LA CONSTITUTION BELGE

Texte coordonné du 17 février 1994

Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(21) Modifications du 25 avril 2007 (art. 7bis) (Moniteur belge du 26 avril 2007)
(22) Modifications du 7 mai 2007 (art. 142) (Moniteur belge du 8 mai 2007)
(23) Modifications du 7 mai 2007 (intitulé) (Moniteur belge du 8 mai 2007)

(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)


Table des matières

TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

TITRE Ierbis : DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS

TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÉDÉRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour constitutionnelle
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES

TITRE V: DES FINANCES

TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE

TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Texte coordonné
du 17 février 1994

(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

(NL - DE)


TITRE Ierbis
DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

(NL - DE)


TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS

(NL - DE)


TITRE III
DES POUVOIRS

(NL - DE)

CHAPITRE Ier

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

(NL - DE)

Section Ire

De la Chambre des représentants

(NL - DE)

Section II
Du Sénat

(NL - DE)

CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

(NL - DE)

CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(NL - DE)

Section Ire

Du Roi

(NL - DE)

Section II
Du Gouvernement fédéral

(NL - DE)

Section III
Des compétences

(NL - DE)

CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

(NL - DE)

Section 1re

Des organes

(NL - DE)

Sous-section 1re

Des Parlements de communauté et de région

(NL - DE)

Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région

(NL - DE)

Section II
Des compétences

(NL - DE)

Sous-section Ire

Des compétences des communautés

(NL - DE)

Sous-section II
Des compétences des régions

(NL - DE)

Sous-section III
Dispositions spéciales

(NL - DE)

CHAPITRE V
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

(NL - DE)

Section Ire

De la prévention des conflits de compétence

(NL - DE)

Section II
De la Cour constitutionnelle

(NL - DE)

Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

(NL - DE)

CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE

(NL - DE)

CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

(NL - DE)

CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

(NL - DE)


TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES

(NL - DE)


TITRE V
DES FINANCES

(NL - DE)


TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE

(NL - DE)


TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(NL - DE)


TITRE VIII
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

(NL - DE)


TITRE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(NL - DE)

(modification de la terminologie)

I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.

Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.

III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.

Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.

V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.

a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.

f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.

g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.

i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.

j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.

k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'État, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.

§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.

§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.

§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.


Références des modifications


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