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Question écrite n° 6-1927

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) du 3 juillet 2018

à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) - Commerce d'espèces animales et végétales protégées - Contr

protection de la faune
protection de la flore
espèce protégée
commerce des animaux
trafic illicite
statistique officielle
vie sauvage

Chronologie

3/7/2018Envoi question (Fin du délai de réponse: 2/8/2018)
9/12/2018Dossier clôturé

Aussi posée à : question écrite 6-1923
Aussi posée à : question écrite 6-1924
Aussi posée à : question écrite 6-1925
Aussi posée à : question écrite 6-1926
Réintroduite comme : question écrite 6-2206

Question n° 6-1927 du 3 juillet 2018 : (Question posée en néerlandais)

En 2011, l'autorité fédérale a instauré de nouvelles sanctions pour les personnes qui enfreignent les règles relatives au commerce d'espèces animales et végétales protégées (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Mais elle se perd dans les complexités institutionnelles de la Belgique. En effet, l'environnement est une compétence des Régions, mais le commerce relève de l'autorité fédérale.

La loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (loi CITES), interdit le commerce d'espèces animales et végétales protégées mais octroie encore quelques dérogations. Un arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce exécute la loi CITES.

L'arrêté royal introduit entre autres des formulaires types en ce qui concerne les dérogations à l'interdiction de commerce. Il impose des mesures de sauvegarde lors des contrôles douaniers et prévoit que les espèces protégées puissent être marquées par le biais d'un baguage, d'un tatouage, d'une puce électronique, etc. L'arrêté royal prévoit également des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les modalités d'application. Un arrêté royal du 8 avril 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce remplace les sanctions prévues dans l'arrêté de base par de nouvelles.

Dorénavant, les infractions à l'arrêté de base ainsi qu'au règlement européen CITES et au règlement d'application CITES (règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce), sont recherchées et constatées suivant les dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et de l'article 7, alinéa 1er, de la loi CITES.

L'article 47 de la version flamande de la loi sur la conservation de la nature précise toutefois qu'en Flandre, le suivi des infractions environnementales doit être exécuté suivant les règles du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (décret flamand relatif à la protection de l'environnement).

L'article 47 a été abrogé pour les Régions wallonne et bruxelloise.

En vertu de l'article 7 de la loi CITES, les personnes suivantes sont chargées de constater les infractions au niveau fédéral :

– les officiers de police judiciaire ;

– les agents de la douane ;

– la police ;

– certains membres du personnel de l'Administration des eaux et forêts ;

– les médecins vétérinaires agréés et certains membres du personnel du Service public fédéral (SPF) Santé publique.

En vertu de l'arrêté modificatif, les infractions à l'arrêté de base ainsi qu'au règlement européen CITES et au règlement d'application CITES sont punies conformément à l'article 44 de la loi sur la conservation de la nature et aux articles 5, 5bis et 7, alinéa 3, de la loi CITES.

L'article 44, qui a été abrogé pour la Flandre et la Wallonie, prévoit, pour la Région de Bruxelles Capitale, que certaines infractions sont punies d'un emprisonnement de 15 jours à trois mois, d'une amende de 100 à 2 000 euros, ou d'une combinaison de ces peines. Ces sanctions s'appliquent entre autres aux infractions aux dispositions fédérales concernant l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Aux Pays Bas, la police et l'autorité néerlandaise pour l'alimentation (VWA) effectue régulièrement des contrôles sur les bourses de collectionneurs et les brocantes en vue de saisir l'ivoire illégal, les peaux d'animaux, les papillons naturalisés importés illégalement et d'autres matières animales.

Concernant le caractère transversal de cette question: l'environnement est une compétence des Régions mais le commerce relève du niveau fédéral. Il s'agit dès lors d'une matière régionale transversale.

D'où les questions suivantes :

1) Quelles actions spécifiques de contrôle ont elles été menées au cours de ces dernières années en ce qui concerne le commerce d'espèces animales et végétales protégées (CITES) ? Combien de procès verbaux ont ils été établis sur base annuelle ? Quels endroits ont ils été contrôlés et quelles espèces animales et végétales interdites ont-elles été découvertes ? Le ministre peut il expliquer en détail les saisies qui ont été opérées et indiquer à quels endroits ?

2) Le ministre peut il me fournir des statistiques annuelles sur les espèces animales et végétales illégales découvertes dans notre pays ?

3) Quelles espèces d'animaux vivants font ils l'objet de trafic dans notre pays ? Le ministre peut il fournir des chiffres annuels détaillés par espèce ?

4) Quelles mesures le ministre a t il prises en ce qui concerne le commerce d'ivoire ? Peut il fournir des explications très précises ? Cette politique a t elle déjà un effet tangible dans les statistiques des saisies et des condamnations ?

5) Pour les trois dernières années, combien de personnes ont elles été poursuivies chaque année pour trafic d'espèces animales et végétales protégées (CITES) ?

6) Comment se déroule la concertation entre les différents départements fédéraux (douane, police et Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire AFSCA) et les Régions en ce qui concerne le contrôle du trafic d'espèces animales et végétales protégées (CITES) ? Le ministre peut il expliquer quelles mesures concrètes ont été prises et en indiquer le contenu et le calendrier ? Existe t il une concertation structurelle ?

7) Une concertation a t elle déjà eu lieu avec le secteur des antiquaires afin que les règles renforcées de la CITES soient correctement respectées, et ce, à des fins de prévention ? Le cas échéant, le ministre peut il expliquer le contenu et le calendrier de cette concertation ? Dans la négative, pourquoi ?

8) Quels efforts de sensibilisation fournit on à propos de l'interdiction de vente d'espèces animales et végétales protégées, en particulier dans le cadre de brocantes, de salles de vente, de braderies et de foires d'antiquaires ? Le ministre peut il développer sa réponse ?

9) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et le contrôle de son application font-il partie de la formation de base des agents de police et de douane ? Dans l'affirmative, le ministre peut il illustrer sa réponse à l'aide du nombre d'heures de cours ?