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Question écrite n° 6-2072

de Lode Vereeck (Open Vld) du 10 janvier 2019

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

Eau potable - Inspections - Tarif TVA

taux de TVA
eau potable

Chronologie

10/1/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2019)
12/2/2019Réponse

Réintroduction de : question écrite 6-784

Question n° 6-2072 du 10 janvier 2019 : (Question posée en néerlandais)

Tous les appareils (domestiques ou autres) raccordés à l'eau potable ou à l'eau du deuxième circuit doivent être contrôlés ou inspectés avant leur première utilisation. Cette inspection peut être opérée par une société de distribution d'eau potable ou par une organisation privée externe. Celle-ci n'est toutefois habilitée qu'à vérifier les installations domestiques. Les autres appareils doivent toujours être inspectés par la société de distribution d'eau.

Un taux de TVA de 6 % s'applique aux inspections réalisées par le personnel d'une société de distribution d'eau potable. En revanche, les inspections réalisées par le personnel d'une autre société (privée) sont soumises à une TVA de 21 %. Ce taux réduit de 6 % figure dans la décision anticipée du 4 mars 2010 conclu entre les sociétés de distribution d'eau potable et le ministre des Finances de l'époque. Ce ruling TVA prévoit que «les montants facturés à un abonné par une société de distribution d'eau potable pour un raccordement, séparé ou non, aux égouts, pour l'entretien, le contrôle, l'agrément dudit raccordement ainsi que les installations d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie sur un domaine privé, pour la séparation de l'égouttage et la déconnection des eaux de pluie sur un domaine privé, pour le raccordement à un système de traitement individuel des eaux usées (y compris la séparation des eaux usées et des eaux de pluie) peuvent également bénéficier du taux de TVA de 6 %»

La Fédération belge du secteur de l'eau est divisée en trois sections régionales qui comptent chacune plusieurs sociétés de distribution d'eau potable. Les sociétés actives à l'échelon régional sont notamment chargées de la distribution de l'eau potable, de l'exécution de contrôles et de la gestion de l'égouttage. Cependant, les taux de TVA qui s'appliquent aux services rendus par les sociétés régionales d'eau potable sont fixés au niveau fédéral. Cela justifie le caractère transversal de la présente question.

Voici mes questions au ministre:

1. Le ministre admet-il qu'en matière de TVA applicable aux contrôles, une discrimination existe pour le moment entre les sociétés privées et les sociétés de distribution d'eau?

2. Le ministre estime-t-il opportun d'uniformiser les taux de TVA pour l'agrément des installations raccordées aux conduites d'eau, indépendamment de l'organisme chargé des agréments et des contrôles?

a. Dans l'affirmative, quelles démarches et initiatives le ministre est-il prêt à lancer? Le cas échéant, quel sera le tarif appliqué?

b. Dans la négative, pourquoi pas?

3. Le ministre a-t-il connaissance d'un ruling TVA analogue dans un autre pays, voisin ou non?

Réponse reçue le 12 février 2019 :

1) Conformément à la rubrique XIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA, la fourniture d’eau ordinaire naturelle au moyen de canalisations est soumise au taux réduit de 6 % de TVA.

Si le contrôle d'une installation d'eau potable est effectué par une société qui se charge de la fourniture d’eau potable, la rémunération due pour ce contrôle qui est portée en compte à un abonné, constitue un élément du prix de la fourniture d’eau potable, conformément à l’article 26 du Code de la TVA. Dans ce cas, l'opération de contrôle n'est pas une prestation de services distincte mais constitue un coût afférent à la fourniture d’eau potable. En tant qu’élément du prix de l’eau potable, la rémunération portée en compte est soumise au taux de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XIII, précitée.

Si le contrôle est effectué par un contrôleur indépendant, l'opération ne peut être considérée comme un élément du prix de la fourniture d’eau potable. Dans la relation entre ce contrôleur et le consommateur d’eau, il n’y a effectivement pas de fourniture d’eau potable. Un simple contrôle n’étant visé par aucune des rubriques des tableaux A ou B de l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de la TVA, le taux normal de 21 % est applicable.

Cette position est conforme à la directive européenne TVA et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Sur le plan de la TVA, il s’agit en effet de deux opérations différentes qui sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.

2) L’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 comprend une liste limitative des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. Le contrôle des installations d’eau potable ou d’évacuation des eaux, en tant que prestation de services distincte, n’est pas visé par l’annexe III.

3) Le ruling TVA auquel vous vous référez concerne l’obligation d’assainissement des eaux usées communales et supra-communales et la façon dont elle est organisée en Flandre. Je n’ai pas connaissance de décisions anticipées similaires dans d’autres États membres de l’Union européenne.