3-880/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

22 OCTOBRE 2004


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue de sécuriser les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes

(Déposée par M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003, le règlement sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique prévoyait l'apparition de nouveaux « usagers » : les patineurs et les trottineurs.

Pour les patineurs ou les trottineurs de moins de 16 ans, le trottoir ou l'accotement praticable doivent être empruntés s'ils existent, sinon, ils doivent emprunter la piste cyclable. Dans le cas où il n'y a pas non plus de piste cyclable, il leur est interdit de circuler excepté dans les zones résidentielles et de rencontre, sur les chemins réservés aux piétons ou cyclistes et enfin, dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu.

Pratiquement, un enfant de 8 ans peut donc rouler sur une piste cyclable près d'une route à 120 km/h!

Pour les plus de 16 ans, ils doivent emprunter les pistes cyclables si elles existent.

Sinon,

­ ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée si la vitesse autorisée est de 30 km/h maximum; ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée ou le trottoir ou l'accotement lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h maximum. Pratiquement, on peut patiner Boulevard du Souverain à Bruxelles ou sur les boulevards à Tournai. De même, à Leuze-en-Hainaut, on peut faire du patin partout sur la route sauf s'il y a des pistes cyclables ce qui n'est pas le cas en majorité;

­ hors agglomération, sur les autres voies publiques, ils doivent circuler sur le trottoir ou sur l'accotement quand ils sont praticables, et, à défaut, sur le bord droit de la chaussée. Pratiquement, on peut patiner sur le bord droit de nombreuses grands routes;

­ en agglomération, sur les autres voies publiques, en l'absence de trottoir ou d'accotement, l'usage de ces engins leur est interdit.

Pratiquement, cela a un effet stupide, la limite en agglomération est de 50 km/h ... sauf dans les grands axes traversant où la vitesse est à 70 km/h voire 90 km/h. Dans ces cas, s'il n'y a ni trottoir, ni accotement, ni piste cyclable, alors le patineur n'a plus qu'à traverser l'agglomération à chaussettes et se rechausser à la sortie de celle-ci !

Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9.7.1. du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 9.7.1. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de moins de 16 ans doivent emprunter le trottoir ou l'accotement praticable lorsque ceux-ci existent.

À défaut de trottoir ou d'accotement, lorsqu'une piste cyclable existe, ils doivent emprunter celle-ci.

Toutefois :

­ lorsque la vitesse maximale autorisée sur la route est de plus de 50 km/h, il leur est interdit de faire usage de leurs patins à roulettes ou de leurs trottinettes

­ lorsque aucun des aménagements mentionnés ci-dessus n'existe, il leur est interdit de faire usage de leurs patins à roulettes ou de leurs trottinettes excepté dans les zones résidentielles de rencontre, sur les chemins réservés aux piétons ou cyclistes, dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu. »

Art. 3

L'article 9.7.2. du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 9.7.2. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de 16 ans et plus doivent emprunter les pistes cyclables si elles existent.

À défaut de pistes cyclables :

­ ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée si la vitesse autorisée est de 30 km/h maximum;

­ ils doivent emprunter le trottoir ou l'accotement lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h maximum, et à défaut, le bord droit de la chaussée;

­ sur les autres voies publiques, en l'absence de trottoir ou d'accotement, l'usage de ces engins leur est interdit.

3 mars 2004.

Christian BROTCORNE.