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Mme la présidente. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.
M. Berni Collas (MR). - J'ai déjà eu l'occasion d'interpeller le ministre des Pensions en matière de cumul d'une rente de survie avec un revenu de remplacement.
En effet, j'ai été confronté à plusieurs reprises à des dossiers de personnes dont le conjoint est décédé et qui, dès lors, bénéficient d'une rente de survie. Ces personnes se voient souvent obligées de travailler en plus pour s'assurer des moyens d'existence suffisants.
En vertu de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, il est d'ailleurs prévu qu'une activité professionnelle ne dépassant pas certaines limites est compatible avec le paiement de la pension.
Toutefois, en cas de maladie ou d'accident de travail, ces personnes perdent, après la période couverte par l'employeur, le bénéfice de l'assurance maladie ou de la rente suite à un accident de travail.
À l'échelon du gouvernement, je crois savoir que dans le cadre du « Contrat de solidarité entre générations », le cumul de la pension de survie avec un travail autorisé sera possible, mais limité à un revenu total comprenant le montant de la pension de survie augmenté des revenus bruts du travail autorisé.
Le revenu total se monte à 26.200 euros par an, majoré de 3.710,80 euros par enfant à charge. Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007.
Durant les périodes de chômage ou de maladie compensées, la pension de survie est maintenue, mais au montant de base de 438,29 euros - montant de la GRAPA, soit la garantie de revenu aux personnes âgées - pour une durée maximale d'un an.
Pour de jeunes veufs ou veuves, il sera examiné comment la pension de survie peut être rendue extinctive dans le temps. Ces personnes pourraient bien être appuyées afin de retrouver un nouvel emploi.
Concernant plus spécifiquement les accidents du travail, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail prévoit en son article 42bis, modifié par l'article 5 de la loi du 2 juillet 1981, que le Roi peut déterminer dans quelle mesure les prestations accordées en exécution de cette loi peuvent être cumulées avec celles qui sont octroyées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
En application de cette disposition, l'arrêté royal du 13 janvier 1983 a limité le cumul des prestations d'invalidité dues aux victimes d'un accident du travail avec une pension de retraite ou de survie.
Il en découle une certaine discrimination entre les non-retraités invalides recevant 100% des rentes prévues par la loi et les pensionnés qui voient leurs rentes d'invalidité sensiblement réduites. En outre, la situation de ces retraités s'aggrave du fait des remboursements que leur réclame le Fonds des accidents du travail, au titre de paiements indus.
Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes.
L'examen de l'extinction dans le temps de la pension de survie pour les jeunes veufs ou veuves a-t-il été effectué comme prévu dans le cadre des mesures du contrat de solidarité entre les générations ?
Le ministre compte-t-il s'attaquer à la « discrimination » évoquée ci-dessus entre les non-retraités invalides recevant 100% des rentes prévues par la loi sur les accidents du travail et les pensionnés qui voient leurs rentes d'invalidité réduites sensiblement ?
M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Je vous lis la réponse du ministre Tobback.
1. Au cours des discussions du Pacte de solidarité entre les générations, nous nous sommes surtout intéressés à la problématique de la pension de survie. Deux mesures ont été prises pour rencontrer les situations spécifiques de l'époux survivant.
Dorénavant, le cumul de la pension de survie avec une activité professionnelle autorisée sera limité à un revenu total, la somme de la pension de survie et du revenu brut découlant de l'activité professionnelle autorisée ; on ne parle plus en termes de limites fixes pour le travail autorisé.
Par cette nouvelle mesure, le bénéficiaire d'une pension de survie peu élevée pourra compter sur une base plus large de la limite du travail autorisé que celui ayant une pension élevée. Le montant dépassant le revenu total fixé vient en diminution de la pension de survie, mais une partie du dépassement de la limite fixée est exonérée. De ce fait, chaque euro dépassant le montant maximum rapporte quand même un avantage net pour l'intéressé, ce qui aura un effet d'activation.
Par ailleurs, durant les périodes de chômage ou de maladie indemnisées, la pension de survie, limitée à 447,06 €, c'est-à-dire le montant de base revenu garanti aux personnes âgées, sera maintenue durant une période limitée à 12 mois pour toute la durée de la carrière. Au terme de la période de 12 mois, l'intéressé doit choisir entre la pension de survie ou le revenu de remplacement.
L'exécution des deux mesures, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2007, fait en tout cas partie de mes priorités.
Dans l'intervalle, une réflexion aura lieu concernant le système même de la pension de survie.
En attendant, j'ai commandé une étude scientifique approfondie ; et parallèlement une étude complémentaire sera mise au point afin de mieux cerner les besoins et les attentes de ceux qui perdent leur partenaire. Leurs situations familiales et professionnelles étant très différentes, elles demandent des solutions très diversifiées.
Les résultats de ces études, sur lesquels se basera la politique qui sera menée dans le cadre de la pension de survie, seront présentés lors de la conférence Femme & Pension prévue pour le 17 octobre 2006.
2. En ce qui concerne le cumul avec une indemnité en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la pension de salarié, selon la réglementation en vigueur, ne fait jamais l'objet d'une diminution du fait de ce cumul.
Dans un récent arrêt de la Cour de Cassation, le problème de la légalité de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 qui règle le cumul de certaines indemnités pour maladies professionnelles et des pensions, est évoqué.
Cet arrêté royal s'inscrit dans le cadre de mesures d'économies adoptées au début des années 1980 par le gouvernement de l'époque et vise à limiter le cumul entre une pension de retraite et de survie avec une rente de maladie professionnelle.
Partant du principe que cette rente n'est pas une allocation de remplacement, cet arrêté réduit fortement et forfaitarise la rente accordée à la victime dès la prise en cours de sa pension.
À l'heure actuelle, la décision de la Cour de Cassation ne concerne qu'un cas individuel mais pourrait faire rapidement école. De nombreux dossiers de contestation ont déjà été introduits tant auprès du Fonds des maladies professionnelles qu'auprès du Fonds des accidents du travail.
En effet, bien que n'étant pas visé par l'arrêt de la Cour de cassation, un dispositif identique et entaché de la même illégalité est d'application en matière d'accidents de travail.
Outre l'insécurité juridique engendrée par l'arrêt de la Cour de Cassation, le risque budgétaire pour la sécurité sociale n'est pas négligeable même s'il est difficile à évaluer. Dans une hypothèse maximaliste, les montants réclamés pourraient s'élever au total à quelque 728 millions d'euros : 100 millions d'euros par an en ce qui concerne les maladies professionnelles multipliés par 5 (prescription de 5 ans) et 76 millions d'euros par an en ce qui concerne les accidents de travail multipliés par 3 (prescription de 3 ans).
L'avant-projet de loi portant dispositions diverses urgentes a introduit les dispositions nécessaires afin de rétablir la sécurité juridique indispensable à l'application correcte de la réglementation qui a été faite depuis 1983. Les dispositions précitées rétroagissent et produiront leurs effets jusqu'au 1er janvier 2007. Par la suite, un arrêté royal sera pris présentant toute la sécurité juridique nécessaire.
M. Berni Collas (MR). - J'examinerai à mon aise, au cours des prochains jours, ces informations assez détaillées, ces intentions et ces données relatives à la jurisprudence. J'attendrai l'étude du 17 octobre. Je suis très curieux de savoir ce qu'elle dévoilera.