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12 NOVEMBRE 1998
Le Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort a été adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en décembre 1982 et ouvert à la signature de ses États membres le 28 avril 1983. La Belgique l'a signé à cette date.
Cet événement a été l'aboutissement d'une longue évolution, entamée en 1957 et tendant à l'abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l'Europe. Pour devenir partie à ce Protocole, un État devra supprimer cette peine criminelle de sa législation.
Le texte du Protocole 6 limite au temps de paix l'obligation d'abolir la peine de mort. Un État peut devenir partie au Protocole même si sa législation, actuelle ou future, prévoit la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Dans cette hypothèse, il est cependant précisé que la peine de port ne pourra être appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions.
L'article 3 stipule qu'aucune dérogation audit Protocole n'est admise en vertu de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article introduit donc une restriction par rapport au contenu de l'article 15 de la Convention qui autorise les parties contractantes, « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la Nation », à prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention. D'autre part, l'article 4 interdit aux parties contractantes de formuler des réserves au Protocole.
Par loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la Belgique a aboli la peine de mort comme peine criminelle, de sorte que plus rien ne s'oppose actuellement à la ratification du protocole.
Au 1er juillet 1998, des 40 pays membres du Conseil de l'Europe, 28 avaient signé et ratifié le protocole précité. Cinq autres pays, dont la Belgique, l'avaient signé mais pas encore ratifié, sept pays ne l'avaient pas encore signé : l'Albanie, la Lettonie, Chypre, la Bulgarie, la Lithuanie, la Pologne, la Turquie et le Royaume-Uni.
Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1989. La Belgique l'a signé le 12 juillet 1990.
Le deuxième protocole facultatif impose aux États parties de garantir qu'aucune personne relevant de leur juridiction ne sera exécutée, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort en tant que peine criminelle.
Le protocole dispose que les États parties ne pourront formuler aucune réserve, à l'exception de la réserve concernant l'application de la peine de mort en temps de guerre, que la Belgique n'a pas souhaité formuler. Les dispositions du protocole sont censées compléter le Pacte relatif aux droits civils et politiques. La possibilité de prendre des mesures de dérogation, prévue à l'article 4 de ce Pacte (danger public exceptionnel qui menace l'existence même de la nation), n'est pas applicable au protocole.
En outre, le protocole étend la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme de recevoir et d'examiner les communications émanant d'autres États parties et de particuliers, à moins que l'État partie en cause ne se soit opposé à pareille extension en faisant une déclaration spécifique. La Belgique n'entend pas faire usage de cette possibilité.
Le protocole est entré en vigueur le 11 juillet 1990 (après la dixième ratification). Bien que la Belgique ait signé le protocole le 12 juillet 1990, l'on a remis sa ratification à une date ultérieure pour permettre au législateur de procéder à l'abolition de la peine de mort comme peine criminelle. Celle-ci a été abolie par la loi du 10 juillet 1996, de sorte qu'à présent, plus rien ne s'oppose à la ratification du protocole.
Pour le moment, vingt-neuf pays ont ratifié le protocole. Quatre autres (notamment la Belgique) l'ont signé, mais ne l'ont pas ratifié. Dans ce groupe de trente-trois États, il y a vingt et un pays européens, sept pays latino-américains, trois pays africains et, en outre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le protocole de Strasbourg comme celui de New York concernent des matières exclusivement fédérales.
Il est très important, d'un point de vue politique, que notre pays procède cette année celle du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à la ratification des deux protocoles précités. Plus les pays qui les ratifieront seront nombreux, plus ils pousseront les autres à le faire également.
Un membre fait référence à la proposition de résolution qu'il a déposée avec le sénateur Anciaux le 21 janvier 1998.
Cette proposition de résolution relative à la ratification du protocole nº 6 à la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort a été adoptée par le Sénat en séance plénière le 26 mars 1998.
Le membre motive le caractère urgent de la ratification du protocole nº 6 par le fait que l'abolition de la peine de mort est une question très importante qui résulte d'un choix éthique et de l'application du principe fondamental qu'est le droit à la vie.
Enfin, le membre attire l'attention sur l'une des conséquences de la ratification du protocole par la Belgique, à savoir l'impossibilité de rétablir le peine de mort dans la législation belge. Cette impossibilité existe-t-elle uniquement en temps de paix ?
Le ministre répond que comme, lors de la signature du protocole de New York, la Belgique n'a pas formulé de réserve portant sur la possibilité d'appliquer la peine de mort en temps de guerre, celle-ci ne peut pas davantage être rétablie en temps de guerre.
À une autre question concernant la réversibilité de la situation actuelle, le ministre répond que le pouvoir exécutif ne pourrait modifier la législation belge en la matière, sur proposition du Parlement ou non, que s'il formulait une réserve au protocole de New York au moment du dépôt de l'instrument de ratification.
Le ministre rappelle que la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (Moniteur belge du 1er août 1996) concerne les périodes de paix comme celles de guerre. En effet, cette loi a modifié le Code pénal militaire.
Un membre ayant souhaité savoir où il est dit que la Belgique n'a pas émis de réserves, le ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi à l'examen.
Un autre membre fait observer qu'une faute s'est glissée dans l'exposé des motifs du doc. Sénat, nº 1088/1, à la page 3. Dans le texte néerlandais, page 3, première phrase, il faut remplacer les mots « Artikel 4 biedt » par les mots « Artikel 4 breidt ».
Un membre signale une autre correction matérielle au septième paragraphe de la page 2 du doc. Sénat, nº 1-1087/1 : le mot « obligation » doit être remplacé par le mot « abrogation ».
Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé par un vote identique.
La rapporteuse,
Paula SÉMER. |
Le président,
Valère VAUTMANS. |