aurait pour conséquence que toutes les demandes d'autorisation resteraient indéfiniment en souffrance.

Le ministre estime que la problématique des délais devrait être traitée dans une autre disposition. Il renvoie à l'amendement nº 128 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1158/8). Il pense d'autre part que la solution proposée est matériellement impossible à appliquer. En effet, si l'on suit la logique de l'amendement nº 146, l'appelant devra, en l'absence de décision du ministre dans le délai de six mois, se confectionner lui-même son autorisation!

M. Dubié estime qu'il est possible de sous-amender l'amendement nº 146 de M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-1158/11) en précisant qu'en l'absence de décision dans le délai imparti, l'autorité compétente accorde l'autorisation.

Le ministre fait ensuite remarquer que la procédure administrative classique reste applicable. Si l'autorité administrative reste en défaut de prendre une décision, le requérant peut la mettre en demeure. Un nouveau délai de quatre mois commence à courir. Si l'autorité n'a pas décidé dans ce délai, la requête est réputée rejetée. C'est la procédure de décision négative implicite. Or, une telle décision négative n'étant, par hypothèse, pas motivée, le requérant pourra en obtenir l'annulation devant le Conseil d'État.

M. Monfils estime que cette procédure est fort lourde et longue. Dans l'hypothèse visée à l'amendement nº 127, l'inaction de l'autorité administrative durant plus de dix mois aboutit à une décision négative pour le requérant. Il pense que la meilleure sanction de l'inertie de l'autorité administrative est de considérer que la décision est réputée favorable.

Article 29(ter)

Amendements nºs 128 et 147

Le gouvernement dépose l'amendement nº 128 (doc. Sénat, nº 2-1158/8) qui vise à insérer un article 29ter (nouveau) dans la proposition. Cette disposition a pour but de prévoir les délais dans lesquels le gouverneur se prononce sur les demandes qui lui sont soumises dans le cadre de la loi.

Le ministre précise que cet amendement prévoit la nullité comme sanction en cas d'absence de décision dans le délai prévu. Il est cependant possible de prolonger le délai par une décision motivée qui doit être prise avant l'expiration du délai.

M. Monfils n'est pas opposé aux délais prévus dans l'amendement nº 128 du gouvernement ni à la possibilité de prolonger ces délais dans des situations exceptionnelles, moyennant une décision motivée. L'orateur pense qu'il faut cependant, à un moment donné, contraindre l'administration à prendre position. Or, l'amendement ne prévoit toujours pas de sanction face à l'inertie de l'administration.

Il dépose l'amendement nº 147 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) précisant que la décision est réputée favorable si aucune décision n'est rendue dans les délais fixés à l'amendement nº 128.

Article 30

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 31

Amendement nº 105

Mme Thijs dépose l'amendement nº 105 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter l'article 31. L'auteur estime qu'il faut limiter la délégation donnée au Roi aux seules armes développées après l'entrée en vigueur de la loi.

Le ministre signale qu'il existe une série d'arrêtés royaux qui réglementent la détention d'armes non à feu et que ceux-ci perdraient toute base légale si l'amendement était adopté.

Article 32

Amendement nº 170

M. Monfils dépose l'amendement nº 170 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à prévoir que le Roi consulte le Conseil consultatif des armes avant de prendre les mesures d'exécution prévues à l'article 32 de la loi. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-1158/2).

Amendement nº 41

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à préciser dans la loi les normes de sécurité minimales d'entreposage des armes afin de circonscrire la délégation qui est donnée au Roi sur ce point.

M. Vankrunkelsven se rallie sur le fond à cet amendement. Il a lui-même déposé une série d'amendements visant le même objectif. La question est de savoir dans quel article il faut introduire ces conditions minimales de sécurité pour la conservation des armes.

M. Monfils pense que cet amendement va trop loin dans les conditions que l'on veut imposer à la détention d'armes à feu. Pour l'intervenant, cela stigmatise les amateurs d'armes.

Le ministre pense qu'il existe un consensus assez large pour prévoir dans la loi des conditions minimales de sécurité en ce qui concerne la détention d'armes à feu par des particuliers. Actuellement, un arrêté royal impose des conditions de sécurité aux armuriers et aux collectionneurs mais la loi actuelle ne permet pas de prévoir de telles normes de sécurité pour les armes détenues par les particuliers. Si la proposition de loi est adoptée, l'arrêté royal sera complété en respectant les orientations données par le législateur.

Amendement nº 161

M. Happart dépose l'amendement nº 161 (doc. Sénat, nº 2-1158/13) visant à remplacer le 3º de l'article 32. L'auteur veut protéger la détention d'armes à feu de mesures fiscales ultérieures. Il estime que l'ajout qu'il propose est de nature à encourager les particuliers à procéder à la déclaration ou la régularisation de leurs armes car ils n'auront pas à craindre que des droits ou redevances seront perçus.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Article 32bis (nouveau)

Amendement nº 18

M. Monfils dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat nº 2-1158/11) visant à créer un Conseil consultatif des armes qui serait l'organe de concertation entre les représentants du secteur et le gouvernement.

L'intervenant constate que des organes consultatifs existent dans de nombreux secteurs. Il serait tout indiqué d'en créer un pour donner des avis techniques sur la problématique des armes. Le gouvernement soutient-il le principe d'un tel organe consultatif ?

Mme Nyssens rappelle qu'il existait, historiquement, une commission des armes qui donnait satisfaction au secteur. Depuis que cette commission n'est plus active, le secteur a l'impression de ne plus être écouté.

Le ministre confirme que la loi de 1909 avait créé un conseil consultatif des armes, qui a été supprimé par la loi de 1933. Le ministre Wathelet avait essayé de relancer cette structure de concertation en dehors de tout cadre légal ou réglementaire. L'intervenant estime cependant que la création d'un grand organe de concertation pour l'ensemble du secteur des armes n'a pas de sens en raison de l'hétérogénéité du secteur et des grandes disparités existant entre les sous-secteurs. Le gouvernement est cependant convaincu qu'une bonne concertation est indispensable. Pour cette raison il a opté pour la création d'un Service fédéral des armes placé sous le contrôle direct du ministre de la Justice. L'article 33, 3º de la proposition précise d'ailleurs que ce service se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et fait des propositions au ministre en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la loi.

Pour M. Monfils, le Service fédéral des armes tel qu'il est prévu à l'article 33 de la proposition est un service administratif sous la tutelle du ministre de la Justice. Une telle structure n'offre aucune garantie qu'une véritable concertation aura lieu avec le secteur. Il plaide dès lors pour l'inscription dans la loi d'une obligation pour le pouvoir exécutif de se concerter avec un Conseil consultatif des armes, qui est une structure permanente de concertation composée de représentants du secteur des armes et de représentants des administrations concernées.

Mme Nyssens demande quel est l'intérêt de prévoir la création d'un Service fédéral des armes.

Le ministre répond que le but est de donner à ce service une pleine autonomie.

M. Monfils remarque qu'au niveau de la responsabilité politique, ce service ne dispose d'aucune autonomie. C'est le ministre de la Justice qui, en tant que chef de son administration, est seul responsable des avis et recommandations formulés par le Service fédéral des armes. Un conseil consultatif jouirait d'une plus grande indépendance.

Le ministre signale qu'à l'heure actuelle, au niveau fédéral, trois administrations gèrent une partie de la problématique des armes : le service public fédéral Justice, celui de l'Intérieur et celui des Affaires économiques. La création du service fédéral des armes permettra de gérer l'ensemble de la problématique de façon centralisée. La création d'un tel service est par ailleurs indispensable si l'on veut que la tutelle sur les décisions des gouverneurs puisse s'exercer au niveau fédéral.

Ce service se concertera de façon permanente avec les représentants du secteur des armes pour la mise en oeuvre de la législation.

Le gouvernement estime par contre que la création d'un organe consultatif regroupant tous les sous-secteurs des armes n'est pas une solution praticable. Outre la question de la représentativité des membres, une telle solution risque fort, comme cela a été le cas dans le passé, d'aboutir à des blocages. En effet, il est à craindre qu'une série de représentants pratique la politique de la chaise vide pour des problématiques pour lesquelles ils ne sont pas concernés, ce qui empêchera l'organe de fonctionner faute de quorum.

Pour M. Monfils, le service fédéral des armes voulu par le gouvernement s'analyse comme un guichet unique pour gérer la problématique des armes. Il pense qu'il n'appartient pas au législateur de créer un tel service car c'est au pouvoir exécutif qu'il revient d'organiser l'administration. Enfin, l'orateur reste convaincu que ce service n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance qu'un véritable conseil consultatif.

Le ministre répond que la création du service fédéral des armes doit être prévue dans la loi car ce service est à part du service public fédéral Justice.

M. Mahoux ne comprend pas les réticences du gouvernement à l'égard de la création d'un conseil consultatif. La création d'un tel organe permettrait de couper court aux critiques formulées par le secteur qui se sent insuffisamment écouté. En ce qui concerne les risques de blocage, l'intervenant estime que le règlement d'ordre intérieur peut les minimiser. Il est par ailleurs toujours possible de remettre des avis divergents, chaque sous-secteur pouvant faire valoir ses sensibilités propres.

Le ministre répond que la création d'un grand organe de concertation ne sert à rien car les points de vue des différents sous-secteurs sont très divergents. Il est dès lors plus indiqué de procéder à des concertations bilatérales, par sous-secteur.

M. Monfils déduit des déclarations du préopinant que le gouvernement préfère encourager le corporatisme sectoriel. Il doute que cette approche fragmentaire soit la meilleure. De nombreuses questions ne sont pas limitées aux intérêts particuliers d'un sous-secteur. Enfin, l'orateur considère qu'il est plus aisé, pour l'exécutif, de disposer d'un interlocuteur qui représente l'ensemble du secteur.

M. Mahoux se rallie au préopinant. Il pense cependant que si l'on veut mettre en place un véritable conseil consultatif des armes, il faut que celui-ci soit composé exclusivement de représentants du secteur. Il ne soutient pas l'idée d'une composition mixte (représentants du secteur et représentants de l'administration) telle que proposée à l'amendement nº 18 de M. Monfils (doc. Sénat, nº 2-1158/2).

Amendements nºs 144, 152 et 153

M. Monfils dépose l'amendement nº 144 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) qui est un sous-amendement à l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 2-1158/2). L'auteur propose d'adapter la composition du Conseil consultatif des armes, pour en exclure les représentants des administrations concernées, afin de mieux garantir l'indépendance de cet organe d'avis.

L'intervenant est convaincu qu'il est beaucoup plus aisé, pour le pouvoir politique, d'avoir un interlocuteur officiel représentant l'ensemble du secteur des armes. Pour éviter le risque que les décisions politiques soient bloquées faute d'avis du conseil consultatif, l'amendement prévoit un délai maximum de deux mois pour la remise de l'avis. À défaut, cet avis est réputé avoir été émis.

Mme Nysssens soutient l'idée d'un conseil consultatif qui permet d'entendre l'ensemble du secteur dans un lieu de discussion. D'autre part, les concertations bilatérales préparatoires à la rédaction de l'avant-projet de loi ont clairement montré leurs limites face à un secteur aussi diversifié.

M. Dubié propose que des représentants d'organisations luttant contre la prolifération des armes à feu siègent au sein du Conseil consultatif des armes. Il dépose à cet effet l'amendement nº 152 (sous-amendement à l'amendement nº 144 de M. Monfils, doc. Sénat, nº 2-1158/11). Selon l'auteur, cela permettra au Conseil consultatif de rendre des avis plus nuancés.

M. Dubié dépose ensuite l'amendement nº 153 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) afin d'adapter le nombre de membres du Conseil consultatif des armes.

Le ministre reste opposé à la création d'un Conseil consultatif des armes. Le gouvernement est favorable à la concertation, mais pas au sein d'un tel conseil. L'expérience récente avec un organe consultatif informel s'est avérée peu concluante. Ce conseil était un organe de blocage et n'aboutissait à aucune recommandation concrète.

M. Monfils souligne que le point B de son amendement nº 144 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) rend ce genre de blocage impossible. À défaut d'avis dans les deux mois, l'avis est censé avoir été remis.

Article 33

Amendement nº 106

Mme Thijs dépose l'amendement nº 106 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à créer une Commission consultative des armes, au sein de laquelle les secteurs et les autorités concernés sont représentés. L'auteur propose de déléguer au Roi la mission de fixer la composition et le mode de fonctionnement de cette commission.

Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 18 de M. Monfils, qui vise à créer un Conseil consultatif des armes (doc. Sénat, nº 2-1158/2). Il rappelle que le gouvernement n'est pas favorable à la création d'un organe central de concertation.

Si les membres de la commission ne partagent pas ce point de vue, l'orateur estime que la solution proposée à l'amendement nº 106 est préférable à celle proposée à l'amendement nº 18.

Amendement nº 55

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à confier au Service fédéral des armes l'organisation des programmes de formation des personnes chargées de contrôler les armuriers. L'auteur renvoie à l'amendement nº 54 à l'article 29.

L'amendement nº 55 est retiré.

Article 34

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 35

Amendement nº 107

Mme Thijs dépose l'amendement nº 107 (doc. Sénat, nº 2-1158/5) visant à compléter l'article 35 afin de préciser que les ministres compétents détermineront les délais dans lesquels le banc d'épreuves doit exécuter ses interventions.

Au nom de l'auteur, M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite.

Article 36

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 37

Amendement nº 56

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à prévoir l'accord explicite du cohabitant majeur du détenteur d'une arme lorsque l'on régularise une détention sans titre en application du régime d'amnistie proposé à l'article 37. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 46 (doc. Sénat nº 2-1158/3) qui prévoit le consentement exprès du conjoint pour que l'on autorise la détention d'une arme à feu.

Amendement nº 57

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui fixe les conditions de conservation de l'arme pour laquelle une régularisation de la détention est obtenue en application du régime transitoire proposé à l'article 37. L'auteur retire l'amendement nº 57 au profit de l'amendement nº 131.

Amendement nºs 131, 148 et 149

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 131 (doc. Sénat, nº 2-1158/8), en remplacement de l'amendement nº 57. L'amendement nº 131 vise à imposer les mêmes conditions de sécurité en ce qui concerne la conservation des armes pour lesquelles une régularisation est octroyée en application de l'article 37, que celles que l'auteur propose à l'amendement nº 129 (Doc. Sénat nº 2-1158/8) pour les armes pour lesquelles une autorisation est délivrée en application de l'article 10.

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 149 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « onklaar » par le mot « inoperationeel ».

L'auteur renvoie pour le surplus à la discussion de l'article 10.

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 148 (sous amendement à l'amendement nº 131 ­ doc. Sénat, nº 2-1158/11) qui vise à préciser que la régularisation de la détention sans titre de l'arme n'est possible que si le demandeur remplit les conditions visées à l'article 18, § 3.

Le ministre soutient l'objectif de l'amendement nº 131 tel que sous-amendé par l'amendement nº 149. L'intervenant pense cependant que cet amendement est superflu car toute personne qui régularise son arme ou l'enregistre, tombe sous le champ d'application du régime général de la loi et doit satisfaire aux conditions de sécurité imposées pour la conservation de l'arme.

Amendement nº 150

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 150 (doc. Sénat, nº 2-1158/11) qui vise à imposer, pour l'enregistrement d'armes de chasse et de sport qui ont été acquises librement sous l'empire de la loi actuelle, les mêmes conditions que celles imposées pour une demande d'autorisation traitée selon la nouvelle loi.

Le ministre comprend l'objectif des différents amendements. Il reconnaît que le régime prévu à l'article 37 est moins strict que celui prévu à l'article 10. Cependant, cette différence de traitement est fondée sur l'idée que des règles trop strictes décourageraient les personnes qui détiennent illégalement des armes ou qui détiennent des armes actuellement en vente libre, de procéder à la régularisation de la détention ou à l'enregistrement de l'arme. Or, un des objectifs de la nouvelle loi est d'arriver à un système complet d'enregistrement des armes détenues par les particuliers.

M. Vankrunkelsven reconnaît qu'il y a une appréciation d'opportunité. Il estime cependant qu'il faut traiter de manière comparable les particuliers qui enregistrent ou régularisent leur arme et les nouveaux détenteurs d'armes.

Amendement nº 42

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à compléter l'article 37 par un nouveau paragraphe. L'auteur veut permettre aux particuliers qui le souhaitent, de faire abandon volontaire de leur arme moyennant une juste indemnité puisque la loi nouvelle impose des conditions beaucoup plus strictes pour la détention d'une arme à feu.

Le ministre reconnaît que ce type de mesure a connu un succès relatif à l'étranger mais les moyens budgétaires ne sont pas disponibles.

Article 37bis

Amendement nº 58

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) visant à insérer un article 37bis (nouveau). L'amendement a pour but d'imposer aux particuliers qui obtiennent soit une régularisation soit un enregistrement de leur arme en application de l'article 37, une formation permanente.

L'auteur se basant sur les arguments échangés lors de la discussion de l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 2-1158/3), retire l'amendement nº 58.

Article 38

Amendement nº 59

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) délégant au Roi l'organisation d'une campagne de sensibilisation afin d'encourager les particuliers à faire abandon volontaire de leur arme.

Le ministre estime qu'il n'est pas nécessaire de mentionner une telle obligation dans la loi. Le gouvernement a l'intention de procéder à une large information de la population à propos de la nouvelle loi, tout comme cela s'était déjà passé en 1991 lors des modifications apportées à la loi de 1933.

L'amendement nº 59 est retiré.

Articles 39 et 40

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 41

Amendement nº 60

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à compléter l'article 41, alinéa 2, proposé. L'auteur propose d'exiger que le cohabitant majeur marque explicitement son accord pour que les agréments et autorisations délivrés sous l'empire de la loi du 3 janvier 1933 restent valables.

L'amendement est retiré.

Amendements nºs 61 et 132

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui vise à imposer aux personnes qui disposent d'un agrément ou d'une autorisation délivré sous l'empire de la loi du 3 janvier 1933 de conserver leurs armes en respectant des règles minimales de sécurité.

L'amendement nº 61 est retiré au profit de l'amendement nº 132 (doc. Sénat, nº 2-1158/8). L'amendement impose aux personnes qui disposent d'un agrément ou d'une autorisation délivré sous l'empire de la loi du 3 janvier 1933 de conserver leurs armes dans une armoire blindée ou de les neutraliser.

Le ministre estime que cet amendement est superflu. Les règles et conditions imposées dans la nouvelle loi s'appliquent également aux personnes bénéficiant du régime transitoire prévu à l'article 41.

M. Vankrunkelsven pense que l'amendement nº 132 clarifie la situation sur le terrain. En effet, les conditions prévues dans l'agrément ou l'autorisation de détention accordée sous l'empire de la loi actuelle peuvent être en partie caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Amendement nº 62

M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 2-1158/3) qui impose aux personnes disposant d'un agrément ou d'une autorisation délivré sous l'empire de la loi du 3 janvier 1933 de suivre des formations permanentes relatives aux prescriptions de sécurité.

L'amendement est retiré.

Article 42

Cet article n'appelle pas d'observations.

VIII. VOTES

A. Déclaration préalable aux votes

M. Monfils rappelle que plusieurs amendements visent à prévoir le droit, pour l'intéressé, d'être entendu dans le cadre de l'élaboration de la décision par laquelle le gouverneur limite, suspend ou retire une autorisation ou un agrément.

Au cours des débats, le ministre a signalé qu'en vertu des principes généraux du droit administratif, chaque fois qu'une mesure négative était prise à l'encontre de l'intéressé ­ sauf en ce qui concerne la saisie préventive ­, celui-ci doit avoir été entendu préalablement et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de reprendre ce principe général dans la loi.

L'intervenant pense que si la commission peut confirmer à l'unanimité ce point de vue, les amendements prévoyant le droit pour l'intéressé d'être entendu peuvent être retirés.

La commission n'étant pas unanime sur ce point, les amendements sont maintenus.

M. Monfils déclare par ailleurs que le ministre avait annoncé, lors de la discussion, le dépôt d'un amendement afin de préciser que l'article 18, 7º, vise les milices privées. Cet amendement est-il déposé ?

Le ministre répond qu'après vérification, il apparaît que le dépôt d'un tel amendement n'est pas nécessaire.

MM. Monfils et Istasse s'en étonnent.

B. Votes

L'article 1er est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 1, 21, 29, 36, 37 et 67 sont retirés.

L'amendement nº 20 est adopté par 5 voix contre 4 et 2 abstentions.

L'amendement nº 68 est rejeté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 171 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

L'article 2 est adopté à l'unanimité des 9 votes exprimés.

L'amendement nº 115 est rejeté par 5 voix contre 1 et 3 abstentions.

Les amendements nºs 69 et 70 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 172 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Les amendements nºs 111, 112 et 133 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nºs 71, 72 et 73 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 110 est adopté par 10 voix contre 1.

Les amendements nºs 30, 38, 108 et 109 sont retirés.

L'amendement nº 114 est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 116 est adopté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 164 est adopté par 5 voix contre 2 et 4 abstentions.

L'amendement nº 165 est adopté par 4 voix contre 2 et 5 abstentions.

Les amendements nºs 166, 167 et 168 sont adoptés par 4 voix et 7 abstentions.

Les amendements nºs 120, 155 et 156 sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 173 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 74 est adopté par 7 voix contre 4.

L'article 3 est adopté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 75 est adopté par 7 voix contre 2 et 2 abstentions.

L'amendement nº 134 est rejeté par 10 voix contre 1.

Les amendements nºs 135 et 157 sont rejetés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 76 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 136 est rejeté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 77 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 78 est rejeté par 6 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'article 4 est adopté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 22 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 79 devient sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 22.

L'amendement nº 43 est retiré.

L'article 5 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Les amendements nºs 44 et 117 sont retirés.

Les amendements nºs 80 et 137 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 123 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 6 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 138 est rejeté par 6 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'amendement nº 154 est retiré.

L'article 7 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 8 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 121 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 39 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 9 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 2 est rejeté par 7 voix contre 4.

Les amendements nºs 4, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 63 et 64 sont retirés.

Les amendements nºs 81, 82, 83, 84, 85 et 86 sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 3 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 31 est rejeté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 5 est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 19 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 87 est rejeté par 8 voix contre 1.

Les amendements nºs 129 et 141 sont adoptés par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 88 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 118 est adopté par 10 voix contre 1.

L'article 10 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 6, 91 et 139 sont rejetés par 7 voix contre 4.

L'amendement nº 89 est rejeté par 7 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 49, 50, 51 et 52 sont retirés.

L'amendement nº 130 A est adopté par 8 voix contre 3.

Les amendements nºs 130 B et 142 sont adoptés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 169 est rejeté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 7 A est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 7 B est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 90 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 8 est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 130 C est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 11 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Les amendements nºs 9 B, 25, 53, 65, 122 et 143 sont retirés.

L'amendement nº 92 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 9 A est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 32 est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 93 est rejeté par 8 voix et 3 abstentions.

L'article 12 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 10, 26, 27 et 66 sont retirés.

Les amendements nºs 94, 95 et 98 sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nºs 96 et 97 sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 33 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 119 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 13 est adopté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 28 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 14 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 15 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 16 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 17 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 11 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 12 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 34 est adopté par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 158 est adopté par 6 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 13 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 14 est adopté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 174 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 18 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 15 est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 99 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 19 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

Les amendements nºs 100 et 145 sont adoptés par 6 voix contre 4 et 1 abstention.

L'article 20 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 16 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 101 est retiré.

L'amendement nº 40 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'article 21 est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

L'article 22 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 102 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 23 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 159 est rejeté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 24 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 25 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'article 26 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 162 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nºs 113 et 163 sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 140 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nºs 124 et 125 deviennent sans objet à la suite de l'adoption de l'amendement nº 140.

L'article 27 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 160 est rejeté par 10 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 17 et 126 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 35 est retiré.

L'amendement nº 103 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 104 est rejeté par 10 voix contre 1.

L'article 28 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 54 et 151 sont adoptés par 7 voix contre 4.

L'article 29 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Les amendements nºs 127, 128, 146 et 147 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'article 30 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 105 est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 31 est adopté par 7 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 170 est adopté par 6 voix contre 5.

L'amendement nº 41 est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 161 est adopté par 10 voix contre 1.

L'article 32 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 18 est rejeté par 6 voix contre 5. À la suite de ce vote, l'amendement nº 144 devient sans objet.

Les amendements nºs 152 et 153 sont retirés.

L'amendement nº 106 est adopté par 6 voix et 5 abstentions.

L'amendement nº 55 est retiré.

L'article 33 est adopté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 34 est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 107 est rejeté par 9 voix contre 1.

L'article 35 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 36 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Les amendements nºs 56, 57, 148 et 150 sont retirés.

L'amendement nº 42 est rejeté par 8 voix contre 2.

Les amendements nºs 131 et 149 sont adoptés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 37 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 58 est retiré.

L'amendement nº 59 est retiré.

L'article 38 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 39 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 40 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nºs 60, 61, 62 et 132 sont retirés.

L'article 41 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 42 est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

IX. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté par 6 voix contre 1 et 3 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

La rapporteuse,
Erika THIJS.
Le président,
Josy DUBIÉ.